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confeillé par le vertueux Sully ; elle fut
éclipfée de nouveau fous Louis X I I I , &
ne reparut jamais à. ec plus d’éclat que
fous le miniltère de l’immortel Colbert.
Cet édit porte : « Comme nous avons été
avertis, de grandes vexations & moleftes
que les fermiers de notre impofition foraine
, par leur infatiable cupidité, donnent
aux marchands tant ' de notre royaume ,
qu’étrangers, en levant fur les marchan-
difes notredit droit avec une fi grande
rigueur & exaftion, que fouvent ils' font
contraints de payer deux fois , &c. ou
bien font apprécier les marchandifes beaucoup
plus qu’elles ne valent ; pour à quoi
donner ordre , délirant de tout notre
pouvoir entretenir la négociation & le
commerce tant de nos fujets qu’étrangers,
en la plus grande liberté que faire
fe pourra, avons ftatué que ladite impofition
foraine fe lèvera à raifon de douze
deniers pour livre (73). »_
Après avoir défendu , par les articles 3
& 4 , de conduire des marchandifes^ fans
les avoir fait vifiter , de les conduire par
d’autres chemins que ceux où font établis
les maîtres, des ports & gardes des
paffages, il eft permis de tranfporter juf-
qu*à cent livres de marchandifes, & au
défions , dans le royaume , excepté fur
les limites , fans donner de caution.
L ’article 5 ordonne que les marchandifes
feront appréciées & évaluées , afin
que les marchands fâchent ce qu’ils dedans
cet efpace de trente-deux ans ; qu’il en coûta
la vie à 767,200 perfonnes ; qu’il y eut 12,300
femmes ou file s violées , p villes 6c 272 villages
brûlés ou rafés., 6c 128,276 maifohs détruites.
Tom, 1. pag. 378.
(73) On a cru devoir rappeller ic i les principales
difpolitions de cet éd it, parce qu’elles font
voir par quels degrés la raifon 6c la régularité fe
font introduites dans i’adminiilration des droits
de douane , combien en fe perfectionnant , leur
régie a acquis plus de douceur , 6c a mis plus de
proportion entre les contraventions qu’elle avoit à
craindre , 8c les peines propres à les réprimer.
Voyeq le recueil de Fontanon , tom, 2 , page
472.
O U R S
vront payer par muid , par' cent , par
balle ou charge, de quelque denrée que
ce foit, bonne ou mauvaife.
Ladite impofition fera levée par les
feceveurs des aides, en toutes les villes
où il y a élus , ou commis d’élus , & les
receveurs feront contrôlés par lefdits élus
ou leurs greffiers ; & à cette fin fera à
içeux élus, receveurs & greffiers, déterminé
certain lieu qu’on a coutume d’ap-
peller vulgairement bureau, auquel ils
feront réfidence tout le long du jour, ou
eux ou leurs commis, pour dépêcher les
marchands qui viendront ; c’eft à favoir ,
ceux qui voudront aller hors de notre
royaume, leur bailler 'acquit de ce qu’ils
paieront, ligné' de l ’un defdits élus &
defd its receveurs , leur greffier ou commis
, & à ceux, qui ne voudrpnt iffir hors
le royaume, & qui partant, bailleront
feulement caution de rapporter certification
de la defcente , félon nofdites ordonnances
, leur bailler des lettres de paf-
fage lignées comme ledit acquit.
- Lefquels élus, receveurs, greffiers ou
commis, par enfeilable , feront tenus de
faire un papier-journal contenant toutes
les expéditions qui fe feront, lequel fera
ligné chaque jour par leurs mains.
^Pareillement feront regiftre des acquits
& lettres de pafï'age qui. fe délivreront
aux marchands, & des corififcations qu’ils
recevront d’eux , pour décharger leurs
cautions ; defquelles certifications ils prendront
douze deniers tournois (74).
Lefdits élus , receveurs & greffiers
auront chacun en fon regard commis
èfdits lieux, où feront établis les maîtres
des ports & gardés des paffages,. pour
recevoir ladite impofition & faire regiflre
de tout ce qui paffera , & des vifitations
qui fe feront defdites marchandifes, & au (fi
pour retenir les acquits des marchandifes
defquels ils feront pareillement regiflre -,
& quant- ès lieux où ne font ni élus,, ni
(74) Ce même falaire avoit déjà été fixé par l ’ordonnance
de i j p 3 ; voyt£ ci-devant.
P R Ê L I M XXXV
nos jugés1 ordinaires , receveurs & greffiers
en feront le femblable (75). - .
I Les difpofitio'ns des déclarations du
2.0 oélobre 1539, 18 juillet & 7 feptem-
bre 154.0 , 11’étoient pas moins favorables
an commerce extérieur.
L ’une concerne l’entrée des épiceries ,
& les autres ont direSement pour objet
de fa'vorifer les progrès des fabriques de
Lyon, en foumettant toutes les étoffes de
foie apportées des pays étrangers à paffer
par cette ville, pour y acquitter des droits
allez confidérables (75)..
