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La contrebande en fel continuant toujours ,
on irapofa , par arrêt du z8 juillet J 7 iÿ , un droit
de dix liv r e s , & les quatre fols pour liv r e , fur
chaque rafiére de f e l , entrant dans les ports de
Dunkerque , Calais , Boulogne & Etaples , à la
deftinatipn de Y Artois, Koye^ BoüLOGNE. ^
Les états repréfentèrent que cette impoiïtion
portoit une atteinte- fënfib'le à leurs privilèges ;
que puifqu’elle avoir pour motif de diminuer
l’abus du fel gris en Artois, ils croyotent ne
pouvoir donner à fa majefté ,'des preuves plus
Snçcres de -leur zèle ;>j p r . fon fer vice , & du
delir qu’ils avoient dé concourir à la deftruction
du faux-faunâge, qu’en: consentant à ce que l ufage
& le, commerce du fe rg r ts „fùffent interdits dans
leur province. r .j . .
Cette propofition ayant eté agréée , il intervint
le ï ÿ février 1719', un arrêt du confeil qui révoqua
celui du 18. juillet précédent ; défendit l’ufage
& le commercé du fel g r is , a peine de confifea-
tio n , & trois mille, livres d’amende, & permit
lé. tranfport & l’ufage du fel blanc , dans .toute'
l ’ étendue de la* province , avec la liberté d’en
faire des magaiins , excepté dans les paroiires
fitüées dans lés trois lieues limitrophes du pays
'de gabelles. . . .
Un autre arrêt, du i l juin 177J , prefcnvit
de nouvelles précautions pour empêcher le faux-
l'aunage qui fe faifoit à faint Pol. I l fut défendu
àux habitans d’avoir dans leurs raaifons.,' une plus
■ grande quantité de fel à la fois, que ce qui étoit
néceflairè pour leur ufage pendant fix mois , à
raifon de cent livres, pour fept perfonnes par an,
fous' les peines portées par l’ordonnance.
Les déclarations des 9 avril 174? , & 13 mai
1746 , ajoutèrent encore des formalités à fuivre,
pour le tranfport du fel & du tabac , dans les
trois lieues frontières de la Picardie , & pour
établir une police uniforme relativement aux
certificats qui doivent accompagner les tranfports.
Elles fixèrent auffi. la quotité des. amendes à prononcer
par l’intendant , en première inftance ,
dans les cas de contravention , fuivant les quantités
de fel qui feroient faifies, avec la claufe,
que les particuliers réfidans dans l’intérieur de
la province , ou ceux des provinces voifines fu-
‘iettes à la gabelle, qui feroient furpris dans les.
trois lieues limitrophes , portant., voiturant,
conduifant ou efeortant du fel ou du tabac, fous
tel prétexte qué ce pût être , feroient pourfuivis
comme faux-fauniers ou faux rabatiers , de même
que s’ils avoient été trouvés dans l’-étendue des
fermes des gabelles & du tabac , & fujets aux
constations , amendes & peines prononcées' par
ies réglemens. '
La légiflation n’a point éprouvé de variations
à cet égard depuis cette époque , & on voit par
ce qui a été " d i t , qu’ elle eft également applicable
au tabac ; c’eft-à-dire , qu’il eft défendu de faire
des roagafins, des tranfpo'rts, & le commerce de
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tabac , dans les trois lieues limitrophes de la
Picardie , avec lequelle Y Artois confine»
lu*Artois jouit relativement aux droits de domaine
, de la même franchife qu’à l’égard de
ceux de gabelle. L a déclaration du 14 juillet
i<5pp le difpenfe du contrôle des aéiès ; 8c l’édit
du mois de décembre 1703 , des droits d’infinua-
tion laïque. Mais cette province paie chaque
année , par forme d’abonnement, la fomme de cent
foixante-onze mille fèpt cents cinquante liv re s ,
compris les dix fols pour livre , pour tenir lieu
de tous les droits doinaniaux , comme centième
denier , petit feel & droits d’ufage , fuivant l’arrêt
du confeil du 23 décembre 1781.
