
xxxv'ùj D I S C
Jamais les droits de toute efpèce ne
furent en iî grand nombre que fous Henri
I I I , monté fur le trône en i 574 , &
ceux des traites fe relfentirent de cette
multiplication.
Ce prince déclare , au mois de février
1 5 7 7 , que la faculté, autorité & puif-
fance d’oétroyer permiffion & congé de
traite & tranfport quelconque hors du
royaume, efl droit royal & domanial,
& défend à toute perfonne d’en ufer, à
peine de lèfe-majefté.
Conféquemment à ce principe , & fur
le prétexte que les troubles avoient depuis
feize ans favorifé l’inexécution des.rè-
glemens relatifs au tranfport des bleds ,
vins & autres denrées , il irnpofe fous
le nom de domanial un droit, pour être
perçu avec ^pelui de foraine , rêve &
haut paflage , fur les grains & légumes ,
fur les vins & les toiles , les • belliaux &
le paftel tranfporté hors—du royaume .& '
dans les provinces non fujettes aux aides ,
par terre ; il eft néceffaire de faire cette
diftinétion , puifque l’art. 15 de cet édit
de 1577 affranchit de ,1a traite domaniale
tout ce qui eft tranfporté par mer d’une
province à l’autre, & qu’on voit par le
préambule du tarif de 1664, que ce droit
fut réduit à moitié fur les marchandifes
portées dans les provinces non fujette^ aux
aides, par une déclaration de 158a (8a).
(8a) L ’eftimable auteur des Recherches fur les
finances paroît avoir encore erré dans cë qu’il dit
de la traite domaniale , & n’avoir pas bien connu
la nature de ce droit. A la page 274 du premier
volume , ( édition in-12. ) il eft fait mention
de la domaniale comme d’un droit qui excita les
repréfentations du tiers-état en id t y , parcéqu’il
étoitlevé fur les marchandifes portées en certaines
provinces. A la page 239, tom. 2 , il eft dit que le
droit de traite domaniale n’étoit pas perceptible
fur ce qui étoic tranfporté de province à province,
même par mer ; 8c à celle 2 ƒ 7 du même, volume, on
lit que les droits de la traite domaniale avoient
été modérés en faveur des provinces où les aides
.p’ont pas cours, par déclaration de feptembre
1782 , & qu’il n’étoit levé réellement que la moit
ié de cette modération. Voyej l’arrêt du eonfeil
du 3 décembre 1609.
O U R S
Le même édk de i 577 interdifoit abfolu-
ment l’exportation des laines, des chanvres
8c lins , à caufe du befoin dont ils étoient
aux manufactures 8c à l’ufage des ha-
bitans.
L ’année 1581 fut l ’époque de l’établif-
fement d’une douane, telle qu’elle exiftoit
à Paris, dans toutes les villes du royaume,
& il _étoit enjoint d’y porter toutes
les marchandifes y entrant, tant par eau
que par terre , pour être marquées- aux
armes de chacune dès villes, <Sc acquitter
les mêmes droits qui fe payoient à Paris
(83) , droits dont la durée étoit fixée
a dix ans , 8c dont le monrant étoit af-
fe&é au rembourfement des rentes conf-
tituées fur les aides.
Cette même année vit encore impofer
par le même prince un droit-d’entrée fur
les marchandifes 8c denrées amenées des
pays étrangers dans le royaume, même
dans les provinces réputées étrangères (84).
(83) Ces droits ne portaient que fur des marchandifes
de luxe plutôt que d’utilité, telles que
fo r & ’ l’argent filé , les étoffes de foie de toute
efpèce, les maroquins, les toiles fines, & c . Toutes
celles de ces marchandifes qui étoient trouvées fans
marques étoient fujettes à confifcation. L ’édit de
la création des douanes, qui efl: du 2.0 mai, rappelle
celui du 3 feptembre 1/48 , qui a voit établi
celle de Paris pour ordonner l’exécution de fes
difpofitions à l’égard des marchandifes qui n’au-
roient pas été portées dans les bureaux.
(84) I l porte,: les rois nos prédéceffeurs , pour
bonnes 8c raifonnables caufes.concernant le bien ,
profit 8c utilité de notre royaume ,• confervation 8c
augmentation de notre domaine, auroient fait plu-
fîeurs édits , ftatuts 8c ordonnances fur l’entrée 8c
fortie des denrées 8c marchandifes en notre royaume
, 8c fur partie' d’icelles, ordonné .être pris 8c
levé quelques droits 8c fubfides modérés., tant
pour éviter la foule dé nos fujets , que pour entretenir
le commerce avec les nations étrangères ;
fachant qu’en notredit royaume l’ on apporte de
plufîeurs pays étrangers , quantité de denrées
8c marchandifes fur lefquelles jufqu’à préfent
n’a été levé par nous aucun droit générai à leur
entrée, 8c apport d’icclles , confîdérant qu’à l'avenir
il en pourroit réfulter un grand bien à l’augmentation
de nos finances , fans furcharger nos
fujets : déclarons 8c ordonnons qu’à J’ayenir les den*
p r é l i m i n a i r e. XXI X
Lesbefoins de Henri IV n’étant pas moins
preffans que ceux de fon prédécefleur,
mort en 1589, il convoqua à Rouen une
affemblée de perfonnages notables , pour
examiner la fituation de fes finances , . &
rechercher les moyens de fatisfaire aux
charges de l’Etat, occafionnées par trente-
cinq ans de troubles & de guerres.