On a vu qu’il avoit été ordonné, le
.25 novembre 1540 , que les droits de
l ’impofition foraine, rêve & haut paf- I *&
I v7f) L ’article $ prononçait la peine de çonfîf-
cation de corps Sc de biens contre les marchands
Sc voituriers'faifaht conduire , ou conduifant des
marchandifes dans le royaume , fans préalablement
avoir payé les droits , pu donné caution
pour leur, deftination en pays d’aides. L a prifon
étoit alors la punition de toutes les infractions
aux loix concernant les droits. Le a juillet de -la
même année. 17 4 0 , les généraux des finances
avoient ordonné l ’emprifonnement d’un voiturier
de Roanne , faute d’avoir rapporté le certificat de
la defcente des marchandifes qu’il avoit déclarées
pour un lieu des provinces fujettes aux aides; La
même contravention n’eft punie aujourd’hui que
par le paiement du quadruple droit qui étoit dû
dans ce cas , & encore le plus fouvent, cette peine
eft modérée au double droit.
(76) Il eft dit dans les lettres-patentes du 18 juillet
, comme pour plufieurs bonnes caufes Sc confî-
dérations, nos prédécefleurs ôc nous, aurions fait
plufieurs édits ÔC ordonnancés fur le fait des entrées
dans notre royaume , de tous draps d’o r , d’argent
& de foie , Sc à, ce que nos droits defdites entrées
fuffent acquittés fans fraude , avons ordonné que
tous draps d’or * d’argent Sc de foie , Sc pareillement
toute eYpëce de cannetilles , paflemens, ru-
.bans, ceintures , franges , pannes, ornemens , ha-
billemens , Sc toute efpècé de tiflure Sc d’ouvrages
de fil d’or^ d’argent Sc de foie , venant d’Italie ,
ne pourront entrer dans le royaume, que par Suze *
venant d’Avignon par Montelimart, Sc venant
d’Efpagne par Bayonne Sc Narbonne , defquelles
villes elles feront conduites à L y o n , pour y être
pefées , Sc payer le droit de gabelle accoutumé.
Les marchandifes Sc ouvrages des manufactures
de Gênes, doivent payer , outre le droit de gabelle
ordinaire ? deux éçus par pièce de velours ;
1 N A I R E.
fage , feroient dorénavant levés fous la
main du roi (77) , & par qui cette perception
devoit être faite. Afin de ne laifferni
arbitraire , ni variation fur cet article , il
avoit été nommé des commiffaires pour
évaluer de concert, avec les marchands, le
prix des .marchandifes , & en fixer les
droits. Ces commiffaires rapportèrent le
procès - verbal de leur opération le 20
juillet 1541 ; & le 20 avril de l’année
fuivante, intervint l’édit portant évaluation
générale des marchandifes , laquelle
reçut des modifications & des additions
par les lettres-patentes des i8 mars & 21
juin 1543,(78).
& des autres étoffes à l ’équipolent, Sc félon le
taux fur ce ordonné. Une ordonnance du 16 octobre
de la même année 1^40 , défend de pafler
par des chemins obliques Sc détournés, tant par
eau que par terre , Sc porte que ces chemins feront
rompus de manière qu’on ne puifle ÿ pafler.
La déclaration du 14 octobre. 1/^4 , de François
I I , renouvella les difpolitions de la déclaration
du 7 feptembre 1/40 , Sc fublfitua le pont de
Beauvoifîn à la ville de Suze, qui avoit été rendue
au duc de Savoie.
(77) François ï , Stc. comme, tant par feu de
bonne mémoire les rois Charles V I I I Sc Louis X I I ,
derniers décédés , que par d’autres., nos prédécefleurs
rois , pour certaines caufes concernant
le bien , profit Sc Futilité de notre royaume Sc de
la ebofe publique, aient été faits plufieurs édits Sc
prohibitions à toute perfonne de faire venir , amener
, ni entrer en notre royaume, aucune épicer
ie , fi ce n’étoit par les ports Sc havres maritains
d’icelui ; cependant plufieurs marchands Sc autres
, par voie indireéïe , Sc pour leur fingulier
profit, s’efforcent y contrevenir , en faifant pafler
par terre , lefdites épiceries des pays circonvoi-
fins, pour les enrichir au détriment de notre
royaume ; à quoi voulant pourvoir , inhibons Sc
défendons à toutes perfonnes quelconques , l’entrée
, defcente Sc diftribution dans, notre royaume,
de toute forte d’-épiceries , de quelque pays
qu’ elles viennent , fi ce n’ eft qu’elles foient abordées
, defeendues Sc déchargées aux ports Sc havres
maritains de notre royaume , non regratées ,
ni vendues , en payant pour icelles nos droits
anciens ÔC accoutumés.
(78) Comme de tout tejns nos prédécefleurs ont
levé douze deniers pour livre fur toutes denrées
Sc marchandifes forçant hors de notre royaume, au
eÿ