
D E Y
dits particuliers en donneront avis au procureur-
général-fyndic des Etats, qui fera tenu de prendre
le garant, fait ôc caufe pour eux.
A r t . X I X .
Fournira l ’adjudicataire , bonne 6c fuffifante
caution de l’ effet ôc exécution des claufes, points,
D E V
charges 6c conditions , circonftances 8c dépendances
du préfent bail, reffeante ôc folvable, par-
devant les généraux des finances , en préfence du
procureur-général-fyndic , 6c tréforier des Etats,
dans les vingt-quatre heures après ^adjudication,
faute de quoi feront lefdits devoirs rebannis 8c
adjugés à fon déchet 6c folle enchère , ôcc.
T a r it des droits fur les eaux-de-vie vins & autres bo'dfons qui fe débitent en détail.
Eaux-de-vie.
L e devoir eft de• vingt-cinq fols par pot , même droit pour les
liqueurs faites d’ eau-de-vie, à moins que les vendeurs ne juftifient
avoir pris au bureau du fermier l’eau-de-vie dont elles font com-
pofées, ci . . . . » , % f . f * . , . t " » *
Vins hors du cru de la province.
Legrand devoir eft de quatre fols par p ot, ce qui fait
par chaque barique évaluée à cent pots j . . 20 1. f.~3.
L e petit devoir , par barique . . . . . . . . y io
L e tiers en fus du grand devoir, • , . . . . 6 1 3 4
Vin du crâ de la province , transporté d'un évêché dans un autre ,
pour y être débité,
L e grand devoir eft de deux fols huit deniers par
pot 6c par barique de cent pots . . . . . . y 6 8
L e petit devoir , par ba'rique . z ir O
Le tiers en fus du grand devoir . . . . . . 4 8 10
Vin débite dans f évêché ou i l croit»
L e grand devoir eft d’un fol quatre deniers par p o t,
ôc par barique , . . . . . . ' . 6 1? 4 L e petit devoir, par barique . . . . . . . z Y 0
L e tiers en fus du grand devoir . . . . . . Z 4 t
Cidres 3 bieres, poirés & hydromels qui font débités.
L e grand devoir cftdè huit deniers par p o t, ôc par
barique de cent pots . . , . . . . , . 3 6 8
L e petit devoir , par barique .................................... z Z
Le tiers en "fus du grand devoir . . . . . . 1 Z 0
Droit principal,
Cinquième
en fus en régie
pour le compte Total.
liv, f. d. liv. f. d. ■ SU f. d.
» 4 ; 1 1 0 0
> 4 6 8 8 38 i» 0
, ÎO 10 6 4 2 1 24 i z 7
S p ju j m ; 5 1 6 7 13 19 4
I 7 i sa i 8 p 8 1 2 7
Droit annuel.
Le droit annuel fe paje par les marchands hôtes,
f abaretiers, aubergiftes & autres vendant en gros
ou en déta il, ainfi qu’il eft porté parles conditions
du b a il, à raifon de huit livres dans les
villes, & de fix livres dix fols par-tout ailleurs ,
pour tout droit.
On a du remarquer que les débitans des boiffons
font tenus d’avoir des regiftres cotés 6c paraphés
par les juges royaux dès lieux , pour que
les commis y inferivent tous les acles, relatifs à l’arrivée
6c à la confommarion des boiffons, lors de leurs
vifites. Cette méthode a l’avantage de mettre fans
ceffe fous les yeux du débitant fon état de fitua-
tion , c’eft-à-dire , le tableau de ce qu’il a con-
fommé , le compte de ce qu’i l doit ; 6c de lui
donner le moyen "de contredire ou éclairer , jour
par jour , les opérations des commis. Il fèroit à
fouhaiter que, dans tous les pays d’aides, l ’ufagç
de ces regiftres fût preferit»
D I M D I R
Ï1 eft vrai que , fuivant la déclaration du 4
mai 1688 , il doit être fourni par le fermier aux
vendans vin des feuilles, fur lesquelles les commis
doivent tranferire l’ade par lequel ils conf-
tâtent, fur leur portatif , la corifommation qu’ils
trouvent d’une vifîte à l’autre ; mais ces feuilles
ne font point fournies. Les vendans vin font fi
fréquemment vifîtés 6c exercés , que le foin de
garder 6c de repréfenter ces feüilles deviendroit
une forte de fervitude , a laquelle ils préfèrent de
s’en rapporter aveuglément aux commis , dont
même ils ne lignent jamais les a êtes ,. quoiquils
foient ccnfés être interpellés de les figner.
D ’un autre côté, l ’article 37 du bail des devoirs
autorité l’adjudicataire à exiger des vendans
vin , s’il le juge, à propos , une caution de deux
cents livres ou de cent livres 3 ce qui fait ur.e
fureté pour le recouvrement de fes droits ; elle
n’exifte point dans les pays d’aides, où cependant
elle pourroit être utile pour prévenir les noa-
valeurs.
