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d’ en prévenir les abus , il fut ordonné que
l ’adjudicataire de la ferme des gabelles , feroit
conduire dans les villes de Maringues, Aigue-
P e r fe , Cuflet 6c Saint-Pourçain , .tout le fel que
pourroit exiger l’ufage des habitans de ces villes,
villages ôc paroifles en dépendans , 6c de toutes les
autres villes 6c paroifles exemptes de gabelles ,
limées dans les cinq lieues au-delà des limites des
greniers du Bourbonnois ; que ce fel feroit mis
dans un magafïn fermant à deux clefs, dont l’une
feroit gardée par l’un des confuls de chacune
defdites villes , 6c l ’autre par le commis de l’adjudicataire
; qu’à ce magafin, qui feroit ouvert deux
fois la femaine, les habitans , de quelque qualité
6c condition qu’ils fuflent, eccléfiaftiques , nobles
6c autres , fans aucune exception ni diftinélion ,
feroient tenüs de prendre le fel néceflaire pour
leur provifion, 6c de le payer douze livres par
minot ; prix qui ne pourroit être augmenté, fous
quelque prétexte que ce fût.
Ce même arrêt renouvella auffi les défenfes de
vendre , échanger ni prêter du fel ; d’en prendre
une plus grande quantité que celle que chacun
pourroit confommer, fuivant qu’elle feroit fixée ,
d’après le dénombrement de chaque endroit, qui
feroit fourni par les confuls ou fyndics, aux commis
de l ’adjudicataire.
I l paroît que cet adjudicataire ne cefla d’ap-
provifionner les magafîns établis, ainfi qu’on vient
de le voir, qu’ en 1 6 6 0 , après le règlement général
qui fut publié au mois de juin , pour établir
dans tous les pays exempts de gabelles, les
dépôts qui fubfîftent aujourd'hui»
I l ordonna qu’il ne pourroit être tenu aucune
falorge , ni fait amas de f e l , ailleurs que dans les
villes disantes de cinq lieues des limites des greniers
, 6c que les fels qui feroient portés dans ces
villes , foit par les habitans , foit par des forains,
feroient déchargés , à leur arr ivé e, dans un dépôt
commun , le plus commode que faire fe pourroit,
6c choifi par les maire 6c échevins des lieu x , avec
le commis du fermier, finon donné par le com-
miflaire départi.
Que ce dépôt feroit fermé à deux clefs differentes
, dont l’une feroit mife entre les mains des
maire ôc écheyins , 6c l’autre en celles du commis
que le fermier pourroit y établir ; qu’il ne feroit
ouvert qu’aux jours de marché ; fa v o ir , du premier
mars au premier oélobre, depuis fix heures
jufqu’à midi, 6c depuis deux heures jufqu’à fcpc,
6c le relie de l ’année , depuis huit heures jufqu’à
midi , 6c depuis deux heures jufqu’à quatre.
Qu’erifin , il feroit fait dans chaque dépôt, différentes
loges , pour la 'commodité des marchands ,
dans lefquelles le fel feroit mis 6c vendu en la
maniéré accoutumée.
Le même article fit défenfes à tous marchands
faifant commerce de fe l, d’ en décharger ni tenir
ailleurs qu’au dépôt, 6c fous quelque prétexte que J
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ce fû t, 6c aux particuliers qui y prend roi en t leurs
provifions , d’en tranfporter , qu’ils n’euffent un
billet du commis de l’adjudicataire, contenant la
quantité qu’ils auroient, le lieu de leur demeure,
6c le nombre des perfonnes dont leurs familles
feroient compofées ; il ordonna qu’en cas de contravention
, il feroit procédé contre les coupables ,
par les mêmes voies d’amende que contre les faux-
fauniers.
Comme cet édit n’avoit déterminé, ni les villes
dans lefquelles il feroit établi des dépôts, ni les
paroifles , q u i, en raifon de leur pofition dans les
cinq lieues .limitrophes du pays de gabelles , feroient
tenues de s’y approvisionner , les cours des
aides de Paris 6c de Clermont furent autorifées
à nommer des commiflaires , pour aller fur les
lieux régler tout ce qui concernoit ces objets.
