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42 6 C O U
C O T IS A T IO N , f. f. eft l’impofidon qui eft
faite fur quelqu’ un de la cote-part qu’il doit fup-
porter d’une charge , d’une dette ou impofition
commune à plufieurs.
La taille, le fel dans les pays d’impôt, & toute
efpèce de contribution doivent être fupportées
par chaque habitant, fuivant fa cotifation, telle
qu’elle eft faite fur le rôle qui contient la répartition
alignée à chaque contribuable.
C O T IS E R , v . a. lignifie comprendre quelqu'un
dans un rôle , & lui impofer fa part des charges
auxquelles il doit contribuer. Ce terme eft fur-
tout ufité en matière de tailles. I l eft ordonné
ou défendu aux afféeurs ou collecteurs de comprendre
ou certifier telles perfonnes dans le rôle
des tailles.
C O U P O N , f. m. C ’ eft en général la portion
d’un tout.
Ainfî un coupon d’aélion , un coupon de billet
de loterie , eft une divifion d’aCtion ou de billet.
Le terme de coupon, inconnù en France dans
cette acception jufqu’au commencement du règne
de Louis X V $ commença à s’introduire dans les
finances, lorfqu’en 1 7 18 , pour ranimer le crédit
public & foutenir celui des fermes générales, on
créa pour cent millions d’aétions des fermes.
Les adtions de la compagnie des Indes ayant
fuccédé à ces dernieres , l’ufage des coupons fut
dès-lors établi dans le commerce des a étions.
Chaque dividende ou répartition d’aétion , eft
divifée en deux coupons payables par femeftre,
& chaque billet 8c police d’aélion , contient fix
coupons j ou des dividendes pour trois années.
Ces coupons ont été inventés pour faciliter le
paiement des dividendes , & épargner à factionnaire
le foin de faire drsffer des quittances tous
les fix mois. Us font payables au porteur, fans
avoir befoin d’acquit , ni d’aucune fignature.
On les appelle coupons , parce qu’ils font une
dépendance du billet d’aCtion, 8c qu’on les coupe
tous les fix mois pour toucher le dividende ou
l ’intérêt du billet ; en forte qu’ils deviennent des
quittances en forme, qui fuffifent au caiffier de la
compagnie des- Indes pour fa décharge, & à fa c tionnaire
pour recevoir la répartition de fix mois,
fans avoir befoin de ligner.
Chaque coupon d’âCHon a une empreinte du
fceau de la compagnie, de façon qu’ une police
d’aCtion pour trois années , a fept fceaux ; la dernière
divifion qui eft proprement FaCtion, ayant
auffi le lien. Tous les trois ans les billets d’aClion
f e renouvellent. V o ic i un modèle de ceux qui
fe délivrent à la compagnie des Indes.
Les croix qu’on a mifes dans chaque divifion,
tiennent lieu du fceau de la compagnie.
c o u
Modèle d'une police d'aliion de la compagnie des
Indes , avec Jix coupons.
N ° J14933
Six premiers mois de iy jo .
Répartition d’une aClion de la compagnie des
Indes. -f-
N» ƒ 14933
Six derniers mois de 17/0.
Répartition d’un.e aClion de la compagnie des
Indes. -f-.
N» *14933
Six premiers mois 17 /1.
Répartition d’une aClion de la compagnie des
Indes. -jÉ
| ÏH 9Ü
Six derniers mois de 175* 1.
Répartition d’une aClion de la compagnie des
Indes. -j-
N ° *14533
Six premiers mois de 173*2.
Répartition d’une aClion de la compagnie des
Indes. +
N ° y i 4P3$
Six derniers mois de 173*2.
Répartition d’une aClion de la compagnie des
Indes. +
N ° y 14P 3 3
Le porteur du préfent billet eft propriétaire
d’une aClion de la compagnie des Indes. A Paris
le dix Janvier 17/0.
Signé, &c.
V u par Meilleurs les direCleurs de la
compagnie des Indes. Signe
Les billets de différentes loteries , ont auffi
leurs coupons fur lefquels on paie la rente du
capital du billet. On y joint des coupons pour
les années qui forment le terme dans lequel ces
loteries doivent être tirées, jufqu’à leur rembour-
fement e n t ie r .* *
c o u c o u 4 2 7
C O U R DES A IDE S . Le roi Jean ayant
choifi quelques officiers pour connoître privati-
vement,‘ de f impofition ou aide générale de huit
deniers pour livre établis fur le fel 8c fur toutes
les marchandifes qui feroient vendues , par fon
ordonnance de 15 60, donna ainfi lieu à la naif-
fance de la cour des aides.
On pourroit même faire remonter plus haut
fon origine , en remarquant qu’il étoit d’ufage,
chaque fois qu’on établiffoit une aid e, même particulière
, de nommer des commiffaires, tant pour
en faire l’impofîtion, que pour juger des contef-
tations que la levée de ce fubfide occafîonnoit.
Ainfi on voit Philippe de Valois nommer en 1551,
des commiffaires, pour départir une fomme de cent
cinquante mille livres dans la fénéchauffée de
Carcaffonne , avec pouvoir de contraindre les
rebelles & contredifans , 8c commandement à tous
jufticiers de leur obéir.
