
fels qui étoient déchargés aux ports de Regonfle
ôc du P a r c , pour la fourniture des pays étrangers ;
il fit , en conféquence, afligner l’adjudicataire des
fermes j en la cour des aides de Paris , pour fe
voir condamner h le lui payer ; mais le confeil,
à l ’inftant même où il eut connoiflance de la.
conteftation engagée par cet officier , l’évoqua ,
& juge a, par arrêt du 21 mars 17 3 7 , que ,fans s’arrêter
aux demandes de ce contrôleur, qui en fer oit
débouté, les'récollemens des fels deftinés pour
l ’étranger feroient faits, ôc lés certificats de leur
déchargement délivrés par les commis du fermier ;
il ordonna au furplus, quant aux fels emplacés
dans les greniers , que les certificats d’arrivée ôc
d’emplacement feroient délivrés par les officiers ,
conformément à l ’édit de 16 6 7 , fans que, pour
raifon de ces pièces ÔC certificats , ils puffent exiger
aucuns frais , falaires , ni vacations, à peine d’in-
terdi&ion , & de reftitution de ce qu’ils auroient
exigé ; ôc la connoiflance des conteftations qui
pourroient s’élever fur cet objet , demeura ré-
fervee au confeil.
L e gouvernement , en établiflant dans les greniers
du Lyonnois des contrôleurs en titre d’of-
fite , s’étoif propofé de donner aux receveurs
des furveillans, pour les contenir fur les abus
qui pourroient naître du dcfir d’accroître leurs
émolumens au préjudice de la ferme Ôc du public ;
ainfî ces officiers auroient ainfî dû tenir la main'
à ce qu’ il fût procédé avec beaucoup d’exaCiitude
au mefurage des fels diftribüés aux reffortiffans ;
mais la cour des aides ayant, cii 1765*, obtenu la
preuve que, loin de remplir à cet égard leurs obligations,
la plupart d’entre eux'né refidoient pas
même près des greniers auxquels ils étoient attach
é s , voulut faire ceffer les fâcheux effets de leur
négligence ; en conféquence, cette cour rendit,
le 4 feptembre de la même année , fur le irequi-
fitoire du procureur - général , un arrêt par
leljùel elle ordonna' que , conformément aux
édits & déclarations, ôc notamment aux édits des
mois de mars 1667, ôc février 1704 , les officiers
contrôleurs des greniers du Lyonnois , feroient tends
, fous peiné de privation de leurs gages ôc
de leurs attributions , même d’être pourfuivis
extraordinairement,- fi le cas y échéoit , de ré-
iider dans-les lieux où étoient établis les greniers
on chambres à fel auxquels ils étoient attachés;
d’affifter aux defcentés des fels , ôc emplacement
d’iceux dans les greniers ou chambres ; d’ayoir
u# rëgiftre en papier libre', cotte par première ôc
derniere page , par le jug£ - vifiteur , ou autre
officier de la juridiâion du reffort ; d’infcrire
fur ce regiftre le procès-verbal de la defcenfe
des fels , & de l’emplacement de chaque maffe
dans les; greniers. ;
X e même arrêt leur'enjoignit de faire mention,
dans ce procès-verba-l, de la qualité des fels ôc-
des pièces fervant à conftater ôc le tems où ces
fels feroient fortis des marais, ÔC le tems pendant
lequel ils feroient demeurés dans les entrepôts
du fermier , lefquelles pièces leur feroient repré-
fentées par les voituriers ; d’y ajouter , lors des
emplacemens le déchet que ces .fels auroient
éprouvé dans leur tranfport, depuis le lieu de
leur chargement-, Ôc de drefler deux expéditions
de chaque procès-verbal ainfi rédigé, pour être
envoyées , l’une, au greffe de la cour , ôc l’autre,
à celui de la juridiction des gabelles du reffort.
Il ordonna de plus , que les mêmes officiers
inferiroient, fur leur regiftre, le produit de chaque
maffe, dont ils rapporteroient procès-verbal, ôc
que les receveurs ne pourroient ni mêler les
maffes , ni en entamer une , avant que celle mife
en vente ne fût entièrement finie ,' ôc que fon
produit n’eût été conftaté dans la forme ci-deffus .
déterminée.