En conféquence , la cour des aides de Paris
nomma , par arrêt du 18 juillet 1664 , M. le
Camus, un de fes membres, pour remplir cette
million. Ce magiftrat s’étant rendu fîicceflîvement
à Châtellerault 6c à Thouars , il entendit le* habitans
des villes 6c paroifles -, qui furent défignées
par l’adjudicataire être fituées dans les cinq lieues
limitrophes du pays de gabelles. Sur les contef-
tations de quelques-unes de. ces paroifles , il fit
procéder au mefurage de la diftance qui exiffoit ;
par fes ordonnances des 8 novembre 1664 , 6c
27 janvier 166$ , il défigna toutes les villes, bourgs
6c hameaux , qui fe trouvoient dans l’efpace des
cinq lieues , 6c fixa le nombre ôc les lieux des
dépôts qui feroient établis ; il indiqua celui où
chacune des paroifles dénommées feroit obligée
de s’approvifîonner , ÔC renouvella en même tems
les défenfes portées par l’édit de 1660, 6c toutes
les précautions propres à prévenir les abus.
Ce commiflaire preferivit en même tems aux
commis , chargés du contrôle de chaque dépôt ,
de faire fa réfidence habituelle dans le chef-lieu ,
6c de déclarer , fans retardement ôc fans frais ,
les billets 6c pafleports.qui leur feroient demandés
; avec défenfe de rien exiger , ni même recevoir
, foit directement , foit- indirectement , .à
peine de côncuffion. *
Il enjoignit aux collecteurs des tailles , de remettre
à ces commis, des copies exactes de leurs
rôles , pour qu’ils puffent connoître tous les habitans
des paroifles fituées dans l’étendue de ces
dépôts.
Enfin , il établit des jugés dans les villes du
Blanc , de Châtellerault, de Thouars 6c de Mau-
leon , pour connoître, en première inllance, ÔC
fauf l’appel en la cour des aides de Paris , des
contraventions aux règlemens. La juridiction du
Blanc eut dans fon reflort les dépôts de Saint-
Benoît-du-Sault , de Bellabre , Angles 6c Blanc ;
celle de Châtellerault, les dépôts de la Puy , Châtellerault,
Jaunais ôc Larillé ; celle de Thouars , ks
dépôts de cette ville , d’Airvault 6c Argenton-le-
château ; celle de Mauléon, aujourd’hui transférée
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à Châtillon fur S e v re , les dépôts de Mauléon,
Mortagne Ôc Tiffàuge.
La cour des aides de Montauban nomma auffi
en 1667 un de fes membres , pour faire la même
opération dans la Marche, l ’Auvergne 6c Com-
brailles. Ce député, après avoir entendu les habitans
des cinq lieues frontières du Bourbonnois
6c du B c r r i, 6c fait procéder au mefurage de la
diftance de plufieurs paroifles , qui contredifoient
l ’cxpofé de l’adjudicataire fur leur pofition , détermina
les villes 6c lieux compris dans ces cinq
lieues. Il ordonna l’établiflement de 25 dépôts à
Freflelines , depuis transféré à Dun-le-Palteau ,
à la Celle Dünoife , Gleny , Sarnage , Moutiers,
d’Ahun, Chencrailles , M ainfal, Chambon, Eveaux,
Montaigu , Pionfat, Saint-Gervais , Ménat, Com-
bronde , Ebreuilles, A igue-Perfe, Marfat, Marin-
gue , Thiers , R i f f , Cuflet 6c Saint-Pourçain ;
ôc fixa le nombre des lieux ôc paroifles , qui
compoferoit l’arrondiflement refpeéHf de chacun
de ces magafîns , en preferivant l’exécution des
formalités , à-peu-près les mêmes que celles qu’on
a ci-devant détaillées.
Le titre 1 6 de l’ordonnance des gabelles de
1680 confirma l ’établiflement de tous ces dépôts ,
6c l ’arrondiflement des paroifles mifes dans le ref-
fort de chacun. On peut le confulter , pour connoître
en détail ces paroifles qui font dénommées.
Les changemens arrivés poftérieurement confif-
tent dans la tranflation d’un dépôt, en une autre
v ille que celle où il avoitété primitivement placé,
dans la diftraélion de quelques paroifles d’un
dépôt , potir être attachées à un autre , ôc dans
la nouvelle création de deux de ces magafîns.
Au refte , dans l’état aéluel des chofes, il êxifte
quinze dépôts en Poitou, 6c vingt-cinq dans la
Marche, la Combraille ôc l’Auvergne.
