
à ces jurifdidions celles qui étoîent particuliérement
attachées aux greniers. Mais l ’édit du
mois d’odobre 1694, a depuis créé des jurifdic-
tions de gabelles, tant dans les greniers où elles
a voient été unies aux élections , que dans ceux
qui n’avoient été connus jufqu’à cette époque ,
que fous la dénomination de chambre a. fel. *
D après les établiffemens ordonnés par cet éd it,
il n’exifte plus dans-les grandes gabelles , d’autres
chambres a f e l , que celles qui fe font maintenues
à Montcenis , à Perrecy, ôc à Marcigny en Bourgogne.
Ces chambrés, dont les arrondiflemens font
trop peu étendus pour qu’il foit néceflaire d’y
établir des jurifdidions particulières, dépendent
la première, du grenier d’Autun, la fécondé ,
de celui de Charolles , & la troifième de celui de
Seraur en Brionois.
On peut confîdérer encore comme une chambre
* fd- > le grenier qui a été établi par l’édit du
mois d’odobre 1780 , au bourg de Grand-
pré en Champagne. I l n’a , en effet, été attaché
à ce nouveau grenier , d’aiitre officier qu’un contrôleur
qui eft membre de la jurifdidion de celui
de fainte-Menehoult, & i l a été ordonné que
cette jurifdidion connoîtroit de toutes les affaires
relatives aux gabelles,qui s’éléveroient dans détendue
de fon reflort.
On défîgne également par la dénomination de
chambre a f e l , tous les greniers dans lefquels il
n’exifte pas de jurifdidions de gabelles ; & comme
le nombre de ces jurifdidions eft très-peu con-
fidérable , on compte beaucoup plus de chambres a
f e l , que de greniers.
Voye^ G r e n i e r a s e l .
CH AM BR E D E S C OM P T E S . Le mot de
chambre paroît avoir été commun à plufîeurs jurifdidions
, en y ajoutant l ’objer particulier qui
eft fournis à chacune. A in fî, on diftingue la chambre
des comptes, parce que tout ce qui a rapport à
la comptabilité des finances du ro i, y doit fubir
une vérification.
Nous ne nous arrêterons qu’aux chambres qui
ont quelque relation avec les revenus publics.
Lorfque nos rois ne joniffoient que de leur
domaine , leurs finances n’avoient pas befoin
d’un grand nombre d’officiers, pour en régler
la recette ôc la dépenfe. Auffi, trouve-t-on peu
de traces certaines de l ’exiftence d’une jurifdic-
tion chargée de ce foin, avant l’établiflèraent des
împofitions , c’eft-à-dire, antérieurement au treizième
fiecle.
Sous la première, la fécondé ra c e , & même
encore fous la troifieme, le confeil de nos rois,
fous le nom de parlement, jugeoit les différends
des parties, ôc connoiffoit des revenus du ro i.'
Quelques écrivains prétendent que , lorfque le
parlement fut rendu fédentaire, il fut divifé en
deux portions > que celle qui demeura chargée
de 1 exercice de la juftice conferva le nom de
parlement, & que l ’autre qui eut la fuite des recettes
& comptabilité des revenus , prit le nom
de chambre des comptes; ils placent, avec Pafi
quier y cet événement vers T an t$oo.
Mais il paroît, d’après l’abrégé chronologique
du preltdent Hénault, qu’il eft fait mention
des gens des comptes, dans une ordonnance de
b. Louis de l’an 1 2 & . Il y eft dit que „ ceux
M auront reçu les biens des villes pendant cette
» année, viendront à Paris aux gens du r o i ,
» qui font les gens des comptes, aux odlaves de
” j "*■ Martin enfui van t , pour rendre compte
» de la recette & de la dépenfe ».
On voit auffi par une lettre de M. de Saint
Jult, maître des comptes, à M. le Chancelier ,
du 27 Septembre I j , que la chambre des comptes
exiitoit, même avant S. Louis.