Le droit de franc-fief s’y perçoit, comme dans
toutes les provinces de l’intérieur du royaume »
8c fur le pied d’une année du revenu, depuis
l’atrêt du confeil du i y mars 1723 ; mais i l
ordonne que les poffeffeurs roturiers qui auront
•payé ce d ro it, ne pourront, eux, ni leurs héritiers
, être pourfuivis ni inquiétés, tant & fi longuement
que les uns 8c les autres feront en pof-
feffion des biens pour lefquels le droit aura été
payé.
Quant aux droits de traites , VArtois n’en eft
point exempt. Mais cette province e ft, avec la
Flandre , le Cambrefîs 8c le Haynault, réputée
étrangère. Elle en différé néanmoins eh ce qu’elle
ne renferme ni bureaux, ni commis de cette partie.
N ’ayant, par fa fituation, aucune communication immédiate
avec le pays étranger elle ne peut en recevoir
aucune marchandife, ni en expédier à cette
deftination. Si elle en envoie en Picardie, elles font
fujettes au tarif de 1664, Lorfqu’elle en reçoit
de l ’étranger , elles ont néceflairement acquitté
les droits dûs à l ’entrée de la Flandre & du
Haynault, provinces au milieu defquelles 1*Artois
eft enclavé, 8c elles n’ en ont plus à payer pour
aller en Artois. Si pour y parvenir, des marchan-
difes étrangères ont pane par là Picardie , elles
y arrivent de même en franchife , -après avoir
acquitté les droits des nouveaux arrêts, ou ceux
du tarif de 1 6 6 4 , fuivant leur efpece.
Comme il fe trouve en Artois, un point qui
n’ eft éloigné du pays étranger que d’une lieue 8c
demie , on a vu fouvent des bandes de fraudeurs
à cheval , chargés de marchandifes de contrebande
, ou d’ efpeces fujettes à des droits confidé-
rables, franchir rapidement cet efpace , 8c verfer
ces marchandifes dans la province, au grand préjudice
des fabriques établies en Flandres 8c dans
le Haynault. Ces abus font d’une pratique d’autant
plus aifée & d’autant plus sûre, que la
ferme générale n’a dans l'Artois ni employés , ni
bureaux , 8c qu’elle eft , par conféquent , fans
aucun moyen pour réprimer ce défordre.
D ’un autre cô té , la communication libre dont
VArtois jouit avec la Flandre 8c le Haynault, fous
la feule condition de faire accompagner les objets
de fon commerce, de certificats des gens de lo i ,
juftifiant
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juftifiant que ces objets font du cru ou d»$ fabriques
delà province, c’eft un nouvel appât pour
fe livrer à la contrebande, puifque ces certificats ,
qu’on fe procure facilement, deviennent une forte
de paffe-ports qui affurent le commerce frauduleux,
en favorifant le débouché 8c le débit des marchandifes
qui en font la matière.
L a multiplicité des abus de ce genre ayant
ex cité, il y a deux ans , les plaintes du commerce
de la Flandre 8c du Haynault, le confeil les a
accueillies. Dans cette vue , il a jugé devoir prescrire
les formalités , qui dévoient être fui vies, dans
le tranfport des marchandifes de VArtois en
Flandre , par l ’arrêt fuivant, du 16 juin 1781.
V u par le r o i , étant en fon confeil, les re-
préfentations adreffées à fa 'majefté , tant par la
chambre du commerce de L i lle , que par les rafi-
neurs des provinces de Flandre 8c du Haynault,
fur les verfemens frauduleux qui s’y font des
marchandifes de T Artois, fpécialement des fucres, :
qu’on fuppofe fauflement, 8c à la faveur des certificats
furpris , provenir des rafineries de cette :
province, laquelle jouit de plufîeurs privilèges
particuliers. Sa majefté a reconnu la néceflïté
d’empêçher la continuation d’un abus aufli contraire
au boh ordre, que nuifible à l’intérêt général
du commerce. A quoi voulant pourvoir, ouï
le rapport, 8cc. L e r o i , étant en fom confeil, a
ordonné 8c ordonne ^ce qui fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
Les marchandifes provenantes des fabriques de
la province d'Artois, ou de fon commerce avec
d’autres provinces du royaume , qui , par leur
nature , font foumifes à la marque 8c au plomb de
fabrique nationale, feront admifes en franchife,
comme par le paffé, à l ’entrée de là Flandre
du Haynault 8c du Cambrefîs , toutes les fois
qu’elles feront revêtues de ces marques ou plombs.