Après quatre mois de travail , cette
affemblée propofa la création d’un droit
fur les denrées & marchandifes à lçur I
rées 8c marchandifes venant des pays étrangers en
;ce royaume , paieront à leur entrée le droit porté
dans le règlement attaché à ces préfentes ; droit
qui étoit de deux pour cent de la valeur. Mais
[s’étant trouvé de la différence entre les évaluations
des marchandifes faites dans les provinces ,
El fut dreffé un nouveau tarif le 11 feptembre
15*82, portant modération des droits , 8c confirmant
l’exemption abfolue accordée aux draps d’Angleterre
de toute forte.
[ C ’eft ici l ’occafion de relever une erreur pré^
i f entée dans- la collection des mémoires fur les im-
| polirions. On ne connoijjoit, avant Henri 1L1, y
|eft '-.il. dit , a la page 495 du troifieme Volume ,
d'autres droits a l’entrée des marchandifes étrangères
- dans le royaume , que fur les drogueries,
: épiceries & les aluns. Le droit fur les épiceries
fixé a quatre pour cent, avoit été établi en 15 4^3
& celui des aluns en 1 5 f 4 , a rai fon d'un écu par
r (piimal. II eft aifé de juger de l’exaditude de
cette affertion , après avoir vu que dès 1343*,
i l exiftoit des droits d’entrée fur les beftiaux;
F eh 133*8, un autre droit d’entrée de douze deniers
fur les marchandifes étrangères apportées
i en Languedoc , fans parler de la boête aux Lombards
à autre droit d’entrée 'qu’on trouve rap-
pellé dans les .-éclairciftemens qui font à la tête du
I deuxième volume de l’ouvrage intitulé le fecret
< des finances. Ce dernier duoit eft dénommé parmi
; quinze autres d’ une nature différente, 8c qui fe
| levoient dans le dioeèfe de Rouen. D ’ailleurs l’édit
même de Henri III annonce > par fon préambule ,
qu’il exiftoit déjà des droits d^ntrée particuliers
à différentes parties du royaume , fans parler de
' Çeux de la douane de Lyon , antérieurs même à
r François Ier, 8c que l ’objet aétueï du monarque,
; ctoit feulement d’établir un droit qui fût générai
1; 8t perceptible ftir toutes les frontières du royaume,
|. indépendamment dés . autres droits .particuliers
e qui fe payaient. Voyeç ia fin des lettres-patentes
f du 11 feptembre ïj'82 ; l’hiltoire du tarif de 1 66a 9
■ tome Ier,p a g . iM
entrée des villes , gros bourgs 6c bourgades
, ou vendues dans les foires 6c
marchés,
L ’édit du mois de mars 1597 adopta
ce droit (85) , 6c régla qu’il n’auroit lieu
que pendant trois années, 6c il y fut joint
un tarif de fa quotité. Les foies crues, les
laines, le lin , chanvres , 8c autres matières
propres aux manufactures, furen t exemptes
de ce droit.
Jufques-là les nécefiités publiques 6c la
multitude de droits qu’elles avoient engendrés
, l’avidité des favoris du foible
Henri I I I , dont l’attachement ne fe mar-
quoit que par de fcandaleufes prodigalités
** , avoient introduit la confufion dans
la régie des revenus du roi. Toutes les
parties étoient affermées au deffous de
leur valeur; cependant les fermiers, fûrs
de trouver de l ’appui dans le eonfeil ,
dont plufîeurs membres étoient à-la-fois
leurs afiociés 6c leurs complices , éten-
doient arbitrairement les impôts. Plüfieurs
grands feigneurs en avoient créé, de nou-
j veaux , qu’ils faifoient lever à leur profit
dans leur gouvernement, fans y avoir été
autorifés que par I4 licence des guerres civiles.
Les marchands profitoient également
de ces tems de défordres pour éluder
lé paiement des droits.
Ceux des cinq groffes fermes , en particulier
, n’étoient adminiftrés que fuivant
d’antiques ordonnances , dont les difpofi-
(85O Nous a été repréfenté (porte cet édit) n’y
avoir moyen plus tolérable 8c plus égal pour le
foulagement de notre peuple, attendu que l’ancienne
aide de douze deniers pour livre , eft prefquc
anéantie , que de faire lever un droit d’entrée modéré
fur toutes les denrées 8c marchandifes entrant
ès villes ,fauxbourgs d’icelles, gros bourgs 8c bourgades,
ainfi qu’aucuns rois nos prédéceffeurs avoient
fait lorfqu’ils étoient travaillés des guerres, 8c que
le peuple étoit appauvri par la longueur d’icelles ,
comme il l’ eft à préfent. Recueil de Lontanon9tome 2,
pag. 132.
(**) I-e due de Joyeufe ayant époufé une foeur
de la reine en 15*81 , ce prince lui donna quatre
cents mille écus de dot , 8c les noces coûtèrent
quatre millions de livres.