Il ajouta, que les contrôleurs feroient tenus de
fe charger d’une clef de chaque, grenier , à l’effet
d e . quoi il feroit appofé à chaque porte , deux
ferrures différentes, dont les clefs feroient re-
mifes, l’une au receveur , l’autre au contrôleur ,
à qui il fut enjoint d’affifter régulièrement aux
ventes ôc diftributions , aux jours ôc heures accoutumées;
d’infcrire fur leur regiftre, en détail ,
toutes les ventes qui feroient faites; de ligner à
chaque vifïte le regiftre du receveur, ôc de faire
ligner le leur par ce prépofé du fermier ; de re-
préfenter celui-ci aux • directeurs ôc contrôleurs-
généraux des fermes, toutes les fois qu’ils en
feroient requis ; de veiller à l ’exécution de la
déclaration de 1 7 1 3 , par rapport à la trémie;
ôc de tenir la main à ce qu’aucun receveur ne
contrevînt à l’injonCtion qui lui étoit faite par
la cour , à peine de conçuflîon , de tenir le chapiteau
toujours plein , d’ouvrir en entier la fou-
pape pour chaque mefure , de faire placer la me*
sfure de maniéré que le fel tombât toujours au
milieu, ôc de faire rader avant que le fel ne
grêlât fur tous les bords.
L ’arrêt de la cour des aides de Paris, dont eft
queftion , ordonna enfin aux vifiteurs ôc autres
officiers des juridictions des gabelles du Lyonnois ,
chacun dans leur reffort , ôc aux fubftituts de
M. le procureur-général, de veiller à l’exécution
des difpofitions qu’il co.ntenoit ; de dreffer
des procèsrverbaux des contraventions, ôc,.d’en
envoyer..expédition au greffe de la couç , à l’effet
de quoi ces officiers pourroient, quand bon leur
fembleroient, aflïfter aux diftributions, ôc fe faire
repréfenter le regiftre , tant du contrôleur en titre
d’office , que du receveur.
-L ’intérêt du public concourt ici avec celui de
la-ferme, à faire delîrer que les difpofitions de
cet arrêt foient littéralement exécutées ; mais la ,
plupart des contrôleurs des greniers du Lyonnois
n’affiftent pas aux diftributions, ou n’ exigent des
receveurs des greniers, auxquels ils font, attachés,
qu’une très-grande exaCUtude à leur compter le
montant des deux fols , qui leur font attribués ,
pour chaque minot de fel vendu. ;
Il refte à obferver que les contrôleurs en titre
d’office , dont il s’agit ici , ne doivent pas
être confondus, comme la cour des aides de.Paris
paroît l’avoir fa it, en rendant l’arrêt que 1 on
vient de rapporter en partie , avec les eo«-
trôleurs des receveurs des greniers des gabelles
de France, Lyonnois , Dauphiné , Languedoc ôc
Provence , établis en titre d’office par 1 édit du
mois de février 1704. Ceux de ces offices qui
ne ,fe trouvoient point encore levés, , furent
fupprimés-par l’édit du mois d’aout 170^, Ôc les
autres, par l’édit du mois de décembre 171^*
C o n t r ô l e u r s - G é n é r a u x d e s G a b e l l
e s -d u L a n g u e d o c . V , - . h ;■ :
Les contrôleurs-généraux des gabelles du Languedoc
, qu’il ne faut pas confondre avec les contrôleurs
des greniers • à fel du Languedoc, font
des officiers originairement établis, pour procéder,
conjointement avec les vifiteurs -généraux , à , la
recherche des abus qui pouvoient porter quelque
préjudice aux produits de la ferme.des gabelles ,
ôc connoître des affaires concernant cette ferme ;
ils. rempliffent encore aujourd’hui les mêmes fonctions.
DanJs les premiers tems de l’établiffement de la
ferme des gabelles en Languedoc, il n’exiftoit, dans
l’étendue de cette ferme,qu’un feul vifitenr-général,
ôc fa réfîdence ordinaire avoir été fixée au Saint-
E f p r k , . pour qu’il fe trouvât plus à portée
d’en, impofer aux conduCleurs des bateaux qui,
après avoir pris des chargemens de fel fur les
falins du Languedoc ou de la Provence , leur
faifoient remonter le Rhône. Ce vifiteur-général
étoit autorifé à commettre des lieutenans , pour“,
connoître à fa place,des affaires qui s’éleveroient-
dans l ’intérieiir de la province , ôc il en avoit
établi plufieurs.
