
important fur Vadminifiration des finances» On a trouvé
les maiéùaux de cet ouvrage épars, on les a rafiemblés
avec le plus d'ordre & de liàifon quil a été pojjible.
Si Von y trouve des ckofes qui paroifient s'écarter du
fu je t, & former des digfefiions étendues , c'eft qu'on
n'a voulu rien perdre, 6* que peut-être on na pas
eu l'art de les employer comme Vauteur fe l'étoic
propofé ,• mais on a cru fe rendre utile a la fociété,
en les publiant dans ce dictionnaire , deftiné particuliérement
a être le dépôt des connoifiances humaines.
C H A R T E -P A R T IE , f. f. par lequel on dé-
lîgne un aéte d’affrètement lur l’Océan , 8c de
noliffement fur la Méditerranée. C ’eft, à proprement
parler , un contrat, une convention , pour
l ’ufage d’un navire. Cet aéte fe paffe ordinairement
fous feing privé , entre les propriétaires ou
le maître du n av ire , 5c un marchand qui veut
charger des marchandifes fur ce bâtiment.
L a charte-partie n’eft guère d’ufage que dans
: le cas d’un affrètement entier , ou au moins àffez
considérable pour ocçafîonner l’armement d*un
vaiffeau. Les propriétaires s’engagent, d’ un côté,
à le fournir de la grandeur fpécifiée , à le mettre
^n état de naviguer au rems fix é, avec le nombre
de matelots , la qualité des agrêts, 8c la quantité
de munitions néceffaires pour le conduire fûrement
au lieu défigné.
On y fpécifîe auffi toutes les conditions de
convenance réciproque , pour les frais 8c les fe-
cours , tant au chargement qu’au déchargement
des marchandifes , l’efpaée de tems dans lequel
l ’un 8c l’autre doivent être faits , 8c ce terme
limité eft appellé jours-de planche y fi le terme eft
d’un mois, on dit qu’il eft'accordé trente jours
de planche.
L a charte - partie explique fî l’ affrètement du
vaiffeau fe fait en partie ou én entier ; pour la
moitié du v o y a g e , c’e f t - à -d ir e , pour aller ou
pour revenir feulement ; fi c ’eft au mois, fi le
voyage doit être fait à droiture au lieu défigné,
ou s’il doit paffer en plufieurs endroits ; ce qui
s’appelle faire efcale.
On voit par les détails de la forme d’une charte-
partie , qu’elle n’eft point un connoiffement, une
police de chargement , mais une convention q u i.
prépare l’ un 8c l’autre*
Comme l’article premier du titre premier du
livre trois de l’ordonnance de la marine , veut
que les chartes-parties foient rédigées par écrit ;
l ’article 9 du titre premier de l’ ordonnance des
fermes, du mois de février 1887 , enjoint aux
capitaines de navires, de remettre, dans les vingt-
quatre heures de leur arrivée au p o r t, ou à la
côte , leurs livres dé bord , chartes -parties , 8c
connoiffemens pour faire la déclaration du chargement
de leur vaiffeau.
L ’article 2.2. du titre commun pour toutes les
férfnes , dans l’ordonnance du mois de juillet i 62i ,
porte, que ceux qui auront falfifîé les chartes-
parties 8c connoiffemens , feront fujets à des peines
affliétives.
CH A SN A D A R A G A S I , f. m. Dans Iesffinan-
ces de Turquie , c’eft le nom par lequel on
défigné l’eunuque chargé de la garde du tréfor
de la fultane validé, ou mère du grand-feigneur.
Comme les tréfors ne font pas moins recherchés,
dit Ricaut, à la Porte que dans les autres coürs,
celui qui en eft le dépofitaire eft en grande faveur
auprès de la fultane mère, 8c peut obtenir beaucoup
de grâces par fa protection.
CHASNADAR Bachi , ou , comme d’autres
l’écrivent, HASNADAR BachI; c’ eft, en T u r quie
, le grand tréforier du ferrail , qui commande
aux pages du tréfor ; Azéna ou Hafna ,
fîgnifie tréfor , 8c Bafchi , chef.
