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» mettre en liberté Iefdits prévenus Sc corn-*
» plices, qu’après l’inftru&ion 8c jugement défi-
» nitif ; 8c en cas d’appel, qu’après le jugement
» dudit appel, à peine de répondre par Iefdits
» juges , en leur propre 8c privé nom, des dom-
33 mages 8c intérêts du fermier, meme des amendes
» confiscations encourues par les fraudeurs.
» Si donnons en mandement à nos amés &
» féaux les gens tenans notre cour de parlement
». 8cc. 8cc. que ces préfentes ils aient à faire
» l i r e , publier 8c regiftrer , même en tems de
» vacations , & le contenu en icelles garder,
» obferver 8c exécuter félon leur forme & teneur,
» nonobftant tous édits , déclarations , arrêts,
» règlemens & autres chofes à ce contraires ,
» auxquels nous avons dérogé 8c dérogeons par
» ces préfentes : Car tel eft notre plailir. Donné
» à V e r l ailles , le deuxieme jour du mois de
» feptembre , l’an de grâce mil fept cent foixante-
» feize , 8c de notre règne le troifieme. »
C O N T R E -M A R Q U E , f. f. qui fert à de'ff-
gner l ’empreinte d’un poinçon commun à tous
les ouvrages d’or 8c d’argent. Elle leur eft
appliquée après qu’ils ont reçu le poinçon-particulier
de'Türfévre qui les a fabriqués , pour
annoncer qu’ils font au titre prefcrit par les ordonnances.
Suivant le règlement général, concernant le
commerce, des matières d’or 8c d’argent, du 30
décembre 1879 , regiftré au parlement 8c à la
cour des monnoies les z i 8c 28 mars 1680, les
orfèvres font tenus de marquer de leur poinçon j
8c d’envoyer à la maifon commune, ou au bureau
de la communauté , tous les ouvrages d’or 8c
d’argent , tant les corps que les pièces principales
d’appliques 8c garnifons , pour être effayés 8c
contre-marqués du poinçon commun- qui eft entre
les mains des gardes. A la fuite de ce règlement,
eft un état de tous les ouvrages 8c pièces d’orfé-
vre'rié fujets à être marqués 8c contre-marqués,
8c qui explique en quel endroit ils doivent l ’être.
Comme ce poinçon de contre-1 marque fe renouvelle
tous les ans , 'i l eft défendu aux maîtres ,
jurés 8c gardes des orfèvres, de ne faire faire les
matrices de ce poinçon, 8ç de nepe faire frapper
qu’en préfence des commis du fermier de la marque
d’or 8c d’argent ; il leur eft-ordonné de donner
à. ces commis une clef du coffre où" font dépofés
cette matrice 8c ce poinçon , 8c défendu de
fe fervir du dernier qu’en préfence de ces commis.
Une décfaration du r o i , du 19 avril 1739 ,
voulant remédier aux abus qui fe faifoient de la
contre-marque , en la coupant fur des. ouvrages,
8c l’entant ou la foudant fur d’autres , ordonne, 1
article premier , que tous ceux qui feront convaincus
de ce délit , feront condamnés à faire
amende honorable aux portes de la principale ;
églife de la juridiction du lieu où la faille té aura
été découverte , 8c à être punis de mort.
Une autre déclaration du 28 janvier 1749 ,
a prefcrit toutes les formalités qui dévoient être
remplies lors de la fabrication , 8c avant la vente
des ouvrages d’or 8c d’argent; d’autre part, l ’arrêt
contradictoire de la cour des monnoies , du 21 juin
1760 , a fait défenfe au fermier du droit de marque ,
d’appliquer fon poinçon fur aucuns ouvrages d’or
8c d’argent, de quelque nature' qu’ils foi en t , qu’il
ne lui foit préalablement, apparu , fur ic eu x , du
poinçon de contre-marque de la maifon commune
des orfèvres.
D ’après ces difpofîtions , le poinçon du fermier
du droit de marque, qui indiquoit feulement que
fon droit de contrôle avoit été perçu, fans garantir
en aucune façon le titre des. ouvrages,
devient, avec l’empreinte de la contre-marque ap-
pofée au bureau des orfèvres, après l’effai. qui
en a été fa it, un ligne àffuré de la valeur des
matières d’or 8c d’argent.
