
55* D E V D E V
cents copies des Conditions pendant le côurs de
la préfente afleinblée , auquel l’adjudicataire fera
tenu de délivrer à cet effet la fomme de fix cents
livres , auffi fans diminution du prix de fon bail ,
lefquelles trois mille copies feront remifes à la
commiflion intermédiaire, conformément à la déclaration
du 20 décembre 1746 , pour être renvoyées
avec les mandemens de la capitation, dans
toutes les villes & paroiffes de la province ; fa-
voir , dans les villes , trois exemplaires qui feront
remis , l’un au greffe de la communauté , l’autre
au greffe de la juridiction , & le troifieme entre
les mains du juge ; ÔC dans les paroiffes de la
campagne, un exemplaire qui fera remis au fyn-
dic ou marguilier en charge. Et les fermiers jouiront
de l ’impôt ôc b illo t , conjointement avec les
fermes des devoirs fur le pied de leur .ferme , dif-
traélion faite de la formule , ôc en paieront le prix
à la çaifle du tréforier des Etats , ainfi qu’ils en
comptoient à celle de la ferme générale.
Fait ôc arrêté en l ’aflemblée générale des Etats
de Bretagne, à Rennes-, le 22 janvier 178$.
Conditions & charges du bail du petit D e v o i r ,
qui doit être adjugé par évêché , ou en gênerai, en
la préfente tenue des Etats , pour les années 1783
& 1784, lefquelles feront publiées. , affichées &
dépofées au greffe defdits Etats , conformément a
Varrêt du confeil du 28 mars 1684.
A r t i c l e p r e m i e r .
Que les devoirs fe lè veront, de même que l’ancien
devoir des Etats , fur tous les débitans vins ,
cidres ôcbieres , fans que nuis en puiffent prétendre
exemption, quelques privilèges qu’ils puiffent
a v o i r , prétendre ou alléguer pour raifon d’offices
, tant du parlement que de la chambre des.
comptes, chancellerie , monnoies, maréchauffées,
maifons franches,: veuves , ou autrement, de quelque
qualité ÔC condition qu’ils foient, feigneurs ,
gouverneurs des places de la province , ÔC généralement
fur toutes fortes de perfonnes vendant
vins , cidres & bieres en détail, foit de leur c r û ,
©u autrement , même ceux qui font profeflion de
tenir des penfionnaires, domiciliés ou non , à
l ’exception des écoliers , féminaires 5 maifons de
retraites , ôc autres communautés ecçléfiaftiques
approuvées par M M. les évêques.
A r t . I I .
Que lefdits devoirs fe lèveront, fous les mêmes
claufes, charges Ôc »conditions portées par le bail
dû grand devoir, généralement fans réfervation ,
feront tous commis , marqueurs & autres , tant
defdits devoirs des Etats , qu’autres devoirs , tenus
de bailler , délivrer à la fin de chaque quartier,
jà i’adjudi cataire fes commis ôç fous-fermier s ,
les extraits véritables de leur marque & rapport
des vins , cidres 8c autres breuvages vendus en
d é ta il, même les états des fous-fermiers en détail,
pair maifons , pour lui fervir où être devra , payant
le preneur ce qui fera vu appartenir pour lefdits
extraits feulement.
A r t . I I I .
Prendra ledit adjudicataire les conditions cî-
deffiis pour toute garantie , fans que lefdits Etats
foient tenus de fe joindre aux procès qu’il pour-
roit avoir pour la perception defdits devoirs,
contre ceux-qui s’en voudront prétendre exempts ;
lefquels il pourra évoquer au confeil, fi bon lui
femble , en donnant avis au procureur-général-
fyn d ic , fans que néanmoins ledit adjudicataire
puiffe demander aucun rabais ni diminution ,
faute de paiement d’iceux devoirs, mais feulement
l ’adhéfion du procureur-général-fyndic des Etats,
aux frais dudit preneur , qui délivrera copie du
préfent bail,*8c déclaration de ladite renonciation
auxdits procureur-général-fyndic 6c tréforiers des
Etats , incontinent après l ’adjudication qui lui aura
été faite defdits devoirs.
A r t . I V .
Fournira lepreneur , bonne ÔC fuffifante caution
de l ’effet 6c exécution de claufes , points , charges
6c conditions , circonfiances. 6c dépendances du
préfent b a il, refleante 6c folvable , pardevant les
généraux des finances , en préfenee du procureur-
général-fyndic ÔC du tréforier defdits Etats , dans
les vingt-quatre heures après l ’adjudicationfaute
de quoi faire, feront lefdits devoirs rebaillés, à fes
frais ôc déchet ; renforcera de cautions lors ÔC
quand requis fera élira domicile en la ville de
Rennes, pour y valoir rfous^ exploits qui feront
faits en exécution du préfent bail, comme à propre
perforine ou propre domicile.
A R T. V .
Ne pourra prétendre auffi ni demander aucun
rabais, furféance ni remife , fous quelque prétexte
que ce puiffe être, foit de guerre , pelle ,.famine,
fferilité de fruits, ceflation ou interdiélion de tout
ou ‘partie du trafic, pafîage ou logement de gens
de guerre , ôc tous autres cas fortuits ; ôc pour
plus grande affurance de c e , le fermier adjudicataire
en paffera a61e pardevant notaires , qu’il
fournira audit procureur-général-fyndic, pour
être dépofé au greffe des Etats ,. incontinent après
l’adjudication qui lui aura été faite defdits devoirsy
par lequel il renoncera audit rabais, Sc s’obligera,
qu’en cas qu’il fous-afferme le tout ou partie de
fon adjudication à autres , lefquels après vou-
luflent prétendre ou demander quelques rabais,
fans que lui ÔC lefdits fous-fermiers puiffent rien
D E v
prétendre ou demander vers lefdits Etats ; ainfi
ledit adjudicataire les en indemnifera en principal I
ôc tous accefloires.