L e Chafiadar eft différent du Tefterdar , ou
grand tréforier, qui a le maniement des deniers
publics , 8c l’adminiftration des finances de l ’état.
Le premier n’eft chargé que du tréfor particulier
du grand-feigneur , que l ’on garde dans divers
appartemens du ferrail ; fur la porte de chacun
eft écrit le nom du fultan qui l’ a amaffé par fon
économie. Ce font dés fonds particuliers dont le
grand-feigneur difpofe, comme le roi de France
difpofe de fa caflette.
L a chambre du tréfor , à la tête de laquelle eft
le Chafiadar Bachi 9 eft compofée de deux cents
foiXante officiers , qui font commandés par un
eunuque blanc, qui eft nommé Oda-Backi , chef
ou lieutenant de la chambre. Ils font formés dans
tous lès exercices d’ufage à la Porte , 8c peuvent
monter à la grand’chambre , c’e ft -à -d ir e à la
première chambre du fe r ra il, où ne. font admis
que les favoris de fa hauteffe.
CH A U S S É A G E , droit de chauflee ; il fe
leve fur certaines chauffées , dont le produit
eft affeélé à leurs réparations, ' Les chevaux , les
voitares, 8c même les perfonnes, font fujettés à
cette perception.
Ce droit doit être mis dans la claffe dés droits
de péages , dont les uns font domaniaux , 8c appartiennent
au roi, 8c les autres feigneuriaux.Comme
dans tous les cas fa- deftination a , été d'e fervir
à la réparation des chauffées , c’eft delà, qu’il a
vraifemblablement reçu le nom de ckaujféage.
Avant le règlement rendu en 1840, pour le
droit de barrage de Paris , la ville jouiffoit d’un
droit de chauffée aux portes de cette capitale, fur
les chemins de la chapelle faint - Denis 8c du
Bourget, 8c elle étoit chargée d’en entretenir le
pavé ; mais à cette époque cé droit fut Supprimé
8c réuni au droit de barrage, qui fe perçoit avec
celui de domaine.
En 1705*, une déclaration du 7 juillet, renouyellée
en 1708 , 1721 8c 1725 , ont ordonné que
tous les droits de péages., pontonnages , chaujfêages ,
appartenans au r o i , leroient levés par doublement.
( Dictionnaire 'du commerce de Savary.)
Foyei D omaine 8c Ba r r a ge .
CHEMINS O B L IQ UE S . En matière de perception
, on appelle chemins obliques ou détournés ,
tous ceux qui ne conduifent pas aux bureaux
établis pour la levée des droits.
On a vu au mot bureau, qu’il s’en trouve un
grand nombre placé circulairement , autour du
royaume 8c fur fes frontières. Tous font fîtués fur
les grandes routes , 8c fur les chemins ordinaires
par où doivent paffèr naturellement les voitures
chargées de marchandifes.
D ’après cet arrangement, l’article 25 du titre 2
de l’ordonnance du mois dé février 1687, cc dé-
» fend,fous peine de trois cents livres d’amende,
33 à tous voituriers qui conduiront des marchan-
35 difes à quatre lieues aux environs des bureaux,
» de paffer par des chemins détournés 8c obliques,
33 encore qu’ils foient porteurs d’acquits , congés
33 ou paflàvants. 33
Cette difpofîtion rigoureufe*, qui applique la
peine prononcée contre la fraude , aux fimples
ïoupçons qu’une route détournée fait naître, ne
fe juftifie que par la néceffité de prévenir dgs
abus d’une extrême facilité.
L a défenfe des chemins obliques , pour tranf-
porter les vins 8c autres boiflons , 8c pour les
faire entrer dans les villes 8c lieux fujets aux
entrées , a été renouvellée par les articles 2 8c 6
d^ la déclaration du 30 janvier 1714.
W'Les précautions ont même été portées plus
loin encore , par l’ordonnance relative aux droits
d’aides , puifqu’elle fixe les heures dans lefquelles
les boiffons doivent être conduites.
