
Dans la fuite, les trois autres greniers à fel
ayant été fupprimés, ainfi que les offieiers qui
en avoient l’adminillration, le droit de fix fols a
été réuni à ceux des fermes, ôc fait partie des
droits fpécifîés. dans Particle 31 y du bail des
fermes , fait à Forceville.
Les droits d’acquit font encore differens, à
Libourne , de ceux qui fe perçoivent à Bordeaux:
ils n’ont, de même, que l’ùfâge pour titre , ÔC font
plus confîdérables à l’entrée qu’à la fortie, pour
ce qu’on appelle petit acquit ; celui de grand
acquit, pour une cargaifon de vins ou. d’eaux-
de-vie, à Ja deftination du royaume , eft de huit
livres quatorze fols ; pour une cargaifon expédiée
à l’étranger , de onze livres dix-neuffolsr.
Les habitans de la ville de Cafti'llon, où il fe
trouve un bureau fubordonné à celui de Libourne ,
jouiffent de l’exemption du droit d’entrée de comp-
tablie, fur toutes les marchandifes qu’ils tirent
du pays haut, pour leur ufage ôc confommation ;
mais fi les marchandifes viennent à en fortir, pour
aller, foit à Bordeaux , ou dans quelque lieu de la
fénéchauffée, elles paient les droits d’entrée.
Les marchandifes ÔC denrées du crû du pays
de nouvelle conquête , dans lequel la ville de
Callillon eft fituée', y étant apportées , n’y paient
aucun droit de comptablie à l’entrée ni à la fortie,
pourvu qu’elles foient accompagnées de certificats
juftificatifs de leur origine.
Les vins de ce crû étant deftinés pour tout
autre endroit que Bordeaux , paient au bureau de
Callillon le droit de feize fols par tonneau, ôc
celui de contrôle , conformément aux arrêts du
confeil du 30 décembre 1732., 4 novembre 1738,
& 4 décembre 1741 ; mais fi ces vins font expédiés
pour Bordeaux , ils ne paient rien, Ôc on
délivre un acquit à caution pour en aflurer la
deftination ; à leur arrivée en cette ville , ils
acquittent les mêmes droits.
Le droit d’acquit fe perçoit à raifon d’un fol
pour livre du droit principal , jufqu’à douze livres;
mais il n’excede jamais douze fols à quelque
fomme qu’il monte.
Au bureau de Bourg, où fe perçoivent les
mêmes droits qu’à Bordeaux , les habitans ne
paient aucun droit de comptablie , à l’entrée , pour
toutes les marchandifes & denrées qu’ils font
Venir, foit par terre , foit par mer, en affirmant
par ferment, qu’elles font pour leur compte.
Quant aux vins d.e leur crû , qu’ils expédiant
dans leur port, foit pour le royaume, foit pour
le pays étranger, ils ne paient..qu’un fol pour
droit de petite coutume. Les vins du Bourgès ,
qu’ils achètent ÔC chargent enfuite pour quelque
deftination que ce foit, n’acquittent qu’onze fols!
à la fortie , Lavoir, dix fols pour la moitié du
droit de grande coutume, ôc un fol pour le droit
de petite coutume.
Mais dans tous ces cas, le droit de convoi eft
acquitté avec les déux fols pour livre, & le
contrôle.
Les titres du privilège des habitans du Bourg,
font dans une poffeffion conftante de trois cents
ans, & dans les difpofitions des lettres-patentes
du mois d’août 1654, qui rappellent grand nombre
de règlemens antérieurs.
Toutes ces autorités concourent encore à confirmer
l’établiffement de la foire franche qui fe
tient à Bourg depuis le premier feptembre, juf-
qu’au huit inclufivement, ôc pendant laquelle les
marchandifes qui y font portées ne paient aucuns
droits.
Les droits de grand acquit, pour des bâtimens
Chargés en grofîes cargaifons , font de cinq livres.