A r t i c l e I I .
Lçs denrées & productions, du fol de Y Artois,
jouiront auflï, comme elles ont toujours joui , de
la même franchife.
A r t . I I I .
Les fucres & cafés n’obtiendront la franchife
à leur paffage^ de VArtois dans la Flandre , le
Haynault 8c le Cambrefîs , qu’autant que les
envois feront accompagnés d’un certificat des
officiers municipaux des villes d’Arras , S. Orner,
Béthune , Aire , Bapaume , Hefdin & S. Pol.
Ceux qui feroient délivrés par les gens de loi
des villages , bourgs 8c tous autres lieux non,
dénommés , ne feront plus reçus à • l’avenir.
A r t . I V .
Lefdits certificats devront être fîgnés par deux
échevins , ou autres officiers municipaux, & par
le greffier de la ville. Ils ne feront délivrés
qu’après que le rafineur qui fera l ’enyoî des
Finances. Tome I.
fucres > aura préfenté aux officiers rfunicipaux
une déclaration • lignée de lui , expofitive des
quantités 8c qualités de marchandifes qu’il déclarera
provenir de fa fabrique, 8c le Certificat qui
fera mis au bas de ladite déclaration , aflurera
que le rafineur qui l ’aura lignée eft domicilié en
Artois.
A r t . V .
Dans le cas où l’envoi des fucres ou café«
feroit fait par un négociant ou marchand , fa
déclaration ne pourra être reçue .& certifiée par
les échevins 8c greffier de la v ille de fon domicile
, ou de la ville la plus voifîne, qu’après qu’il
leur aura juftifie' avoir tiré lefdites marchandifes
d’une ville fîtuée en Artois, ou qu’il leur aura
reprefente 1 acquit du paiement des droits à un
des bureaux des fermes de fa majefté , & le certi-
ficat qui fera délivré en conféquence, au bas
de ladite déclaration , fera mention expreffe du
nom du fabricant d Artois qui aura vendu la mar—
chandife, ou de celui du bureau qui aura délivré
les acquits de paiement ; 8c ladite déclaration
attellera que le marchand qui prend le
certificat eft domicilié en Artois > le tout à peine
de nullité.
A r t . V I .
Afin que le même acquit ne puifle pas fervir
par double emploi à l’exportation d’une quantité
de marchandife, plus confidérable que celle
qui s’y trouveroit mentionnée ^ les officiers municipaux
qui délivreront les certificats , auront
foin d’annoter en marge dudit acquit de paiement*,
les parties exportées , jufqu’à l’entier épui-
fement d’icelle.
A r t . V I I .
Quant aux marchandifes & objets d’efpeces
& qualités femblables à ceux des crus & fabriques
étrangères, qui par leur nature ne font fuf-
ceptibles, ni de la marque, ni du plomb , autres
que les fucres & les cafés, il ne fera rien innové j
fe réfervant néanmoins , fa majefté , dans le cas
où il feroit reconnu qu’il en réfultât des abus,
d’y pourvoir par un nouveau réglement. Enjoint,
fa majefté , aux officiers municipaux des villes
de VArtois , de fe conformer au contenu du préfent
a r rê t, & au fleur intendant 8c commiflàire départi,
de tenir la main à fon exécution, auquel effet il
le fera^ imprimer , publier & afficher par-tout
où befoin fêta.
AS SA L IR , y . aél. qui paroît fignifîer la même
chofe qu’enfaliner, donner un goût de fel. C e terme
eft fort ufïté en Provence. On ne le rappelle i c i , que
pour obferver que l’article 175 du bail des fermes,
fait à Forceville, porte : ce II ne fera permis à au-
» cun^ de no« fujets , ni étrangers , d'ajfalir leurs
» beftiaux dans les marais falans, & autres lieux
» ou il, y a du fel ; de les faire boire aux eaux
y> d e là mer, ni de les faire conduire hors das
B