Elle porte , » que les gens qui tiennent & cor•
» rigent les écrits de la chambre des comptes de
, 25 notre jîre le roi n étaient pas réfidens a Paris,
35 f i , comme Vont été depuis M . S. Louis , en fois
» tous les maîtres & clercs, grands & petits fui-
” -voient la cour du roi, & recevoient 3 oyoient a lad.
» cour, & corrigeaient tous comptes | tant ordinaires 25 qu extraordinaires j & quand métier étoit y lefdits
a» clercs faifoitnt & fignolent , comme notaires, lettres
22 que métier avoient a être fcellèes du grand fceau du
* roiy & partageoient la greffe de menue chancelle-
2> rie, jufqua tant que JM. Guillaume de Crefpy fut
22 chancelier, ( i l l’étoit en 1300, & le fut jufqu’en
2> i3ox,) quifufpendit auxdits clercs leur préfence à la
^ chancellerie, pour qu ils ne fuivent plus la cour, ce
Vo yez la Differtation hiftorique & critique fur 2*
chambre des comptes, imprimée à Paris en 1767 ,
page 2-01,
Dans la même année 1339, la chambré des
comptes étoit déjà en fi grande recommandation,
que Philippe de Valois la chargea, pendant le
voyage qu’il alloit faire eh Flandre , de l’exer-
eice d’une partie des droits de la royauté. Ses
lettres-patentes du 14 mars portent, que ce tribunal
pourra accorder des grâces & privilèges
perpétuels, & à tems, des lettres de rappel , de
banniflement, des lettres de noblefle , de légitimation,
renouyeller les privilèges furannés»
En d’autres tems , la chambre des comptes a
été chargée de l’exécution des teftamens de Charles
V & de Charles V I .
Indépendamment de ces marques d’honneur & de
confiance, que la chambre des comptes a reçues de
fes fouverains, ils lui ont accordé des prérogatives.
& des privilèges confidérables ; «Comme étant cour
22 fouveraine, principale, première , feule & fin-
» guliere du dernier reffort, en tout le fait des
» comptes, & des finances, l’arche ôc le repofitoire
25 des titres ôc c-nfeignemens de la couronne & du
23 fecret de l’état, gardienne de la régale ôc con-
* 73 fer yg. tri ce des droits 6c domaines du roi.
' D ’après cette définition, il ne nous refte plus
qu’à entrer dans quelques détails relatifs à l’exercice
des fondions de cette cour fur les finances, feul
objet .qui entre dans notre plan.
Sous ce point de vue, il feroit fuperflu de dire
que cette compagnie enregiftre les contrats de
mariage de nos rois, les traités de p a ix , les pro-
vifions des chanceliers, gardes des fceaux, fecre-
taires d’éta t, maréchaux *de France, 6c de tous
les grands officiers de la coüronne, ÔC de la mai-
fon du roi ; que fon enregiftrcment eft également
néceflaire fur les édits de création, ôc fuppreffion
d’offices , de conceffion_ de privilèges , union 6c
défunion des bénéfices, lettres de nobleffe, de légitimation
, 6c de naturalité.
Mais on ne peut fe difpenfer d’obferver que ,
par rapport à la manutention des finances , la
chambre dès comptes reçoit 5c enregiftre tous les
édits, déclarations, ôc réglemens qui concernent
la forme des comptes, les délais dans lefqucls
ils doivent être préfentés , 6c les condamnations
d’amendes, de dommages, intérêts, à prononcer
contre^les comptables en retard, ou en débet, ôcc.
Cette cour reçoit le ferment des ordonnateurs,
tels que le contrôleur général des finances , le
furintendant des bâtimens, ôcc.
Les grands maîtres des eaux ôc forêts , les
tréforiers de France, tous les titulaires d’offices
à maniement de deniers, même les contrôleurs
de ces receveurs font tenus de faire enregiftrer
leurs provifions , ôc de prêter ferment à la
chambre des comptes•
Lorfqu’anciennement, les baillifs ôc les féné-
chaux étoient en même-tems chargés du recouvrement
des contributions publiques ; ils rendoient
leurs comptes à la chambre, ôc même elle nom-
moit à leurs offices : mais depuis qu’il a été érigé
des charges en titre pour recevoir les deniers
roy aux, les titulaires lui préfentent leurs comptes.
