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Les circonfxances de la guerre qui venoient de
s’allumer, multiplioient les befoins. A la confidé-
ration que le commerce des beftiaux ôc des- bouchers
n’en fleuriffoit pas davantage depuis la fup-
preffion de la caijfe de Poijfi, fe joignit la néceffîté
de trouver dès reffources pour remonter la marine.
Tels furent en 1779 les motifs du rétablif-
fement de cette caijfe} avec des modifications très-
avantageufes pour le public.
Laillons parler ici la loi ; elle exprime fi bien les
vues qui l’ont diétée , que cet article ne peut
mieux être terminé, que par les détails qui forment
la conflitucion adtuelle de la caijfe dont il
s’agit.
cc LO U IS , par la grâce de Dieu , Roi de
» France 6c de Navarre : A tous ceux qui ces
» préfentes lettres verront ; falut. Par notre édit '
» du mois de février 17 7 6 , nous avons fupprimé
» la caillé ôc bourfe des marchés de Sceaux 6c
» Poiffy,ÔC nous avons converti le droit qui s’y
» percevoir, dans un autre exigible aux barrières ;
» en même tems nous crûmes devoir autorifér les
-» marchands forains , ainfî que tous nos autres
» fujets, à faire , avec les bouchers, telles Con-
33 vendons qu’ils jugeroient à propos, foit pour
33 les achats ÔC ventes des beftiaux, foit pour le
33 prix des avances .qui en font la fuite. Nous
» efpérions qu’il ne réfulteroit que des avantages j
33 pour le public de ces difpofitions ; mais on nous
33 a repréfenté que la fuppreïfion de cette caiffe :
» avoir obligé nombre de bouchers à recourir à
33 des emprunts extrêmement ufuraires ; qûe les
33 marchands forains avoient été privés de i ’ayan-
33 tage de vendre leurs beftiaux argent comptant;
33 ÔC que plufieurs d’entr’eux , découragés par les
33 crédits auxquels ils étoient obligés de fouf-
>3 crire, ainfî que par les frais de ppurfuites 6c par
33 les pertes fréquentes auxquelles ils étoient ex-
33 pofés , avoient diminué leur commerce avec la
» capitale ; ce q u i, joint à la derniere féchereffe, 1
» avoir contribué à y élever le prix des viandes-.
33 Enfin , nous avons trouvé qu’un impôt, réglé J
33 fur la valeur des beftiaux, feroit plus équitable
33 que celui qui exifte actuellement, puifque ce
33 dernier étant uniforme par tête d’animal de
33 même efpece , fans diftinéïion de prix 6c de
>3 qualité, cette forme de répartition étoit oné-
» reufe à la clafle des citoyens, pour la confom-
33 mation defquels les achats d’animaux d’une va-
» leur inférieure font principalement deftinés.
33 Nous avons cependant héfité 6c différé long-*-
33 tems de changer une loi qui nous avoir été
33 préfentée dans des /vues de biénfaifance ; mais
lur les follicitations prenantes 6c réitérées qui
» nous ont été faites , de la part des perfonnes
33 qui méritent le plus de confiance dans cette
33 matière , nous nous fommes déterminés à ré'ta-
33 blir une ■ caiffe pour la facilité du commerce des
33 beftiaux ; mais nous avons eu foin d’apporter
33 dans les anciennes conditions des changemcns
s ,33 importans ÔC favorables au public. ■
33 Premièrement, ne voulant pas en faire un
33 objet dlaccroiffement de revenu, nous nous
• - 73 fommes bornés à demander aux nouveaux fer-
>3,miers la même fomme que nous tirons mainte-
33 nant de ce droit aux barrières; au moyen de
33 quoi, 6c en n’admettant aucun des intérêts en
33 croupe, qui exiftoient précédemment dans cette
33 affaire, nous avons pu diminuer d’un tiers le
33 droit principal, perçu ci-devant aux marchés
33 de Sceaux 6c de PoifTy , 8c fupprimer en entier
33 les quatre fols pour livre additionnels.
