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Pardevant les confeillers du roi , notaires à
Paris , fouffignés, fut préfent Me. Nicolas Salzard,
adjudicataire-général des fermes-uns es de France,
pour fix années ôc trois mois , à commencer du
premier oélobre 1780 , pour les grandes ôc petites
gabelles , tabacs , domaines & gabelles de Franche-
Comté , ôc des trois évêchés , cinq groffes fermes ,
droits fur les huiles ôc favons, ôc autres droits y
joints ; domaine d’Occident en France , conformément
au réfultat dû confeil, du 19 mars 1780 ,
demeurant à P a r is , à rh'ôtel des fermes du roi ,
rue de Grenelle, paroifle faint Euftache : lequel
a reconnu avoir fait & conftitué, par ces pré-
fentes , pour fon procureur général & fpécial ,
fieur auquel il a donné ôc donne pouvoir
de , pour lui & en fon nom , ( après qu’il
aura ; fur la préfente procuration , prêté ferment
à la cour des aides du reffort, ou devant l’un des
juges des droits defdites fermes ) fe tranfporter
en la ville ôc département de ôc là 3 en
qualité de direfteur , régir ôc adminiftrer les droits
defdites fermes.
Vifîter , au moins une fois l’année , les bureaux,
greniers , entrepôts , manufactures , contrôles ,
dépôts , ÔC les brigades à pied ôc à cheval de fon
département.
Veiller à ce que les receveurs, entrepofeurs ,
commis aux recettes, contrôleurs > vifiteurs, pe-
feurs , commis des dépôts , contrôleurs ôc capi-
laines-généraux , brigadiers ôc fous-brigadiers ,
commandans ôc employés des brigades, ôc généralement
tous les commis employés de fa direction
; comme aulïi les regrattiers pour le fel , ÔC
les débitans de tabac , rempliflènt chacun , en ce
qui les concerne , les fonctions de leurs places
avec zèle , fidélité ôc exactitude , ainfi qu’ils y
font tenus par leurs comuùffîons, que ledit fleur
directeur fe fera repréfenter , ÔC à l’exécution du
contenu defquelles il tiendra particulièrement la
main.
S’ informer des chemins obliques ôc des paftàgés
fufpeétés de fraude, à l’ effet de prévenir celles
qui pourroient fe faire des droits defdites fermes ;
enjoindre aux capitaines-généraux , commandans
ôc employés deîf brigades , d’arrêter ôc faifir les
marchandifes ôc denrées fujettes aux droits qui
feront trouvées au-delà des bureaux où elles au-
roient dû paffer., fans être accompagnées d’acquits
defdits bureaux de paiement ou à caution;
comme aulfi d’arrêter ôc conftituer prifonniers les
conducteurs de faux fel ôc de faux tabacs , après
avoir faifi les fe ls , tabacs , . chevaux , harnois,
voitures , bateaux ôc équipages fervant à les tranfporter,
en avoir fait le dépôt au bureau du reffort
,. ôc avoir du tout rendu leur procès-verbal.
Tenir la main à ce que les commis des bureaux,
greniers ôc entrepôts , pourfuivent la condamna-
riation aux amendes ôc peines portées par l ’ordori-'
nance Ôc règlcmens poftérieurs des faux-fauniers,
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faux-tabatîers 6u contrebandiers > aïnfî que ta
confifcation des chofes failles, pardevant lés juges
ôc officiers qui en doivent Connoître , ôc dans le
reffort defquels lefdites failles auront été faites ,
jufqu’à fentences ÔC jugemens définitifs ; ôc , fi
befoin elt, faire requérir l’adjonCtion du fübftitut
de M. le procureur-général en la juridiction où
lefdites failles feront pourfuivies , fans toutefois
en pouvoir donner aucune main - le vée, ou én
compcfer, ni des confifcations ôc amendes , que
par l’ordre exprès ôc par écrit des fleurs cautions
dudit b a i l , à peine d’en répondre en fon privé
nom.