A r t . V I .
E t encore à la charge de payer comptant ôc par
defliis le prix du bail , pour les aumônes ordinaires
, la femme de fix mille liv re s , qui fera
diftribuée en la maniéré accoutumée.
A r t . V I I .
E t encore par-deflus le prix dudit b a il, ôc par
chaque année , les fommes de quarante mille cinq
cents livres , pour l’augmentation des gages de
meflieurs du parlement ; quatre mille livres pour
meilleurs les avocats ÔC procureurs généraux, dudit
parlement ; ôc fept mille deux cents livres
pour meffïeurs de la chambre des comptes ôc maître
des eaux, bois ôc forêts ; lefdites fommes payables
entre les mains du tréforier des Etats.
Fait ôc arrêté en l’aflemblée générale des Etats
de Bretagne, à Rennes, le 22 janvier 1783.
Anciens droits de courtiers , gourmets , annuel &
jaugeage , pour les années 1783 & 1784.
A r t .i o l e p r e m i e r .
L ’adjudicataire jouira de l’ancien droit annuel
pendant les années 1783 ôc 1784 , fur les marchands
, hôtes ôc cabaretiers , fur ceux qui logent
en chambres garnies, aubergiftes , traiteurs,
maîtres de jeux de paume , billards Ôc cafés, con-
. cierges des châteaux ôc prifons , ôc autres gens
débitant dans les foires , ou faifant trafic de
vin en gros ou en détail dans la province, à raifon
de huit livres par chacun an ,■ dans la ville
où il y a communauté députant aux Etats feulement
, ôc de fix livres dix fols dans les autres
lieux , auxquelles fommes eft réglé le droit annuel
dans les autres provinces , fuivant la déclaration
du roi ; percevra en outre ledit adjudicataire le
cinquième en fus , par voie de régie au profit des
Etats : ôc ne pourra l ’adjudicataire percevoir le
droit annuel, que. fur les particuliers défignés dans
le préfent article.
A r t . I I .
Sera permis de vendre en gros ÔC en détail les
v in s , cidres ôc eaux-de-vie , provenant des héritages
que les particuliers exploitent par leurs
mains, dont ils feront propriétaires , ufufruitiers
ou poflefleurs à longues années , ôc des héritages
dont les fermiers , colons , laboureurs , vignerons,
poflefleurs ou fermiers des dîmes jouiffent, fans que
les uns ni les autres foient tenus de payer le droit
annuel, ni de faire aucune déclaration , que celle
D E Y 5 5 5
qu’ils avoient coutume de faire ci-devant , ni de
prendre aucune lettre de permiflîon de débit.
A r t . I I I .
Seront les redevables du droit annuel contraints
dé l’acquitter en un feul paiement , après le i y
février de chaque année , fans répétition , encore
qu’ils quittent le commerce dans le cours de l’année
; ÔC feront tenus , ceux qui commenceront à
vendre dans le cours de l’année , de payer ledit
droit en entier dans le commencement de leur
débit.
A r t . I V .
Les marchands ôc autres fujets audit droit annuel
, qui vendront en gros ôc en détail , feront
tenus de payer ledit droit, comme vendant en gros ,
ôc pareil droit comme vendant en détail, fans que
néanmoins l’adjudicataire puiffe percevoir qu’un
feul droit fur les marchands , quoiqu’ils aient piu-
fieurs caves ouvertes ; ôc à l’égard des cabaretiers
qui débiteront en difFérens endroits ôc brandons
, ils paieront le droit annuel pour chacun
defdits endroits ôc brandons , fans néanmoins que
Je droit annuel puiffe être exigé defdits cabaretiers
, pour le débit qu’ils feront aux foires , marchés
, aflemblées ôc pardons , hors les cabarets
ordinaires , pour les brandons paflagers qu’ils auront
établis pendant le tems que dureront les foi**
r e s , marchés , aflemblées ôc pardons.
A r t . V .
Le droit annuel fera p a y é , comme ell ci-devant
dit , pour vente de cidres 8c ' poirés ; le
droit payé en entier par les braffeurs , la moitié
. feulement dudit droit par les vendeurs.
A r t . V I .
Les fermiers ôc fous-fermiers des Etats des an-
• nées 1781 ôc 1782 feront tenus de communiquer,
fans frais , â l’adjudicataire du préfent bail ; ou
fes commis, fous le premier avril de chaque année
, ôc pendant le cours de leur bail , des extraits
des cabaretiers ôc autres fujets audit droit annuel ,
certifiés véritables, afin que l ’adjudicataire ou fes
commis en fafîent la recette.
A r t . V I L
Jouira l’adjudicataire , pendant lefdites deux
années 1783 ôc 1784 , des anciens droits attribués
aux offices de jaugeurs , créés par l’édit du
mois d’avril 16963 fans qu’il puiffe l’étendre au-
delà des conditions ci-après , nonobftant les dif»
pofitions de l’édit ÔC tous autres règlemens à cc
fujet,
Premièrement, ledit droit de jaugeage ne fera
A a a a ij