Sous le nom d’orfévre , il faut entendre tous
ceux qui travaillent l ’or 8c l’argent, comme horlogers,
fondeurs , fourbiffeurs , bijoutiers, 8cc.
Si l’on trouve chez eux des ouvrages qui ne
foient point au titre , ou qui ne portent ni marque
, ni contre-marque, ils font dans le cas d’être
condamnés, en cinquante livres d’amende , pour
la première fois , outre la confiscation des ouvrages
; en cent livres pour la fçconde , 8c en
interdiction de la maîtrife à la troifieme fois ,
fans que ces peines puiffent être remifes ni modérées
, fous quelque prétexte que ce foit. .
C O N T R E -V I S IT E , f. f. qui, dans le langage
de la ferme, fignifie une fécondé vifite inopinée,
faite chez des cabaretiers ou des débirans de fel
8c de tabac,pour empêcher ou découvrir la fraude.
C O N T R IB U A B L E , f. m. par lequel on dé-
figne toute perfonne fujette aux impofitions ,
comme les tailles, la capitation, les vingtièmes, 8cc.
C O N T R IB U T IO N , f. f. par lequel on entend
en général toute efpèce d’impofition, 8c la part
qu’une province, une ville , un particulier , paie
dans la fomme générale des impôts. Ainfî on dit
la contribution de telle province à la maffe des
tailles , eft de deux millions.
C O N T R O L E . ( Droits de) Il exifte plufieurs
droits de ce nom ; mais on y joint ordinairement
la dénomination des objets fur lefquels ils frappent.
Ainfi on diftingue du droit de contrôle proprement
d it , le droit de .contrôle des greffes ; celui
qui eft dû fur les ouvrages d’or 8c d’ergent ; le
droit de contrôle des papiers 8c des toiles. Il fera
queftion de ces droits de contrôle des greffes , au
C O N C O N 375
niot greffe -A i ceux dûs fur l’or , l’argent & fur
les toiles , au mot marque , par .lequel ils font
délignés dans l’ ordonnance qui les a établis.
Foyer lu mot P a p i e r pour te d roit de
contrôle , auquel il eft fu jo t , ainfi qu’à plufieurs
autres.
Quant‘ au droit dé co é ’ ôie , proprement d i t ,
il eft mis au rang dos droits de traites', 8c le
perçoit dans la fénéchauffée de Bordeaux, à_railon
de deux fols pour livre de certains droits. Il doit
fon origine à la création de plufieurs offices de
contrôleurs-confervajeurs des drojts des fermes ,
en 1631 , avec attribution de deux fols pour livre ,
fur toiis les droits des fermes. Ces offices ayant
été fupprimés, les deux fols pour livre relièrent.
L a perception en fut. réunie aux autres droits,
8c s’eft perpétuée jufqu’à préfènt. Elle doit être
regardée comme un acceffoire du principal’ des
anciens droits dans lequél elle-eft toujours-con- I
fondue.
Elle a lieu à Bordeaux, i° . fur les droits de
convoi.
20. Sur ceux de comptablie.
30. Sur. les droits des drogueries ,■ épiceries,
à l ’exception de celui d’un écu par quintal d alun.
Tous les droits impofés pofterieurement à ,
1843 , n’ont point été affujettis à ce droit de
contrôle. V^oye^ D EU X SOLS POUR LIVRE.
CONTRÔ LE. (R e g if t r e d e ) C ’ eft en ,g én é ra l
le double des éc ritures tenues par un officier pub
lic ou un comptable ; ou un regiftre dans- lequel
s’ in fe r iv en t , pair e x tra it s , certains aétes ju d i- j
ciaires , ou des expéditions de finances , pour en
affuref l’ exiftence , 8c conftater leurs dates 8c leur
ob je t. C e lu i qui tient un de ces regiftres , eft
appellé contrôleur. I l d e v ien t , en quelque forte ,
le fur veillant 8c le vérificateur du premier re giftre
, auquel le lien doit ê tre parfaitement conforme.