^ R nfuho ^ au lieu que les anciens fermiers ne
33 s’étoient engagés qu’à, des avances de quinze
33 jou rs , nous leur impofons l ’obligation de fe
39 prêter conftamment à un crédit de quatre fe-
33 maines ; enfin , étant inftruits qu’ils avoient la
33 liberté de refufer ce crédit, félon leur conve-
37 nance, nous avons voulu qu’ils biffent tenus de
J? . l ’accorder à tous les bouchers dont les noms
» ' leur feront défîgnes par- le lieutenant-général
33 ae policé ; ôc cependant aucuns de ces mêmes
33. acheteurs ne fera obligé de recourir à la nou-
33 velle caiffe ; mais comme elle fera un bénéfice
33 fur le prix de b a il, elle n’exigera l’intérêt que
33 fur le. pied de fix pour cent par an, fans tout«*4
33 fois que les intéreffés puiflent jamais requérir
33 aucune indemnité , ni pour les: frais de pour-
33 fuites ou de. conteflation , s’il en furvient', ni
33 pour lés pertes effectives auxquelles ils feront
33 expofés , ni pour les fonds oifîfs qu’ils feront
» obligés d’entretenir , afin d’être en état de rem-
33 plir à chaque inftant le ferviçe auquel ils s’en-
33 gagent ; de maniéré enfin que, moyennant l’a-
33 vantage modéré qu’ils doivent trouver dans
■33 leur ferme , nous en recevions exactement le
33 même revenu , 6c que tous les marchands fo -
33- rains foient toujours fars de remporter de l’ar-
33 gent pour le prix de leurs beftiaux, ce qui, en
» les garantiffant-de pertes fréquentes , encoura-
33 géra leur commerce, 6c rendra l’approvifîon-
33 nemént de Paris plus afliirë. '
33 Tels font les divers motifs qui nous ont été
33 préfentés ; ôc.nous verrons aveç-fatisfadion que
'y>, • le fucçès réponde, à ftos foins 6c aux vues de
33 bienfaifanqe qui nous animent.
33 Et voulant faire çonnoître nos intentions à
33 cet égard , nous avons déclaré ôc ordonné ; 6c
33 par ces préfentes lignées de notre "main , nous
3? déclarons 6c ordonnons ce qui fuit;
A r t i c l e p r e m i e r .
■ ; » Nous avons . fupprimé 6c fupprimons , à
» compter du-premier juillet prochain , les droits
33 établis aux barrières 6c'entrées de Paris , par
33 notre édit du mois de février 1776, fur les
» boeufs, vaches, veaux ÔC moutons, à l ’exception
C A I C A I
r> de ceux établis,par ledit édit,fur la chair motte,
» que nous laiffons fubfîfter.
A r t . I I .
33' Au lieu 6c place des droits fupprimés par
» l ’article premier ci-deflus , nous ayons créé .ôc
» rétabli, pour douze années entier.çs ôc.eonfér,
?3 cutives., àcompter du même jour premier juillet
33 prochain , un droit feulement de huit deniers
33. pour livre , fans aucuns.fols pour livre addi-
33 tionnel, du prix de tous les boeufs , vaches,
33 veaux , porcs, moutons , brebis, chèvres, che-~
33 vreaux 6c autres beftiaux, fans exception , qui
33 feront vendus dans les marchés de Sceaux 6c'de
33 PoifTy ; lefquels huit deniers pour livre feront
33: payés comptant à, celui que,nous chargerons de
33 l’exécution des préfeutes , moitié par le ven-
» deur 6c moitié par l’acheteur,.
A r t . I I I .
' 33 Permettons a celui qui fera' chargé de l’exé-
33 cution des préfentes 3 d’établir , aux entrées, 6c
» fur la place de la ville dé PoifTy 6c du marché
33 de Sceaux , 6c autres endroits qu’il jugera con-
33 venâbles , les-commis neceftaires , tant pour
» recevoir les déclarations de la quanti té-6c qua- 3**1 ité des beftiaux qui feront amenés dans lefdits
33 marchés ; lefquels commis exerceront fur fa
'» fimple procuration ; 6c leurs procès-verbaux
33 auront foi en juftjeë comme ceux des commis.
33 de nos fermes , après toutefois -qu’ils auront
33 prêté ferment devant le Tieutenant-génëral de
33 Police de notre bonne ville de Paris.. .
A R T. I V .
