
I 2 6 B O N
quelque (bible que foie le déficit à cette pfopor-
tion, & l ’on apperçoit que ces arrangement , qui
tendent à récompenfer les receveurs qui fe font
donné des foins pour afliirer la confervation des
fels , ont en même-tems pour objet, d’oppofer aux
impulfions de l’infidélité , F expectative d’un bénéfice
légitime & intéreffant.
Les officiers porte clefs ne jouiffent, relativement
aux bons de majfes , d’aucune gratification
en argent, qui les expoferoient au feupçon de fe
prêter à des abus préjudiciables aux intérêts du
public. Mais îorfque toutes les majfes finies dans
le cours d’une année, ont rapporte le minot au
muid, la régie fait délivrer à chacun d’ eux , par
gratification , deux quarts de minots de fe l, 5c
un quart feulement au greffier qui affifte avec eux
aux diflributions.
Ces officiers s’étoien.t auffi perfuadés que cette
gratification ne pouvoir, en aucun cas , leur être
refufée. Leur prétention à cet égard a été rejettée
par l’arrêt du confeil du 6 décembre 1 7 1 7 , qui
a condamné les officiers du grenier de Provins-
à pay e r, au prix du grenier, les fels qu’ils s’étoient
fait délivrer pour prétendus bons de majfes ; ce
réglement-leur fait défenfes , ainfi qu’à tous autres
de fe faire délivrer aucuns fels par gratification,
fous prétexte de bons de majfes, ou autrement à
peine de reftitution , de trois cents livres d’amende,
Sc de tous dépens, dommages 6c intérêts.
Pour aflurer encore plus la confervation des
majfes, la ferme-générale à fournis la jouiffânee
des gratifications qu’elle accorde chaque année fur
les excédens de vente , tant aux receveurs qu’aux
officiers des greniers, à la condition que toutes
les majfes finies, dans le cours de l’année, auroient
rapporté au moins, le minot au muid. Cette difpo-
fition remplit le double objet, d’exciter les officiers
à veiller à ce qu’il ne fe pratique aucune
manoeuvre préjudiciable au produit naturel des
majfes , 6c de les engager à concourir, en tout ce
qui dépend d’eux , à l’amélioration des ventes
6c a la réforme des abus qui peuvent çn contrarier
les progrès.
V oy eî E x c é d e n s d e v e n t e .
Au furplus , lprfque , malgré ces précautions,
la régie fe trouve dans le cas de craindre quelques
abus fur les bons de majfes y elle eft autorifée à
établir, pour veiller à leur confervation, des employés
, connus fous le titre de Contrôleurs aux
majfes. Voyez CONTRÔLEURS AUX MASSES.
Les explications dans lefquelles on vient d’entrer
, ne font applicables qu’aux grandes gabelles.
Dans les petites gabelles , les receveurs des
greniers , dont la manutention n’eft furveillée par
aucuns officiers , contractent, au commencement
de chaque b a il, par le traité qui fe pafTe entre-eux
ÔC l ’adjudicataire, l’engagement de compter de la
totalité des fels qu’ils recevront de l’entrepreneur
des voitures, fuiyant les procès-verbaux d’empla-
B O R
cément, à la déduélion des déchets que la ferme
confent de leur accorder.
Ces déchets font fixés, pour le bail de Salzard ,
à deux minots pour cent. Mais ils font évidemment
uperieurs à ceux que les fels provenans des fa-
îns du Languedoc 6c de la Provence peuvent
éprouver pendant leur féjour dans les greniers ;
oc , pour me laiffer aux receveurs aucun intérêt à
deguifer , par des fuppreffions d’enrégiftrement,
le véritable produit de leurs majfes, il a été arrêté
qu’ils pourroient faire dépenfe , à leur profit dans
leurs comptes, de la valeur, aux prix de leurs greniers,
tant en principal qu’en acceffoires, de tous
, b°ns Çu eiIes rendroient fur les deux pour cent
quelles auroient pu perdre, fans tomber en déchet
extraordinaire.