Ainfî, elle vérifie ceux du tréfor roy al, ÔC de tous
les tréforiers généraux de la guerre , de la marine
ôc des colonies , ôc de la maifon du roi.
Elle reçoit auffi les comptes des recettes générales
des finances , ôc des recettes particulières
des tailles , les comptes de la ferme générale , du
moins de la fomme de cent dix-fept millions deux
cent foixante mille livres par année, jufqu’à la
fin du bail “courant ; devant être compté du fur-
plus, qui fait le complément du prix du bail, qui
eft de cent vingt-deux millions neuf cent mille
liv re s , aux chambres des comptes de Grenoble,
d’A ix , ÔC de Montpellier.
L a chambre des comptes a tout droit d’infpec-
tion fur les comptables. Elle peut leur fermer
la main, ôc commettre à leurs exercices ; les obliger
, fous différentes peines , à ne pas retarder
la préfentation de leurs comptes. Elle fait appofer
les fcellés chez ceux qui décèdent ; elle en accorde
la main-leyée aux héritiers, lorfqu’elle juge que
les intérêts du roi font en fureté. Dans le cas
contraire, elle fait procéder à la vente des meubles,
ôc juge de toutes les conteftations qui naiflent incidemment
de cette opération.
Les pourfuites qui fe font conféquemment aux
charges fubfiftantcs fur les comptes , font à la
requête du procureur-général, par le miniftere
du contrôleur des reftes , ôc fous les ordres des
commiffaires de la chambre, jufques ôc compris la
faifie réelle.
La chambre des comptes vérifie encore toutes les
ordonnances concernant la confervatîon ôc l’ad-
miniftration des domaines du r o i , les édits qui
en permettent l’aliénation, ou qui en ordonnent
la réunion. G’eft dans fes archives que doivent
être dépofés les titres de propriété, ôc que font
confervés les ades de fo i, hommages, aveux ÔC
dénombrement , ôcc.
L ’ordonnance de Moulins du mois de février
IS66, avoit fupprimé toutes les chambres des comptes
qui fubfiftoient alors dans les provinces, ôc q ui,
pour la plupart, y avoient été érigées par leurs
fouverains , avant leur réunion à la couronne.
I l en fut rétabli huit par les édits du mois d’août
Tf68,ÔC mars 1383 , qui exiftent encore en partie.
Ce font celles de D i jo n , Nantes, Montpellier,
Grenoble, A ix , Blois, Rouen ôc Pau. Celle de Dole
a été réunie au parlement de Befançon en 17 7 1 .
Celles de Bar ôc de Lorraine ont été confervées
depuis leur réunion à la France.
L a chambre des comptes de Blois a été fupprimée
par édit de juillet 177j*, interprété par la déclaration
d u '9 feptembre 1781 , Ôc fon reffort a été
joint à celui de la chambre des comptes de Paris.
On diftingue les officiers des chambres des comptes#
en confeiilers maîtres, confeillers corredeurs,
ôc en confeillers auditeurs.
Les premiers font rapporteurs des ordonnances,
édits , déclarations, ôc lettres-parentes qui fon t1
préfentées, foit par le miniftere public, foit par
les particuliers qui les ont obtenus. Ils jugent les
comptes ÔC les inftances élevées pour leur apurement.
Les confeillers corredeurs font chargés de
l’examen des comptes , pour réformer les omillions
de recette ôc les erreurs de quelque efpece
que ce fo it; ils donnent par écrit leurs obferva-
tions , qui font enfuite fignifiées aux comptables,
pour fournir leurs défenfes.
Les confeillers auditeurs font , à proprement
parler , les véritables vérificateurs des comptes ;
ils examinent Ôc vifent toutes les pièces jullifica-
tives de recette ôt dépenfe, ôc établiffent le réfui
tat final.
CHAMBRE D E L A M A R É E ; c’eft une ju-
rifdidiori fouveraine , compofée d’un préfîdentôc
de deux confeillers du parlement, pour juger tout ce
qui concerne la police ÔC le commerce depoiffon de