33 Défendons à tous marchands , leurs fadeurs f
33 commiflîonnaires ou autres , de faire entrer au-
3? cuns beftiaux en fraude dans ftfdirs marchés ,
33 ôc d’ 'en expo fer- en vente une plus, grande quan-
33 cité que celle contenue dans leur déclaration ;
33 à peine de .confifeafion .defdits beftiaux , ôc de-
33 Cinq cents livres d’amende ; ôc nous enjoignons
33 à tous marchands forains , herbagers , labou-
33 reurs , leurs fadeurs 6c commiflîonnaires ou
33 autres , de mener diredement aux marchés de
33 Sceaux 6c de PoifTy , tous les boeufs, vaches 6c
33 moutons à eux appartenans, ou dont ils auront
33 la-conduite ; leur défendons expreflement. dé leèî
33 entrepofer , vendre ou diflraire en route , eh
»- tout ou en partie, 6c aux marchands, bouchers
33 6c autres , d’aller au-devant defdits marchands
33 forains , herbagers , laboureurs Ôc autres , pour
33 acheter leurs beftiaux. Défendons pareillement 3> auxdits bouchers d’acheter les beftiaux , dont
33 ils auront befoin pour leur commerce , autre-
>3 ment que les jours de.marchés “ordinaires; ÔC
33 dans les places 6c lieux deftinés pour la vente;
33 le tout à peine de faifie ÔC confifcadon, 6c de
I 6 l
» cinq- cents livres d’amende, au- paiement de
11 » laquelle, chacun des contrevenans fera contraint
î.33 comme pour nos propres deniers ôc aftfaires.
A r t . Y.
33 Celui, que nous chargerons de l’ exécution d e s
. 33, préfetïtës , fera tenu d’établir dans les marchés
33 'de Sceaux 6c de PoifTy, à compter dudit jour
' 33 premier -juillet prochain, une .caiffe de crédit,
33 à laquelle il'fera libre aux bouchers qui y au-
33 ront droit , fuivant l ’article: c i-ap rès, d’avoir
33 recours, 6c d’y faire payer en leur acquit aux
33 marchands forains , le prix des beftiaux qu’ils
33. auront, achetés, 6c dont il aura été fait ftécla-»
33 ration.
A R T . ' V ' I .
33 II fera arrêté par le lieutenant-général de
33 police dé notre bonne ville de Paris , aux
33 termes ôc en la forme preferité par l’arrêt de
33 notre parlement de Paris, du 6 février 175'<5,
» un état qui indiquera les bouchers de la v ille ,
■ 33, faubourgs 6c banlieue de Paris , qui auront
33 crédit à ladite caiffe , 6c le montant de la
33 fomme qu’ elle fera tenue de leur avancer chaque
'33 femaine. Les bouchers compris audit é ta t, fe -
33 ront les maîtres d’exiger de ladite caiffe le prêt
33 des fomme-s pour lefquelles ils y feront em- .33 ployés , fans que ladite caiffe puiffe s’y refufer ;
33 mais le crédit ne pourra être exigé par lefdits 33. bouchers , que pour quatre femaines , enforte
33 que ceux qui n’auroient pas'rendu à la caiffe
33 la fomme qui leur auroit été par elle prêtée
.■ 33 pour Ja première des quatre femaines, ne oour-
33 ront plus exiger de crédit de ladite caiffe ,
33 jufqu’ à ce qu’ils aient rendu la fomme qui leur
1 33 aura été prêtée pour la première Semaine ;
i 33 notre intention étant que chacun defdits. bôu-.
,33 chers,ne puiffe être débiteur envers ladite caiffe,
1 33 de plus que de là fomme fixée par le lieutenant-
i 33, général de police pour lefdites quatre femaines.
A R T. V I I .
33 Attribuons à ladite caiffe fix pour cent par
33 an d’intérêt dés avancés qu’elle aura faitês,
33 lequel intérêt courra à compter du jour de
i 33 ^ ’ emprunt, ôc fera payé en même'tems ;que: ïe:
33 principal , fans aucune déduélion ni retenue
[ >3 quelconque, par les bouchers qui auront em-*
: 33-prunté.
A r t . V I I I .
33 Les bouchers qui auront emprunté à ladite
» caiffe , feront tenus de rendre en deniers comp-
33 tans les fommes par eux empruntées dans ïë délài
33 de quatre fe-maines, à compter du jour du pVêt
» qui leur aura été fait , fans' qu’ils puiffènt
X i j