Ainfi, un receveur à qui l ’entrepreneur des vot-
tures à liv r é , par exemple , une majfe de deux
mille minots, n’eft rigoureufement tenu de compter
que de la valeur de mille neuf cents foixantë minots
; mais fi cette majfe rapporte mille neuf cents
quatre-vingt minots, elle donne fur les quarante
minots qu’elle auroit pu perdre , fans tomber en
déchet extraordinaire, un bon de vingt minots ,
6c le receveur eft autorifé de faire dépenfe , à fon
profit, de la valeur de ces vingt minoçs , au prix
de fon grenier, tant en principal qu’en fols pour
livres ÔC autres acceffoires/
Voye£ P e t i t e s G a b e l l e s .
B O R D -A -B O R D . Décharger une marchan-
dife de bord-à-bord , .c’eft la porter d’un .bâtiment
en un autre, fans qu’elle touche à terre. Cette
fimple a&ion rend les marchandifes qui en font
l ’ob jet, fujettes aux droits d’entrée 6c de fortie ,
fi elles font deftinées pour l’étranger, comme fi
elles étoient débarquées à terre , 6c rechargées
fur un navire.
L ’article 7 du titre premier de l’ordonnance de
1687 , ordonne expreffément cette perception ; 6c
elle eft fondée fur ce qu’un vaiffeau une fois entré,
librement dans un p o r t, efl obligé d’y faire la déclaration
de fon chargement dans les vingt-quatre
heures de fon-arrivée, 6c quç dès-lors les droits
d’entrçe y font dûs. Voyez DÉCLARATION.
Cette perception a d’ailleurs été confirmée
nombre de fois en pareille circonftance , 6c notamment
par la décifion du confeil du z f oélobre
ï 772v
• Mais fi les navires ou bâtimens ont été obligés
de relâcher dans les ports , par la tempête, pour-
fuite d’ennemis , ou par d’autres accidens , ils
peuvent, après leur déclaration, décharger à terre
leurs marchandifes, 6c les recharger , dans trois
jou r s , fans être fujettes à aucun droit. Paffé ce
d élai, qui ne peut être prolongé qu’à quinzaine
feulement, ces marchandifes font fujettes aux droits
d’entrée. Article 8 du titre premier de la mêmç
ordonnance, Voyez DÉCLARATION,
B O R B O U 127
BO R D E R E A U , f . m. c ’eft le nom d’un état
ou d’un mémoire qui comprend plufïeurs fonimes
portées fur une même colonne , pour en additionner
le montant.
On diftingue le bordereau d’efpeces , du bordereau
de compte.
L e bordereau d’efpeces eft celui dans lequel font
défignées les différentes efpeces dans lefquelles une
fomme quelconque a été verfée dans une caille,
ou s’y trouve dépofée. Ainfi un receveur exaét
fait tous les feirs fon bordereau 3 pour établir ce
qu’il a reçu ou dépenfé, ÔC en quelle monnoie.
Le fameux réglement de 17 16 , fur l ’ordre qui
doit être obfervé dans la comptabilité , p orte,
article 6 , que les receveurs-généraux 6c particuliers
des tailles, les tréforiers 6c receveurs des
provinces d’ états , généralement tous autres, chargés
du recouvrement des impofîtions de toute nature
, leurs caiffiers 6c commis ayant maniement,
comme auffi les caiffiers, commis , comptables des
fermiers - généraux, 6c fous - fermiers des droits,
de quelque efpece que ce foit ^ auront foin de
diftinguer les différentes femmes qu’ils recevront
fur chaque nature d’impofîtion ou de droit , ÔC
d’ajouter à la fin de chaque artic le, un bordereau
des différentes efpeces , foit d’or ou d’argent, réformées
ou non réformées, qu’ils auront reçues
ou payées. Cette diftinéiion étoit très-néceffaire
dans un tems où il arrivoit des variations continuelles
fur la. valeur des monnoies , dont il fe
fàifoit des refontes fréquentes.
D ’ailleurs, comme fuivant l’article yp2 du bail
des fermes, le roi s’oblige à#tenir compté à l’adjudicataire
, de la perte qu’il pourroit fouffrir
par la diminution de la valeur des monnoies , il
eft indifpenfable qu’elle foit conftatée par un bordereau
de caiffe ou d’efpèces, vifés par les inten-
dans ou fubdélégués , qui en drefferont procès-
verbal ; de même s’il arrivoit de l ’augmentation,
le fermier doit en tenir compte au ro i, en rem-
pliffant les mêmes formalités.