Quoi qu’il en foit à cet égard, c’eft à Charles V
qu’on p eut, avec plus de fondement, attribuer
l ’établiffement de la. cour des aides. Son ordonnance
de 1364, compofa un tribunal de fix commiffaires
généraux, confeillers députés qu’il choifît
parmi les perfonnages les plus qualifiés , puifque 1 e comte de Champagne fut de ce nombre. C ’é to it,
fi fon v eu t, des généraux des aides, des fuper-
intendans 8c gouverneurs des finances.
Elle leur attribue toute juridiction civile &
criminelle fur le fait des aides & tailles , avec
pouvoir de mettre 8c établir des élus, receveurs,
grenetiers, contrôleurs , & autres officiers néçef-
faires au maniement 8c recouvrement des^ aides 8c
tailles.
Lè fucceffeur de Charles V qui venoit de mourir
au mois de feptembre 1380 , ne parvint à ap-
paifer la révolte des peuples contre les impôts ,
qu’en les aboliffant. En conféquence , une ordonnance
du 16 novembre 1 3 8 0 ,» quitta, remit,
» annulla 8c mit au néant tous aides & fubfides
» quelconques qui pour le fait des guerres avoient
» été impofés depuis le roi Philipe le bel ,
» jufqu’ au jour de cette ordonnance , fouaces
» iropofitions , . gabelles, treizième, quatrième &
» autres de quelque genre qu’ils fuffent, voulant
» que fes fujets en demeuraffent francs 8c quittes
» comme ils l’étoient avant Philippe le Bel 8c
» que ce qu’ils en avoient payé ,ne tournât point
» à leur préjudice ni à celui de leurs fu.cceffeurs,
» & ne pût être tiré à conféquence pour l’avenir.
Dès-lors les généraux des-aides , les fuper-
intendans des finances, étoient fupprimés 8c ref-
toient fans fondions.
Cette belle aurore d’un nouveau règne, ne fut
fùivie que par des jours affreux. Les rênes du
gouvernement étoient entre les mains des quatre
oncles du ro i, qui n’etoit âgé que de douze ans.
eu de tems après cette ordonnance, on tenta
de rétablir tout ce qui avoit été aboli.
Le duc d’Anjou , alors régent du royaume,
avoit arrêté un nouveau tarif des droits impofés
fur les cpmeftibles. Leur perception devint le
lignai d’une fédition générale , dans les principales
villes, du royaume , comme Paris, Rouen,
Troyes , Orléans & plufieurs autres. Ce ne fut.
qu’en 1383 „q u e ces mouvemens féditieux furent
entièrement calmés par le roi en perfonne, qui
revenoit de Flandre, avec une armée vidorieufe
à Rofebeque. Les chefs des révoltés à Paris,
furent arrêtés ôc punis. On ordonna de nouveau
la levée des impôts, qui fubfillerent toujours depuis
cette époque , & , dans ce premier moment,
ils furent exigés avec des violences indicibles;
Des lettres du 26 janvier 1383 , réglèrent,
dans la plus grande étendue, le pouvoir, l ’autorité
& la jurididion des généraux confeillers fur
le fait des aides, 8c c’eft ici que fe reconnoîr vifii
blement l’origine du pouvoir des furintendans-,
contrôleurs-généraux & miniftres des finances 8c
de la compétence de la cour des aides.
L e roi commet, ordonne 8c établit fes généraux
confeillers, pour lefdits aides gouverner & maintenir
, leur donne plein pouvoir , autorité 8c
mandement Ipécial, d’établir 8c deftituer , toutes
les fois que le cas le requerra , les élus , receveurs,
grenetiers , contrôleurs , commiflaires , fergens 8c
autres officiers, dans toutes les cités, v ille s , dio-
cèfes , 8c pays du royaume où les aides ont 6* auront
cours.
De commettre vifîteurs-généraux ou particuliers.
D e faire faire la levée 8c recette des deniers
qui en proviendront.
De les faire apporter au receveur-général^ à
Paris , pour être employés au fait de ladite recette
, ou autrement, du commandement 8c ordonnance
du roi.
De taxer gages raifonnables 6c fuffifans auxdits
officiers.
D e donner à ferme ou à régie lefdits aides.
D ’accorder répit 6c délai aux fermiers. N
D e taxer les gages, falaires , 6c frais de ceux
qui apporteront ou conduiront les deniers à la
recette.
De faire payer , par le receveur-général, ou
par les receveurs particuliers, tous les frais , dé-
penfes 6c autres chofes nécefiaires ou profitables ,
qui feront par eux ordonnées , ou par quatre ,
ou trois d’entre eux.
D ’avoir entièrement l ’ordonnance 6c conaoif-
fance du fait des aides, circonftances 6c dépendances.
De commander , faire ligner 6c paffer les lettres
néceffaires par les notaires du roi , 6c fous le
grand fceau.
Aucune lettre touchant le fait des aides , n’aura
d’exécution , fi elle n’eft lignée de quatre ou trois
d’entre eux.
Nitiles ordonnances , mandemens , quittances ‘
ou décharges de deniers, ne feront pareillement
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