L ’article 18 du bail des anciens droits de courtiers
- gourmets mérite encore d’être remarqué,
par la claufe qu’il renferme. Il eft défendu
au fermier d’affujettir à aucune nouveauté 3 qui
gêne le public , fous aucun prétexte.
Les autres formes du régime des devoirs , tant
pour la fuite des débitans, que pour procéder fur
les affaires litigieufes , font à-peu-près les mêmes
que dans les aides, avec la différence , à l ’avantage
des devoirs , que tout particulier , non vendant
en détail ni en gros , n’eft point fujet aux
vifites des commis pour les inventaires après la
vendange., pour les recenfemens de ces inventaires
, 6c n’a point à craindre qu’on exige le paiement
des droits, fur ce qu’on fuppofera excéder
fa confommation naturelle.
Au fur plus , le prix du bail des devoirs, pour
les années 1783 6c 1784 , eft de huit millions
deux cents cinquante mille livres, outre les charges
énoncées dans les articles 9 1 , 9$ du bail du grand
devoir, ôc 6 ôc 7 de celui du petit devoir.
Les adjudicataires font les mêmes qui ont
joui en 1781 ôc 1781 , ôc qui , fuivant leurs dires ,
ont gagné au moins cent vingt pour cent ; mais
comme le bail aCtuel a fubi une augmentation de
douze cents mille liv r e s , 6c que la paix n’occa-
fionne. pas , dans la Bretagne , le mouvement des
troupes 6c l’affluence de matelots 6c d’ouvriers en
tout genre, qui y étoient raflemblés pendant la
guerre , ils doivent craindre que les produits n’éprouvent
une diminution , dont l’ effet fera d’ab-
lbrber une bonne partie des bénéfices donnés par
le bail précédent.
D IM E , f. f. C ’eft une portion des fruits d«
la terre, qui eft due par le propriétaire d’un fonds,
à l’églife ou à .fes miniftres. On peut voir au
jno,t décime, la différence qui fe trouve entre les
dîmes 6c les décimes»
p t
Les dîmes n’ayant d’autre rapport avec les
finances .de l’état , que par les droits auxquels
elles font fujettes, foit lorfqu’il en eft pafle b a il,
foit lorfqu’étant devenues féodales , après avoir
été diftraites de leur première deftinacion , ôc
fe trouvent en d’autres mains que celles des Curés
qui en étoient les poffeffeurs originaires , elles
éprouvent des mutations ; cette circonftance les
rend fufceptibles de droits d’amorriffement , de
centième denier 6c de franc-fief : c’cft à la partie
de cet ouvrage qui traite de la jurifprudence , qu’il
faut recourir, pour connoître l’origine de cette
redevance, la légiflation qui y a rapport, 6c les
diverfes dénominations qu’elle reçoit. M. de Mon-
tefquieu d i t , dans VE [prit des loix 3 que l’établit
fement de la dîme eft dû à Charlemagne, 6c que
ce monarque y fournit fes propres fonds.
Nous nous bornerons à parler ici de la dîme
royale ôc de la dîme Saladine, parce que l’une ôc
l’autre devoit être , ou a été une impofition au
profit de l’Etat.
LA D îm e R o y a l e eft celle dont M. le Maréchal
de Vauban donna le projet, dans un petit
traité publié en 1707 , fous le titre de la dime
royale. Cette dime, fuivant le fyftême de l ’auteur,
devoit être levée en nature de fruits, dans tout
le royaume, au profit du roi , ôc devoit tenir lieu
de toutes les .autres impofitions que paient les
fujets du roi. Ce projet a quoique fort avantageux
, ne fut pas adopté , parce qu’on le jugea
impraticable.
DÎME SALADINE , appellée auffi décime Saladine
3 étoit une fubvention extraordinaire que le
roi Philippe-Augufte fît lever en 118 8 , après en
avoir obtenu la permiffion du pape, pour faire
la guerre aux infidèles. Voye\ DÉCIME.
D IR E C T E , f. f. fort en ufage dans le ftyle
féodal ôc dans la régie des droits domaniaux. On
entend par ce mot la feigneurie de laquelle re -
leve immédiatement un f ie f , ou un héritage roturier.
Le nom de direcle vient de ce que les héritages
qui relèvent d’une terre feigneuriale , en ont été
démembrés autrefois, à la charge d’en relever directement
, ou comme fiefs , ou comme héritages
roturiers poffédés moyennant un cens.
Dans les domaines du roi j il a été fait pïu-
fieurs aliénations d’héritages en roture, avec faculté
d’en acquérir la dirette, à la charge de les
tenir du .roi à foi 6c hommage , ôc d’en payer les
droits feigneuriaux aux mutations , fuivant les
coutumes des lieux.
D IR E C T E U R , f.. m. par lequel on défîgne
celui qui conduit , qui dirige une adminiftration,
une affaire, qui préfîde à une affemblée*