Parmi tous ces dépôts , celui de Thiers forme
une clafle particulière, en ce que , dès 1668 , il
fut pafle , entre les habitans de cette ville 6c le
fermier des gabelles du Lyonnois , une tranfac-
tion , par laquelle il fut ftipulé que ce dernier
auroit à fes frais, foit dans la v ille , foit dans les
fauxbourgs, un magafin , pour y dépofer les fels
néceflaires à la confommation des habitans , qui
ne pourroient s’en fournir que dans ce magafin,
à peine de faux-faunage , 6c feulement pour quinze
jours , excepté dans le tems des falaifons ; que
ce fef feroit payé trois livres deux fols la quarte,
ou quinze fols fix deniers la coupe" , quitte de
tous droits ; il fut ftipulé auffi , que ce magafin feroit
fermé à deux clefs , dont l’une pour le contrôleur
des bilierres , 6c l’autre pour le receveur
du fermier, fauf à l’adjudicataire des gabelles de
France , à y établir , s’il le jugeoit à propos ,
un contrôleur, auquel il feroit remis une troificme
clef 6c qu’il ne feroit ouvert que deux fois la
femaine , avec la liberté à un des confuls de la
ville j d’affifter à la diftribution du fel.
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Cette convention ayant été homologuée à la
cour des aides de Clermont , en conféquence de
l’arrêt du confeil du 1 y mars 1669 , fes conditions
ont été conftamment obfcrvées depuis ; ôc
le dépôt de Thiers a toujours été approvifîonné
de fels provenans des falines d’Hyeres.
L ’établiflement de tous ces dépôts ayant été in-
fuffifant , pour préferver le pays de gabelles des
verfemens faits par les habitans des provinces ré-
dimées ;\2l cour des aides de Clérmont f i t , en
1692 6c 16 9 7, deux règlemens pour y pourvoir.
L e premier défend à tous marchands de f e l , tant
en gros qu’en d é ta il, dans l ’étendue du pays ré-
dimé , d’en vendre pendant la nuit ôc à d’autres
heures que celles qui font indiquées pour la vente
dans les dépôts, 6c d’en livrer à d’autres perfonnes
, que gens domiciliés ôc connus , à peine de
faux-faunage.
Le fécond porte les précautions plus loin en*
core ; il fait défenfe à tous marchands , regra-
tiers 6c revendeurs de fel , d’en vendre , foit
pendant le jour , foit pendant la nuit , qu’à gens
connus pour domiciliés dans le pays rédimé , ôc
aux inconnus , fans des certificats des curés des
lieux , confuls , ôc autres perfonnes publiques ,
atteftant que ces inconnus font habitans du pays
exempt; 6c de d élivrer, fur ces certificats , de
plus grandes quantités que celles néceflaires pour
leurs provifions , à moins qu’ils ne fiflent commerce.
Il ordonne en même tems , que tous marchands
6c tous vendans fel tiendront regiftre de
leurs ventes excédentcs une coupe , comme auflî
des certificats fur lefquels ils en délivreront à des
inconnus , enfemble de leur déclaration , fi c’eft
pour le commerce ou pour leur provifion ; que
ces regiftres feront lignés 6c paraphés par les juges
des gabelles , ou par les élus ÖC curés des
lieu x , au choix des marchands, 6c qu’en.cas de
contravention de la part de ces marchands , ils
feront condamnés en trois cents livres d’amende ,
6c demeureront refponfables des fauffes diftribu-
tions, ainfi que du faux-faunage qui pourra s’en-
fuivre.
La publication de cet arrêt ayant caufé une forte
d’émeute dans la ville de Clermont, la cour des
aides , pour l ’appaifer , remit les chofes dans leur
premier état , par fon arrêt du 28 mai 1 696 ;
mais fur les repréfenrations du fermier des g abelles
j le confeil cafla le dernier arrêt , ôc or donna
que ceux des 2 avril 1692 6c 17 novembre
1697 auroient leur entière exécution.
Dans la fuite , les précautions preferites par
ces arrêrs parurent au fermier des gabelles, propres
à produire par-tout des effets avantageux à
fa ferme. Elles devinrent la matière de la déclaration
du 21 avril 1707, qui les rendit communes
à' l’univerfalité des provinces rédimées.
Dans l’origine de l’établiflement de ces dépôts ,
tous particuliers, réfidans en pays rédimé, pou-
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