Par des lettres - patentes données à Avigrion,
en 1777 , Henri III ajoutav en Languedoc , un
fécond vifiteur - général, à celui qui fe trou voit
établi au Saint-Efprit, ôc il régla que ces officiers
exercèroient alternativement les fonctions de leurs
charges ; mais il parut enfuite plus expédient- de
les. maintenir tous les deux en activité , en leur
affignant des départemens particuliers, Ôc il fut
arrêté que le vifîteur.-général ancien exerceroit
fans aucune interruption fes fonctions du coté
du Saint-Efprit, ôc s’appelleroit vifiteur-général
du Saint-Efprit, ÔC le vifiteur-général alternatif du
côté de Narbonne , fous le nom de vifiteur-général
de Narbonne.
Dans le moment où cet arrangement venoit de
s’ effectuer , il plut au même r o i , fous prétexte
que les anciens officiers des gabelles ne fc livroient
pas , avec toute l ’aélivité néceffaire, aux fondions
de leurs charges, d’ établir, par fes édits des mois
de mai 1577 Ôc janvir 1778 , dans chacune des
généralités du royaume , un contrôleur-général des
gabelles ancien , ÔC un contrôleur-général des gabelles
alternatif, pour y procéder conjointement
ou en concurrence avec les anciens officiers, à
la recherche des abus qui pouvoient porter quelque
préjudice à la ferme des gabelles , ôc juger
les affaires qui la cpncerneroient.
Il parut convenable de donner à ces nouveaux
officiers en Languedoc, des départemens femblables
à ceux qui venoient d’être affignés aux vifiteurs-
généraux ; il fut en conféquence réglé que le
contrôleur-général ancien , feroit attaché au département
du vifiteur-général ancien, c’eft-à-dirc ,
du Saint-Efprit, & le contrôleur-général alternatif,
à celui du vifiteur-général de Narbonne.
Ges officiers auroient. fans doute p u , en fe
concertant avec les vifiteurs-généraux fur leurs
opérations , en faire de très-utiles ; mais ils ne-
s’occupèrent, pour ainfi dire , d’aucun autre foin
que de dépouiller ceux-ci de leur autorité ; i l ;
; s’éleva entr’eux, à cette occafion, de fi fréquentes
conteftations , qu’il parut indifpenfable de les
faire cefler. En conféquence , Henri IV , en procédant
par .fon règlement général du 18 feptem--
bre. 1 yp p , à la réformation des gabelles du Languedoc
, affigna à chacun d’eux, des départemens
particuliers.
L ’article 48 de ce règlement ordonna que les
vifiteurs ôc contrôleurs - généraux des gabelles du
Languedoc ne'feroient plus diftingués. par les
titres d’anciens ôc d’alternatifs , ôc qu’ ils auroient
tous une égale autorité, tant pour les recherches;,
ôc vifites , que pour l’ exercice de la juridiction ;
favoir , le vifiteur -général du Saint-Efprit, dans
l ’étendue de la fénéchauffée de Beaucaire -, ôc le
{contrôleur-général du même lieu , dans l’étendue de
la fénéchauffée du Rouergue ; le vifiteur-général
de Narbonne ,. dans l’étendue de la fénéchauffée
de Narbonne; ôc lè contrôleur - général du même
lieu , dans l’ étendue de la fénéchauffée de Tou-
loufe.
I l n’a depuis été fait à cet arrangement aucun '
changement qui ait eu fon entière exécution. Il
exifte en cônféquencëj dans ce moment, comme à
l’époque où i l a été ordonné , quatre juridictions
principales des gabelles dans l’ étendue de la ferme
de cette partie en Languedoc ; les deux premières
de césquridiClions qui fiégent encore au Saint-Efprit
ôc à Narbonne , font tenues par des vifiteurs-
généraux , ôc les deux autres qui fiegent à V ille -
franche de Rouergue ôc à Toulo.ufe , par des controleurs
généraux. Les befoins de l ’état o n t , à différentes
époques , déterminé le gouvernement à
augmenter dans ces juridi&ions , le nombre des
officiers, en ajoutant fucceffivement aux anciens
'vifiteurs ôc contrôleurs généraux, d’abord par
l’édit dumois.de décembre iCoy , des vifiteurs