II eft défendu de les faire arriver avant cinq
heures du matin, 8c après huit heures du foir ,
depuis le premier avril jufqu’au premier octobre,
8c dans les autres mois , avant fept heures du
matin, 8c après cinq heures du foir , le tout à
peine de confifcation 8c de cent livres d’amende.
Les marchands tonneliers 8c autres qui ont des.
vins à conduire dans une v ille , d’une cave en une
autre , font tenus de ne les rouler que dans les
heures fixées fuivant l'article 3 du titre 7 des
déclarations de la même ordonnance.
CH E V A L , C H E V A U X ; la fortie en eft
prohibée par l’article 3 du titre 3 de l’ordonnance
de 1687 , dans tout le royaume , excepté
en Dauphiné , province qui eft àutorifée à faire
ce commerce avec la Savoie , par arrêt du 3
juin 174p.
Koyei Prohibitions a l a so r t ie .
CH E V A U CH É E , f. f. qui veut dire en
général, tournée , vifite , parce qu’elle fe faifoit
.anciennement à cheval.
Les officiers des élections font tenus de faire ,
tous les ans, après la récolte, dans le reflort de
leur jurifdiétidn , des chevauchées, pour y v é rifier
l ’état de chaque nature de récolte en chaque
paroiffe, pour connoître les accidens qui peuvent
y être arrivés, les mortalités des hommes 8c des
beftiaux , les changemens des fermiers, les cottes
rentrées, les cottes perdues, les taillables fur-
chargés j enfin, toutes les commodités ou incommodités
qui peuvent rendre les habitans aifés ou mal-
aifés'.
Il en eft parlé dans l ’article 4 de l ’ordonnancé
de François Ier , du 31 juillet 17 17 ; dans l ’édic
de Henri I I , du mois de février i f f z ; dans
celui de Henri I V , du mois de mars iéo o , 8c
enfin dans le règlement du 8 août 1624, arc. 43.
Ces officiers doivent auffi s’informer , dans Leurs
chevauchées, des exemptions dont jouiffent quelques
habitans , 8c voir fî elles font fondées ; examiner
fî l’égalité eft obfcrvée autant qu’ il eft poffible,
dans la répartition de l’impôt fur les contribuables.
S’ils y trouvent de l’excès ou de la modicité ,
ils doivent prendre l’avis de trois ou quatre des
principaux habitans de la paroiffe, ou des paroiffes
voifines , qui font les mieux inftruits, 8c drèffer
du tout un procès-verbal ,.qui eft rapporté avant
de-faire le département des impofitions ; taxer ceux
qui feroient exempts indûment ; modérer ou augmenter
les cottes , ainfî qu’ils jugeront en leurs
confidences.
L é refiort de l ’éleétion doit être partagé ,
chaque année, entre tous les officiers , en forte
que les mêmes ne puiffent pas faire deux années,
de fuite la même chevauchée, 8c que ceux qui ont-
des biens-fonds dans les paroiffes de ce reffort,
ne foient pas chargés d’en faire la vifite.
Les officiers du bureau de finances , qu’on
appelle tréforiers de France , font auffi leur chevauchée,
mais c’eft avant la récolte. Ils tirent
entre eux les différentes éleétions de la généralité,
8c ils y vont vifîter les récoltes, pour eftimer ce
qu’on peut en attendre, c’eft-à-dire, pleine année ,
deux tiers d’année , demi-année , quart d’année.
Ils conftatent auffi tous les accidens qui ont pu
arriver en chaque élection , par procès-verbaux ,
qu’ils rapportent au bureau des finances ; lorfque
tous ces procès-verbaux de chevauchée font réunis ,
on les adreffe à M. le contrôleur-général.
Voyei T a i l l e .
CH E V A U CH É E ; ( droit de ) c’etoit une contribution
qui fe payoit pour tenir lieu des chevaux
8c des charrois qui étoient dûs pour le paffage
du roi. L ’ordonnance de S. Louis , du mois de
décembre 125*4 , porte, article 3 7 , ce que nul en
» fa terre ne prenne cheval contre la volonté
33 du maître, fi ce n’éft pour le fervice du rot ;