
des communes , le chancelier de l ’échiquier préfente
à la chambre un projet de moyens pour lever
les fommes oélroyées par le fubfide ; on appelle
cette opération l ’ouverture du budget.
On donne aulïi par analogie le titre de budget.
à un traité de finances , qui fait fouvent la critique
des projets propofés par les miniftres.
Ainfi en 1764 parut un écrit fatyrique contre
M . de Greenville , intitule le budget, & dont voici
J’origine:
Comme chargé du département des finances , M.
Greenville avoit fait inférer dans les papiers publics
un état des finances de l’Angleterre , en in-
liftant fans doute avec trop d’affeélation , fur les
rémboürfemens qu’ il fe flattoit d’avoir efteétués
d’une affez forté partie de la dette contractée pendant
la guerre , & fur le mérite de quelques autres
opérations qu’il prétendoit être mieux combinées
& plus ayantageufes que celles de fes prédécef-
féiirS.
Ceux-ci y répondirent par des écrits remplis de
fiel mêlé de perfonalités choquantes, & le budget eft
un de ces écrits. Parmi beaucoup de détails & de
calculs propres à former le tableau des finances de
l ’Angleterrev à cètte époque , on voit que l’objet
principal du budget \ eft de démontrer que M.
Greenville s’étoit vanté mal-à-propos ; qu’i l n’ a-
v o i t , dans toutes fes opérations, fait que fuivre
une routine de bureau , & qu’enfin tout l’étalage
de fes fuccès prétendus , n’étoit qu’ un charlata-
iiifme adroit, étayé par des calculs combinés avec
réflexion , puifquedans le fa it , pendant fon minif-
te r e , l ’intérêt de l ’argent étoit hauffé, & que le
revenu du fond d’amo-rtiffement avoit fouffert de
la diminution.
B17G E Y , petit pays qui dépend de la généralité
de Dijon , & fait partie des cinq greffes fermes.
Voyei Bo u r g o g n e .
B U L L E T IN , f. m. c’eft le nom d’un billet-délivré
en plufieurs çirconftances, qui en matière
de droit de traites fignifie la même chofe & produit
le même effet que la billetté, le paffavant.
I l fe dit communément des petits billets que "Ton
délivre pour acquitter des droits très-modiques ,
foit à l’entrée , foit à la fortie d’une ville.
En matière de gabelle, les bulletins font des notes
délivrées par le receveur, aux reffortifïàns d’un
grenier à f e l , lorfqu’ils viennent y lever le fel
qui leur eft néceflaire , foit pour leur confom-
mation , foit pour des falaifons. Ces notes contiennent
, fuivant l’article 6 du titre 6 de l’ordonnance
, la quantité de fel le v é , le jour qu’il l’a,
été , & fa deftination.
On diftingue en conféquence le bulletin de pot
& faliere , du bulletin de fàlaiîon ; attendu qiie
l ’article 29 du titre 1 y de là même'Ordonnance,
défend expreffément à tous les habitans des pays
de.gabelles, de prendre du fel chez les regratîers
ou revendeurs z pour faler des chairs & des beurres.
B U R A L IS T E , terme employé à la fois comme
adjeclif & comme fubftantif.
C ’eft le titre que l ’on donne à un particulier
chargé de tenir un bureau des aides dans les campagnes,
pour délivrer les congés.
Il fe donne également à un commis de la partie
des domaines, qui perçoit les droits de contrôle ,
& autres dépendans de cette régie ; & à une per «
fonne qui tient un bureau de loterie.
Dans les aides , on diftingue un receveur d’un
buralifie, en ce que le premier eft établi dans un
lieu confidérable , pour percevoir les droits d’entrée
, de gros , augmentation & autres y joints ,
& il remet le montant de fa recette au receveur-
général qui fe trouve en chaque • élection. U n
buralifie, quoique fes fonctions foient les mêmes,
n’ell établi que dans des lieux d’un produit modique.
I l n’a point d’appointemens fixes comme le
receveur ; mais une remife fur le montant de fa
recette , ÔC cette remife ne peut jamais excéder-
une certaine fomme réglée à proportion de fon
travail & du nombre d’expéditions qu’il délivre.