Pour le droit d’acquit d’un bâtiment chargé en
menue cargaifon , on perçoit deux fols par quatre
livres de droit principal, jufqu’à la concurrence
de vingt-quatre livres, fomme à laquelle ce droit
demeure fixé à douze fols , fans jamais excéder
ce prix. Le droit d’acquit à caution ôc de certificat
de defcènte, n’eft que de cinq fols.
La perception delà comptablie ne fouffre qu’une
feule exception au bureau de Blaye , à l’égard du
fel : les habitans de cette ville pouvant en faire
entrer quatre-vingt-fix pipes pour leur provifîon ,
en payant feulement les droits d’entrée, de convoi
ôc de comptablie , avec ceux de contrôle. On
prétend que cette faveur eft l’effet d’une convention
paffée entre eux ôc d’anciens adjudicataires
des fermes , au moyeh de laquelle ils ont renoncé
au commerce de fel.
Sans cette convention , ils feroient affujettis à
payer en même tems les droits d’entrée ôc de
fortie , comme ils font perçus fur les fels qui
peuvent fe trouver dans les barques qui l’apportent
, au-delà des quatre-vingt-fix pipes qui
forment cet approvifionnement annuel. Il eft d’u-
fage d’accordet l’exemption entière des droits ,
depuis l ’année 1689, fur neuf pipes, faifant partie
des quatre-vingt-fix dont il- s’agit, pour la confommation
de l’état-major de la garnifon du château
de Blaye ; de forte que la ville livre le fel ,
ôc le fermier fait grâce des droits.
Le gouverneur de-Blaye jouit auffi , en vertu
d’un ordre donné, en 170^ , par le miniftre des
finances , du privilège de faire venir dans le château
, pour fa provifîon , cinq pipes de fel , franches
& quittes de tous droits de comptablie ôc convoi.
Le bureau de Blaye comprend dans fon diftriél
tout le pays appellé Médoc , dans lequel fe
trouvent fitués cinquante-deux marais falans ap-
partenans à divers particuliers, ôc qui peuvent
produire environ mille à douze cents muids de
fe l, mefure du pays ; c’èft-à-dire , que chaque
muid, compofé de vingt-quatre boiffeaux , mefure
de l’Efparre , équivaut à deux muids de
brouage, ou trois pipes ôc une mine , mefure de
Bordeaux.
A la feigneurie de l’Efparre , eft attaché le
droit de percevoir fept cents boiffeaux , mefure
du pays , fur les marais , fans rien payer au fermier
du roi , ôc de les faire diftribuer aux tenanciers
de cette terre pour leur confommation,
en prenant feulement, chaque fois , une permiiuon
du bureau du convoi ôc de la comptablie•
Les droits d’acquits, qui fe perçoivent à Blaye,
font différons à l’entrée de ceux qui fe lèvent à
la fojitie ; ÔC on y joint encore, dans ce dernier
cas, le droit de vifite ôc un droit d’expedition
de patache, qui eft de moitié plus fort fur les
bâtimens étrangers , que fur ceux qui font nationaux.
•" . -,
Les deux autres bureaux principaux de la le- _
néchauflee de Bordeaux, où fe^ perçoivent les '
droits de comptablie ôc de convoi , font la tete
de Buch Ôc Langon. Il ne s’y trouve rien de
particulier , finon que le fel qui y eft apporté
ne paie aucun droit de comptablie y mais acquitte
celui de convoi, à raifon de vingt-huit livres ,
fuivant l’article 3If du kail de
Le droit de convoi , quoique fixé à cinq fols
du quintal fur la rëfine, par l’article 318 > ne fe
perçoit néanmoins qu’à deux fols fix deniers, ou
vingt-cinq fols du millier pefant ; ôc cette per-
ception qu’on prétend, fans en produire de preuve,
avoir été convenue en 1646 , s*eft perpétuée jufqu’à
préfent ; par la raifon que les droits qui
entrent dans le bail des fermes , étant toujours
affermés fur le pied où la perception en eft établie
, il ne peut rien y être changé que de l’autorité
du confeil ; ÔC qu’en pareil cas , il vaut
mieux priver le fermier du bénéfice d’une augmentation
inufîtée , fur laquelle il n’a pas pu
compter, que d’en grever le commerce , accoutumé
à la perception établie.