Toutes les fois qu’on veut connoître l’état d’un
comptable, la première opération eft de lui demander
le bordereau de fa caiffe , 6c de~fe faire
repréfenter tout ce qu’elle contient, foit en effets ,
foit en efpeces ; enfuite le dépouillement de fes
regiftres de recette ôc de fon journal, étant rapprochés
de ce bordereau, donne en réfultat, s’il eft
en avance ou en débet.
Le bordereau de compte eft l’ extrait d’un compte
dans lequel on comprend toutes les femmes tirées
hors ligne, foit de-la recette , foit de la dépenfe,
afin de connoître le total de l’une 6c de l ’autre ,
6c fa voir fi on doit, ou s’i f eft dû.
Suivant l ’ordonnance de 1598, article ƒ , tous
les comptables qui fe préfentent à la chambre des
comptes, pour y rendre leurs comptes, font obligés
d’y joindre un bordereau ligné d’eux, ou de
leur procureur.
Ce bordereau doit être un abrégé fommaire du
compte, 6c contenir en détail, ÔC en chiffre, toutes
les parties de la recette 6c de la dépenfe du compte
même , 6c fuivant l’ordre des chapitres.
Voyez C o m p t a b l e , C o m p t a b i l i t é .
B O U CH O N , f. m. C ’eft un tronc de guy
de chêne, , ou plufïeurs rameaux de verdure liés
enfemble, qu’on attache à l’entrée d’une maifen,
pour indiquer que l ’on y vend du vin, ou d’autres
Soiffons.
' En Bretagne, on donne le nom de brandon ou
fouillet j à ce qu’on appelle ailleurs bouchon.
L ’ordonnance des aides de 1680, article 2 du
titre 2 j; l’arrêt du 30 juillet i 58<> , ordonnent à
ceux qui voudront vendre du v in , à peine de con-
fifeation , 6c de cent livres d’amende, de mettre
bouchons ou enfeignes à la porte des lieux où ils
entendent faire leur débit. Cette obligation de
mettre bouchons ou enfeigne, a été jugée nécef-
faire pour rendre les commis certains des lieux
indiqués par les déclarations.
BO UE S ET L A N T E R N E S . On donne ce
nom à une contribution qui fe paie par les habi-
tans de Paris, pour fubvenir aux frais du nettoiement
des rues , ôc de l’entretien des Lanternes qui
fervent à éclairer la v ille , 6c que chacun d’eux
étoit autrefois chargé , à fon tour , d’allumer , ou
de faire allumer.
Cet impôt, qui ne doit être regardé, ni comme
un malheureux enfant de la néceffité , ni comme
une invention de la cupidité fifcale, eft peut-être
le feul dont l’objet déterminé , tend véritablement
6c immédiatement à l’utilité , ainfi qu’à l ’agrément
de la fociété.
L a contribution pour les boues 6c lanternes, eft
une des taxes qui s’impofoient anciennement,
chaque année, fur les particuliers , 6c qui étoient
verfées dans une caiffe particulière. Mais en 1704,
on jugea qu’il convenoit que le gouvernement fût
chargé de cette dépenfe, en fai fan t racheter , par
une femme une fois payée , les taxes annuelles qui
étoient impofées : ce .qui fut ordonné par un édit
du mois de janvier.
Il portoit, que chaqne propriétaire paieroit le
rachât de fa contribution perfonnelle, relative aux
boues 6c lanternes , à raifon du denier dix-huit ,
ÔC qu’il feroit à l ’avenir déchargé de toute taxe,
pour cet objet de dépenfe.
Le produit de cette contribution montoit alors
à trois cents mille livres par année ; mais* comme
Paris recevoir des aggrandiffemens , les frais des
boues 6c lanternes augmentoient en proportion.
En 1730 , ils montoient à quatre cents cinquante
mille livres. Treize années après, une déclara -
tion du trois décembre ordonna qu’à commencer
du premier jan vie r, 1744 , la fomme de quatre
cents cinquante mille livres feroit impofée fur