Faire tenir par les receveurs des bureaux des
traites , huiles ôc favons , 'receveurs des greniers
à f e l , receveurs ôc entrepofeurs du tabac , ôc généralement
par tous les commis" Ûe fon reffort ,
chargés de la pourfuite des affaires , un regiftrç à
roi-marge , relié , coté ôc paraphé par ledit fieur
directeur, pour y porter , d’un côté ôc en tête de
chaque article, la daté des failles , enfuite les
noms des commis Ôc employés par qui elles ont été
faites , la quantité ÔC qualité des effets faifis , ÔC
les détails Ôc circonftances inférés dans les pro>-
cès-verbaux ; ôc de l’autre côté , les Ordres reçus
pour la fuite des affaires , les diligences faites en
conféquence , les jugemens rendus, ou tranfac-
tions paffées fur les affaires , le produit des effets
faifis, le recouvrement des amendes.
Obliger aulïi les contrôleurs-généraux, capitaines
générauxj capitaines, brigadiers, fous-brigadiers
Ôc commandans des brigades, à tenir , chacun en
droit fo i, un regiftre^des faifies qui feront faites
dans leur département, ou par les employés de
leurs poftes ; dans lequël regiftre il fera fait mention
de la date des procès-verbaux , du détail des
effets faifis , ôc des circonftances référées- aux
procès-verbaux.
Tenir encore, par ledit fieur directeur , un regiftre
particulier à mi-marge , pour chaque partie
de régie, ôc divifé en autant de chapitres qu’il y
aura de bureaux affeflés à ladite partie de régie ;
dans lefquels regiftres il,aura attention de porter ,
fa voir , d’un côté“ la date des procès-verbaux de
faifie en tête de chaque article , ÔC enfuite les noms
des commis ou employés qui auront fait les laifîes,
leur objet en détail , .& les circonftances référées
auxdits procès-verbaux ; ôc de l’autre côté, les
ordres reçus de la compagnie pour la fuite des
inftances, ceux par lui adreffés aux commis pour-
fuivans, les jugemens qui interviendront, ou ac-
commodemens qui feront faits, le prix de la vente
des effets , chevaux ôc équipages faifis , ôc généralement
tout ce qui a été fait fur les inftances , de
manière à en . pouvoir rendre le compte le plus
exaél aux fîeiirs cautions du b a il, ôc porter aulfi
fur ces regiftres toutes les inftances , de quelque
efpèce qu’elles foient.
Arrêter les états de répartition du produit des
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faifies de conformité aux délibérations des fieufs
cautions ; envoyer à celui d’entr’eux qui eft
chargé de la correfpondance du département ,
tous les dix jours , un état des faifies ôc inftances
de toute efpèce, fur venues dans cet intervalle ,
avec fes oblervations fur l ’état où elles fe trouvent
; ôc <:ous les quartiers , un relevé général
fur chaque partie de régie de ces , faifies ôc instances
qui relieront indécifes au premier du mois
qui fuivra chaque quartier expiré , ôc de celles
qui auront été terminées pendant ledit quartier
fur les ordres précédemment reçus.
Se faire adreffer régulièrement par tous les
commis ftipulàns Ôc pourfwivans une copie des
procès-verbaux de, faifis , ôc les pièces des différentes
inftances , afin d’être en état de juger plus
fainement de leur mérite ôc d’en rendre aux fleurs
cautions un compte plus eirconftancié ; à peine
de demeurer perfonnellement garant ôc refpon-fable
du mauvais fuccès des affaires qu’il auroit entre-
prifes trop légèrement, ou qui auroient été mal
défendues , à défaut d’avoir pris les informations
néceflaires, ôc d’avoir examiné lçs procès-verbaux
ÔC les pièces des différentes inftances.
Veiller à ce que les receveurs principaux ÔC particuliers
des traites , huiles ÔC favons leurs contrôleurs
, les receveurs ôc entrepofeurs du tabac,
les receveurs des greniers, contrôleurs des dépôts ,
ôc généralement tous les autres commis , portent
les droits fur leurs regiftres , ôc non fur des feuilles
volantes , fans chiffres , ni abréviations dans le
texte des articles , ÔC fans y laiffer aucun blanc ,
ôc à ce que les regiftres foient bien ôc düement
reliés , cotés ôc paraphés.
Veiller aulïi à ce que tous ces receveurs ôc
commis aux recettes tiennent, indépendamment
de leurs regiftres ordinaires de recette , un re-
giftre-journal, dans la forme preferite par l’édit
du mois de juin 17 16 , ôc arrêts rendus poftérieu-
rement.