Comme il pourroit arriver que les habitans
d’une paroiffe s’entendiffent pour ne pas fe charger
des fonélions de buralifie', malgré les immunités
de colleéte , tutelle , curatelle & logement
de gens de guerre qui y font attachées , ôc que les
droits dûs lors de la vente en gros des vins ÔC
autres boiflons ne fuffent pas perçus , s’il n’exif-
toit pas de bureau pour en recevoir la déclaration,
l ’article 471 du bail de F o r c e v ille , à prévenu
cette connivence.
I l porte : «. Enjoignons aux habitans des bourgs
>5 ôc villages , de nommer un des plus folyables
33 d’ entre-eux , pour recevoir les déclarations ôc
» les droits des vins vendus en. gros , auquel le
33 fermier paiera, pour fes falaires, fîx deniers
» pour livre de fa recette adhielle, à peine de
>3 demeurer refponfables defdits droits , fuivant les
» inventaires , s’il s’en fait , de tout le vin qui
33 fe trouvera fous leur nom, conformément aux
33 arrêts du confeil des 13 août 170 9 , ôc 3 mai
» 172.3 33.
Dans la partie des domaines, on appelle également
buralifie s,, j ceux qui font chargés d’un bureau
d’un produit peu confidérable. Il s’en trouve beaucoup
, puifque , d’après la déclaration du 11 mars
16 7 1 , il ëft ordonné qu’il fera établi des bureaux
pour lé contrôle des exploits, en chacune des villes
& bourgs où il y a juftice, foire ou marché ordin
a i r e , & dans les autres lieux , de diftance en
diftance convenable, ainfi qu’il fera réglé par les
intendans.
BU R E A U , f. m. Ce nom supplique en général à
tous les lieux ou réfîdent des perfonnes qui écri*
vent ; ôc, d’après cette acception , il ne fe donne
vraifemblablement à tous les lieux où l ’on perçoit
des droits, que parce qu’il eft fuppofé qu’on en
tient regiftre.
On appelle auflt bureau , l’affemblée même de
différentes perfonnes réunies , pour traiter d’affaires.
Dans ce fens on d it, tenir bureau; jour de
. bureau.
* Les bureaux de la ferme ÔC des régie s, c eft-à-
dire , les maifons qu’habitent les commis chargés
de faire la perception de leurs droits , font dif-
tingués par la dénomination de la partie à laquelle
ils appartiennent. Ainfi on dit les bureaux
de la gabelle , ou les greniers à fel ; les
bureaux du tabac^, les bureaux des aides; ceux des
domaines, les bureaux des traites. Ces derniers
font fubdivifés en bureaux de recette ôc bureaux
de conferve. Ils peuvent être diftingués des bureaux
confacrés à d’autres parties, par le nom de
douannes, parce qu’en effet ce font autant de
petites douannes pour les marchàndifes qui y font
préfentées.
lues bureaux des traites, pour là recette, font
communément placés fur la frontière du royaume i
ou fur la limite des provinces entre lefquelles la
communication n’eft'pas lib re , pour percevoir les
droits dûs par les marchandifes qui y paffent ,
foit à l’entrée , foit à la fortie ; où bien , ils font
fixés dans des villes de l’intérieur des provinces,
ôc pour lors les marchandifes qui en font enlevées
peuvent y payer tous les droits auxquels leur
deftination les affujettit. Telle eft la douanne de
Paris , unique à cet égard, ôc que la feule facilité
du commerce a f^it établir. Toutes les marchandifes
amenées dans cette v ille , doivent y être conduites
pour être vifitées fuivant le titre 10 de
l ’ordonnance de 16&7 ; on doit y repréfenter les
acquits dont elles font accompagnées , Ôc payer le
fupplément des droits, s’il eft reconnu qu’il en eft dû.
Il exifte, pour l ’ordinaire, du côté des frontières
du pays étranger, deux lignes de bureaux, à trois
à quatre lieues de diftance l ’une de l ’autre , afin
que la perception en foit plus affûtée , & que ces
bureaux fe fervent alternativement de contrôle.