On conçoit, d’après cette définition , qu’on
peut créer autant de contrôleurs qu’il peut y
avoir d’objets fufceptibles de contrôle ou de fur-
veillance ; 8c il eft malheureufement trop v r a i,
que fous prétexte de l’utilité de cette furveiilance •
pour le bien public , on a multiplié fans mefure
les offices de contrôleurs , dont le plus foüvent les
fonctions n’avoient d’autre motif réel , que le
befoin d’argent.
C ’eft ainfi que prirent naiffance les.contrôleurs .
des bans de mariage , les contrôleurs des poids
8c mefures , les contrôleurs des greffes des hôtels-
d e -v ille , les contrôleurs-courtiers de la volaille,
les contrôleurs des baptêmes , les contrôleurs dès
perruques , 8cc. 8tc.
Il feroit auffi ennuyeux qu’ inutile de s’arrêter»
à chacun de ces offices, qui n’exifterent que le
tems néceffaire, pour laiffer appercevoir le malheur
de leur création , 8c l’avantage de leur fuppref-
fion. Nous n’avons à parler ic i que des controleurs,
dont les fonctions ont rapport aux finances,
après avoir fait connoître en quoi cfonfiftent ,
$0. le contrôle des ades des notaires.
20. L e contrôle des ades fous fignature privée.
30. Le contrôle des exploits.
C O N T R O L E D E S A C T E S DE S N O T A I RES
, formalité qui confifte dans l ’enregiftremenc
qui, eft fait des ades 8c contrats , par extrait ,
fur un regiftre public , 8c dans la relation ou
certificat qui en eft appofé fur l ’ade.
L ’objet de cette formalité eft d’affurer l’ex if-
tence des ades; , 8c fur-tout leur date pofitive.
Comme les droits refpedifs des citoyens dérivant,
pour la plupart , de la priorité des obligations
8c hypotheques ; il eft néceffaire de mettre les
ades qui les établiffent à l-’abri des fuppofitions
d’antidate ^ 8c autres irrégularités. C ’eft- à quoi
pourvoit le contrôle ,• 8c fous cet afped , il
tient effentiellement à la légiflation 8c à l’ordre
public.
L ’origine de cette formalité fe trouve dans
l’infinuation ou enregiftrement des donations entre
vifs , qui fut prefcrit par l’empereur Conf-
tantin , pour remédier aux fraudes que l’on pou-
voit pratiquer au préjudice des créanciers. Henri
III établit, par un édit du mois de juip i f8 i ,
des officiers - contrôleurs des* titres en chaque
• liège royal du royaume , avec attribution de
droits , pour enregiftrèr les contrats excédans
cinq écus en principal, ou trente fols en rente
foncière , le s , teftamens, les décrets 8c expéditions
entre-vifs 8c de derniere volonté.
Par un autre édit du mois de juin 1827 , i l
fut- créé des . offices , de contrôleurs de tous les
ades qui feroient reçus 8c expédiés par les notaires.
Enfin ; l’édit de Louis X I V , du mois de
mars 1893 , mit la formalité du contrôle en v igueur,
8c la rendit générale. | -•
Cet édit ordonne que tous les ades qui feront
reçus par les notaires 8c tabellions royaux , notaires
apoftoliques», ceux des feigneurs , 8c les'greffiers
des arbitrages , dans toute l’érendue du
royaume , feront contrôlés 8c enregiftrés au bureau
le plus prochain du lieu où l’ade fera paffé,
à la diligence des notaires , tabellions 8c greffiers
qui les auront .reçus , quinze jours au plus
tard après leur date ; lefquels enregiftremens feront
faits par extrait , contenant feulement le
nom des parties contrariantes, la qualité de l’a d e ,
fa date , le nom 8c la demeure du notaire qui
l’aura reçu , 8c Je nombre des feuillets de l’ade ;
à défaut'de laquelle formalité, les ades ne pourront
acquérir aucun privilège , hypotheque , propriété
ou action quelconque ; 8c il eft défendu
aux parties d’en faire ufage , ôc aux cours ÔC
juges d’y avoir égard.