Faire tenir,.par le receveur-général du département
, un pareil regiftre-journal ; comme aulïi
un regiftre de tranfport pour chaque partie de
ré g ie , dans lequel, chaque receveur particulier
aura un compte ouvert pour les fommes remifes
par lui à lg. recette générale.
Vérifier fi les receveurs des traites ôc droits y
joints perçoivent les droits fuivant les tarifs,
reglemens ÔC. arrêts particuliers ; s’ils fe font fournir
fur leurs regiftres par les marchands, voituriers
ou condudleurs- ,, des déclarations exaéles
des marchandifes ôc denrées qui entrent ou qui
fartent , s’ils font ligner ces déclarations ;. fi les
marchandifes font enfuite vifitées., pefées", mefu-
rees ou nombre es; fi le recouvrement des droits
dus à caufe des. acquits à caution , non rapportés
déchargés- dans les délais , eft fait par les receveurs
, par contrainte contre les cautions pour
le Ample droit, ôc enfuite par adion pour ce qui
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telle à payer du quadruple ; fi les receveurs ne
négligent point les pourfuites qu’ils doivent faire
fur cet objet; fi leurs regiftres font bien calculés ,
fi l ’addition en elf faite tous les mois , ôc fi le
produit des mois eft récapitulé tous les quartiers,
Ôc celui des quartiers ,à la fin de l’année.
Obliger lefdits receveurs à fe charger fur leurs
regiftres des droits d’acquits ôc autres expéditions ,
ôc examiner fi ces regiftres ôc acquits font bien
libellés fuivant l ’ordonnance ôc l’arrêt du confeil
du % fep t ena b r 8 7.
Avo ir foin que les bureaux & magafins- deftinés
à recevoir les marchandifes, foient difpofés d’une
façon commode pour les voituriers , ôc foient
fuffifa-mment fpacîeiix; que la perception des droits
fo-it faite au poids ôc à l'a mefûre de P a r is , fuivant
l’ordonnance de 1687 ; q;ue les plombs appo-
fés fur les caiffes , balles Ôc ballots dans les bureaux
de départ , foient examinés ôc vérifiés
exactement dans ceux de paffage Ôc de deftination ;
que les marchandifes fujettes aux plombs foient
plombées avec les précautions, néceflaires pour
prévenir tout abus ; que les coins ôc matrices fervant
à plomber les marchandifes , foient renfermées
fous les clefs du receveur Ôc du contrôleur -,
à la fin des heures du bureau , tant le matin que
le foir.
Vérifier , lorfqu’il fe trouvera dans les bureaux
généraux du tabac , fi les voituriers font porteurs
de lettres de voiture, où le prix accordé pour le
port de chaque cent pefant de tabac foit ftipulé ,
ôc de factures qui fafiènt mention du nombre, du
numéro , du- poids brut , de la tare ôc du poids
net de chaque càiffe , boucaut, balle ou rôle de
tabac,- Ôc fi le tout eft parvenu bien conditionné;
èxaminer fi auflitôt la réception d’un envoi de
tabac , renregiftrement en eft fait régulièrement
fur les regiftres de factures , de réception ÔC
autres , ôc avec les diftinCtions requifes , tant
des numéros que des poids bruts ÔC nets d’envoi
ôc de réception ; fi enfuite de la reconnoif-
fance du poids, les tabacs font remis dans les magafins'
deftinés pour le dépôt ordinaire , ôc fi ces
magafins font propres à la confervation des tabacs
, ÔC ne font pas, ou trop fecs , ou trop humides.
Examiner fi les mêmes magafins font fuffifans
ôc dûment fermés à deux ferrures ou cadenats ,
en forte que les receveurs Ôc leurs contrôleurs ne
puiffent y entrer à l ’infu les uns des autres).
Si lés poids Ôc balances dont on fe f e r t , tant
à la réception, qu’à la vente des tabacs , ont la
jufteffe ôc l’exaélitude requifes.
Si les tenailles Ôc cachets fervant à la marque
des tabacs , font enfermés hors les heures du bureau.,
ôc fi les tabacs vendus aux entrepofeurs
font pefés Ôc délivrés en préfence des receveurs
ôc de leurs contrôleurs.
Vérifier fi les levées, faites par les entrepo*'
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