Par cet arrangement, les marchandifes entrées
& acquitées aux bureaux de première ligne, font
vérifiées, ainfi que les expéditions qui les accompagnent
dans les bureaux de la fécondé ligne ;
& les marchandifes fortant du royaume , après
avoir acquité les droits aux bureaux d’ entrée de
la fécondé ligne, qui, pour la fortie , forment la
première , font contrôlées aux bureaux de première
ligne, q u i, dans ce cas , ne font plus que de la
fécondé.
Ce contrôle s’ effeélue par la contre-vifîte des
marchandifes ; par la vérification du montant
des droits, ôc de leur rapport avec la quantité ôc
la qualité des marchandifes.
Mais'clorfqu’ il paffe des marchandifes revêtues
du plomb de la ferme, ôc qui jouiffent du bénéfice
du tranfit, la vifite ne s’ en fait qu’ au dernier
bureau où l’on coupe les plombs , ÔC où l ’on donne
tin certificat de leur fortie effective. Cette vifite
même nè fe fait qu’en gros , afin de diminuer la
gêne de cette formalité , qui eft indifpenfable ,
quoique incommode pour le commerce. Ce détail
d’opérations a été mis fous les yeux du conleil,
qui l’a approuvé par fa décifion du 31 janvier
*7S3-
Les bureaux de conferve ne font établis que vers
les quatre lieues limitrophes du pays étranger, ou
dans des lieux éloignés des grandes routes.
Les marchandifes qui y paffent , foit pour les
lieux même où les bureaux font établis, foit pour
les environs, doivent y icquiter les droits. Mais
fi ces marchandifes ont, en entrant, une deftination
ultérieure, alors les conducteurs font tenus
de prendre un acquit à caution , portant foumifiïon
d’aller payer les droits au premier bureau de recette
fur la route , conformément à l ’article 22
du titre 2 de l’ordonnance de 1687.
Si c’eft à la fortie qu’il paffe des marchandifes
par ces bureaux de conferve , les voituriers font
tenus , fous peine d’amende ôc de confifcation , d’ y
repréfenter leurs expéditions, pour y être vifées
ôc retenues , ou d’acquiter les droits, s’il s’agit
de marchandifes du lieu même , ou des environs.
Il n’ eft pas inutile de remarquer i c i , qu’il ne
peut jamais fe faire ni enlèvement, ni importation
confidérable de marchandifes étrangères dans ces
quatre lieues frontières , puifque tout, entrepôt ôc
magafin font défendus dans cet efpace , par l’article
7 du titre 9 de l’ordonnance de 1687.
Les bureaux fitués fur la route que tient une
marchandife pour aller à fa deftination, doivent
être nommément ôc non pas vaguement indiqués
dans les acquits à caution ou de paiement : alors
les voituriers ne peuvent paffer par d’autres , fans
s’ expofer à l’amende de cent liv r e s , Ôc à la con-
fifeation de leurs marchandifes , fuivant l ’article
du titre 2 de la même ordonnance. L ’article
23 du même titre, défend encore, fous les mêmes
peines , à tous voituriers qui conduiront des marchandifes
dans l ’étendue de la ferme, à quatre
lieues aux environs des bureaux, de paffer par des
chemins détournés ôc obliques , encore qu’ils
foient porteurs d’acquits, de congés, ou paffavans.
Voyei A c q u it d e p a ie m e n t , e t a ca u t
io n .. . 3 - ■; . .
Il eft des bureaûx fixés pour l’entrée ou la fortie
de certaines marchandifes , telles que les étoffes
de foie , celles de laine , & c ; tous autres alors
demeurent interdits. Article 39$ du bail des
fermes fait à Forceville.
Dans les grandes villes où les marchandifes
doivent des droits à leur arrivée ; au lieu de placer
des bureaux à toutes les portes d’entrée, il en doit
être fixé un certain nombre, par les juges, pour
l’entrée des marchandifes , ÔC ce n’eft qu’à celks-ià