
lx D I S C O U R S P R Ê L 1 M I H A I R Ê.
réelle , & taxer les terres fuivant leurs
qualités & leurs produits.
Le fécond, de fuivre le projet des
âdminiftfations provinciales , dans lef-
quelles l’avantage d’être admis feroit une
dillinftion ou une récompenfe , & qui,
après la fixation du tribut de chaque province,
procéderaient à fa répartition par la
voie la plus équitable & la plus économique.
Tant que' l’un ou l’autre de ces établif-
femens ne fera pas fait, il parait impoffible
d’efpérer ni l’abolition abfolue des droits
d’aiaes , ni la réforme qu’il eft fi aifé de
faire à cet égard, en délivrant les campagnes
de ce fléau deflrufteur de la culture,
& en laifTant néanmoins fubfifter les
droits qui ont lieu à l’entrée des villes , &
que l’on pourrait convertir en un feul.
La fuppreflion des gabelles, ou la ré-
fluftion du prix du fei à un taux modique
& payable à l’enlèvement des marais fa-
lans, reliera probablement de même au rang
de ces belles chimères, dont une imagination
fenfible au bonheur des humains conçoit
la réalité , mais que les gens inllruits
dans l ’avenir, par l ’expérience du paffé ,
ne voient que comme un rêve métaphy-
fique, qui ne laifle que la douceur d’en
avoir été occupé.
Heureux & mille fois heureux cepenr
dant le minillre qui, par un zèle courageux
& par un amour profond de fa patrie, fur-
monteroit les oblbacles qui contrarient
l’exécution d’un fyltême de finances fi propre
à produire le bien ! Il en recevrait la récompenfe
par la gloire qui accompagneroit
à jamais fon nom , & par les bénédiélions
multipliées que lui adrefleroient la recon-
noiflance des générations préfentes & la
félicité des générations futures.
A B O A B O
.À .B O N N E M E N T , C. m. convention au moyen
de laquelle un pays, une communauté, une paroiffe
ou un particulier devient exempt de droits fur certains
objets fpécifiés,en payant une fomme annuelle.
Toutes les parties d’impofîtionsfontfufccptiblesd’<x-
bonnement ; mais en général ces compofitions nuifent
aux produits des impôts 8c donnent lieu à des abus.
I l eft cependant des cas où la perception d’un
droit quelconque , foit d’aides , foit d’un autre
genre , devenant trop difficile , il peut être avantageux
d’en fixer la quotité à une fomme qui fe paie
annuellement. Alors cette convention n’exempte
pas des recherches 8c des vifites que les prépofës à
la perception pourroient faire. Ces. traités ne font
.pas rares fur les droits de courtiers-jaugeurs , 8c
a ’infpeéteurs aux boucheries, qui tiennent à la régie
des aides , 8c même-fur les droits de cette partie. Le ,
titre7 de l ’ordon. de l68o,autorifo ces abonnemens.
Voye^ le Traité gêner al-des Aides > de leFevre de la
Bellande.
L a Flandre, B Artois , îe Hainault , font des
provinces abonnées-pour les -droits de contrôle 8c
d’infmuarion qui dépëndent de la régie des domaines.
Voyer le Dictionnaire de cette partie, par
Ms Bofquer.
A l ’égard des droits des fermes proprement dits ,
8c qui font ceux de traites, les abonnemens n’onc
lieu en quelques paye que parce que leur ancienneté
& l ’ufage les ont en quelque forte confacrés ; en
d’autres par des confîdérations politiques ; 8c le
plus communément lorfque les formalités preferites
pour les déclarations, pour le tranfport des denrées
ou marchandifes au bureau, 8c pour la perception
des droits, ne peuvent s’exécuter fans des lenteurs
ou des difficultés trop gênantes pour le commerce,
•ou fans occafîonner des frais de régie onéreux ,
c ’eft-à-dire, plus, confidérables que ne le feroient
les produits d’un bureau qu’on pourroit établir exprès
pour cette perception.