Le bureau principal de Langon ne mérite de
nous arrêter, que pour prévenir que depuis lô iz
il fait partie de la fénéchauffée de Bordeaux ,
quoique fitué dans celle de Bazas , que le droit
de comptablie\s’y perçoit comme à Bordeaux ; c’eft-
à-dire , à trois Ôc demi pour cent à l’entrée , ôc
deux ôc demi à la fortie ; au lieu que, fuivant les
difpofitions du tarif de 1688 , cette perception
devroit y avoir lieu , à raifon de cinq pour cent
à l’entrée , de même qu’à la fortie , ainfi que dans
les bureaux de la fénéchauffée de Bordeaux.
On n’a pas une connoiffance bien fûre des motifs
de cette exception. Mais on préfume , que
comme l’établiffement du bureau de Langon éprouva
de grandes difficultés en 1797 de la part des habitans
, fuivant ce qui en eft rapporté dans le
procès-verbal de la tournée faite en 1688 , par
M. Grandval, fermier-général ; il fut vraifem-
blablement convenu que le droit de comptablie ne
s’y percevroit que fur le même pied qu’à Bordeaux.
Cet ufage eft commun aux neuf petits bureaux
qui font fubordonnés à celui de Langon ;
le droit de convoi ne s’y perçoit que fur de petites
parties de prunes , apportées du pays haut
pour quelques endroits de la fénéchauffée , fitués
entre Langon ÔC Bordeaux.
Tout ce qui eft déclaré pour cette ville, doit
être expédié par acquit à caution.
COMPTE , f. m. La lignification de ce mot
eft trop connue, pour qu’il foit befoin d’en donner'une
définition. Tout compte eft compofé de
deux chapitres ; celui de la recette, Ôc celui de
la dépenfe.
Quand le premier préfente des parties portées
en recette , fans avoir été entièrement reçues ,
mais qui le feront fûrement ; on ajoute un troi-
fieme chapitre au compte , celui des reprifes.
COMPTER, fe dit de tout comptable qui met
fa geftion en évidence. On diftingue trois maniérés
de compter :
Compter en forme ;
Compter par bref état ;
Compter de clerc à maître.
Compter en forme ; c’ell préfenter à la cha&bre
des comptes un compte dreffé ôc libellé dans- les
régies preferites.
Compter par bref-état ; c’ell préfenter au con-?
feil un mémoire fommaire , conforme aux états
du ro i, arrêtés en finances, avec un bordereau,
ôc les quittances juftificatives de la dépenfe.
Compter de c le r c à maître ; c ’eft renoncer à
tout bénéfice d’une affaire , en ne comptant que
de ce qu’ on a re çu . Voyeç C L E R C A M A ÎTR E .
CONCUSSION, f. f. qui lignifie volerie,
extorfion, exaction. Elle a lieu en finance lorf-
qu’un commis fait payer plus qu’il n’eft dû. Pour
prévenir cet abus, tout commis eft obligé de
délivrer une quittance de la fomme qu’il reçoit.
Sur ce. titre , on peut fe pourvoir en juftice pour
obtenir le rembourfement de ce qui a été exigé
au-delà de ce qui eft réglé par la loi.
Il y a cette différence entre la concujjion ôc le
péculat, que la première fe commet contre le
, public, Ôc le fécond contre le roi.
CONCUSSIONÂIRE , eft celui qui fe rend
coupable de concuffion. Les concujjionaires font
dans le cas d’ôtre punis de mort ou de peines
infamantes , fuivant l’objet ôc les circonftançes
de leur crime.
CONFIRMATION. ( Droit de ) Ce droit eft
dû à l ’avénement de chacun de nos rois à la couronne
, ÔC compqfe un de ceux qu’on appelle de
joyeux avènement ; ainfi c’eft un droit domanial
attaché à la fouveraineté. Il s’exerce fur tou»
les fujets du r o i , tant dans les domaines aliénés
ou engagés-, que dans ceux donnés en apanage