Par exemple , le propriétaire , maître ou fermier
d’üne forge fîtuée fur les limites de deux provinces ,
réfîde en l’une, 8c tire fon minerai de l ’autre. S’il
eft dp des droits d’entrée 8c de fortie, il eft tenu de
faire conduire au plus prochain bureau tout le minerai
néceffàire à l’aliment de fes fourneaux , d’ en
déclarer le poids, d’en foû-ffrir la vérification 8c la
vifîte , conformément aux articles $ , 4 , y 8c 6 de
l ’ordonnance de 1687. Toutes ces formalités font
d’autant plus embarraflantes, qu’ il fe trouve plus
éloigné au bureau. En établir un exprès à cette
forge, la recette n?indemniferok pas de la dépenfe.
I l eft plus naturel 8c plus commode pour le maître de
forges , qui fait ce qu’il confomme de matières minérales
, de demander à payer chaque rnnéje une
fomme, pour tenir lieu des droits qu’il devroit par
chaque voiture de matière, 8c .s’affranchir de toutes
Finances. Tome L
formalités : de fon côté la Régie trouve fort avantage
à faire cet arrangement.
Les mêmes confîdérations 8c les mêmes motifs font
également accorder des abonnemens à de petits pays ,
à de fimples paroiftes ou communautés , qui , fo
trouvant enclavées dans une province,autre que celle
dont ils font partie, ne pourroient y communiquer
qu’en payant des droits 8c rempliffant des formalités
très-embarrafïàntes.
Tels font plufîeurs villages de Champagne, près
Lan grésy qui fe trouvent renfermés dans, la province
de Lorraine. Ils ont des abonnemens tant pour
les droits d’aîdes que pour ceux des fermes..
L adjudicataire eft autorifé par fon bail à continuer
ou réfilier les abonnemens faits par fes prédé—
cefleurs , 8c à abonner ceux des droits qu’ il juge à
propos. C ’ eft ce que confirment les difpofitions de
l’article ty de l ’arrêt de prife de poffeffion, du y
juillet 1780 , de ISlicôlas Salzard , adjudicataire
aéluel du bail des fermes , qui n’ell que la confir-*
mation de l ’article y8y du bail de Forceville.
En 172,0, le confeil ayant accepté les offres qu?
furent faites par diverfes provinces , pour fe racheter
du paiement des droits dûs à la fabrication des
huiles 8c favons ; droits dont la perception exige
les vifites fréquentes des commis dans les prefloirs
8c moulins à huile ; depuis cette époque, ces abon-ï
nemenx font confirmés & prorogés à chaque renouvellement
de bail par un arrêt du confeil ; mais ils
n’ont d’effet que pour les huiles qui fe confommenc
en chaque généralité ou province. Si une partie
d’huile en eft exportée dans une autre, même abonnée,
elle devient fujette aux droits de la déclaration
du z i mars 1 7 1 6 , indépendament des autres
droits de fortie 8c d’çntrée, s’il en eft dû,
Voye\ Hu i l e s .
On connoit differens abonnemens ou tranfaéflons
qui ont pour objet la modération de certains droits ;
tels que ceux de ladouanne de L y o n , de la douann©
de Va len ce , de la Foraine, de la Comptablie, de la
Traite de Charente, 8c même du tarif de 1664, fuc
lequel M. Dagueflèau rapporte plufîeurs exemples
au procès-verbal de fes opérations en 1689*
dans les provinces de Lyon & de Dauphiné, où i l
avoit été envoyé en qualité de commiflàire du confeil.
Ces tranfaciiôns n’ont eu originairement en vue ,
que d’aifurer une perception incertaine ou facile à
éluder. Leur titre aduel eft un très-ancien ufage
auquel le commerce eft accoutumé, & qui, par cette
raifon , a toujours été refpeélé.
L ’abonnement du Haut-Comtat avec la Ferme G énérale,
pour commercer en franchife de tous droits
avec leiDauphiné, eft un exemple des confidéra-
tions politiques qui déterminent quelquefois la confirmation
d,e ces a ile s , quelque préjudiciables qu’ils.
A