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& lettres - patentes , du 16 feptembre 172,7 ,
enregiftrées au parlement le y décembre fuiyant,
la fupprimerent , 8c le crédit qu’elle faifoit fut
réduit aux feuls droits d’entrée.
En conféquence , les marchands forains , qui
amènent par eau des vins & autres boiffons,
Il la halle au vin , ont la faculté de prendre crédit
des droits , tant de ceux dépendans de la ferme
•générale , que des hôpitaux 8c de la v ille , en
payant fix deniers pouf livre , à l’adjudicataire
des fermes , pour le montant du crédit. Ceux qui
ne veulent point ufer de cette faculté , ne paient
point ces fix deniers.
Suivant les mêmes lettres-patentes de 1727 ,
l’adjudicataire eft tenu de payer fur le champ , à
l ’acquit des marchands forains , entre les mains
du receveur des hôpitaux 8c de celui de la v ille ,
les droits d’entrée qui leur appartiennent, 8c dont
i l aura été fait crédit ; 8c c’eft fon affaire que de
pourfuivre, à fes rifques 8c périls , le recouvrement
des droits fur les marchands forains. Mais
comme les prépofés de l’adjudicataire des fermes
font en même tems chargés de la recette , pour
la ville "ÔC les hôpitaux ; on font que l’avance ,
qu’ils font obligés de faire des droits de ces parties
, eft abfolument nulle.
Ces lettres patentes confirment les difpofi fions
du titre commun , qui a été rappelle en ordonnant
que l’adjudicataire fera payé du montant des
droits , dont i l a fait crédit 3 par préférence à tous
créanciers , même aux vendeurs & aux voituriers, '
fur les deniers provenans de la vente des boiffons.
Au moyen de ce crédit, les marchands forains, ;
qui ne font point en état de faire l’avance des j
droits, ne les paient qu*après avoir vendu leurs
v in s, 8c ne craignent pas d’en amener des quantités
tres-confidérables ; ainfî, cettte facilité contribue
à l’a â iv ité du commerce , 8c à l ’abondance
des approvifîonnemens,
C R O U P E , f. f. par lequel on défigne une portion
fecrete d’intérêt, dans une affaire de finance,
fous le nom d’un autre. Jamais les croupes n’avoient
été fi multipliées que dans le bail des fermes ,
paffé , au mois de janvier 1774 > malgré l’exemple
des efforts que Sully 8ç Colbert avoient faits dans
leurs tems., pour fupprimer des abus auflï nuifî-
bles aux intérêts du roi. Mais 9 cette époque ,
les gens en faveur jouiffoient d’ un tel c réd it, l’intrigue
avoit tant de fuccès , que le miniftre des
finances n’avoit d’autre p ar ti, pour fé maintenir
en place , que de céder aux follicitâtions qui lui
étoient faites , & qui avoient pour objet une
croupe, ou un intérêt dans les affaires de finance.
L ’arret du 9 janvier 1780 ne diffimule pas l’excès
de ce défordre , & il en développe toutes les conséquences
funeftes dans le paflage fui van t.
.« Ç ’eft pour remplir les vues utiles dont fa
» majefté eft pénétrée, qu’elle s'eft propofé de ré-
» former un abus, trop Iong-tems confacré dans
» la ferme générale, 8c dont le bail aduel four-
» nit des exemples frappans. Cet abus eft celui des
» croupes , des penfions , 8c des intérêts , dans les
» places des fermiers - généraux, à des perfonnes
» abfolument étrangères à cette manutention
» abus , qui , en admettant diverfes rlaffes de
53 la fociété au partage des bénéfices des finan-
33 ciers , a dû prêter de la force à leurs préten-
33 tions, 8c accroître les obftacles qui fe préfen-
33 tent toujours aux projets de réforme 8c d’amé-
33 lioration ; abus encore , qui donne des armes
>3 à l’intrigue contre le talent , en favorifant ,
33 contre les.prétendans aux places de finance , les
33 hommes les plus difpofés. à faire des facrifices ,
33 au préjudice de ceux qui croient pouvoir fe 3> repofer fur leur capacité 8c fur leurs fervices ;
33 abus enfin , qui cache aux yeux du fouverain
» l ’étendue des grâces qu’il accorde , en même
33 tems qu’on eft fouvent parvenu à faire envi-
33 fager cette efpèce de dons , comme une fimple
33 diftribution d’intérêt, indifférente aux finances 33 de fa majefté ; quoiqu’il fût aifé d’apperçevoir
33 que tous ces partages , dans les bénéfices des
33 fermiers, retomboient tacitement fur le prix du
33 b a i l, 8c diminuoient les revenus du roi. 3*
Le bail des fermes , fait en 1780 , à Nicolas
Salzard, a été exempt de croupes y 8c il y a lieu
de defirer qu’il ferve de modèle à tous'les baux
qui fuccéderont.
Il n’y a plus que quelques petites affaires particulières
, qui ne concernent pas les intérêts du
roi , où il fe trouve encore des croupes. Tels font
le bail de la ferme des devoirs de Bretagne , le
bail des oélrois de différentes villes.
Voye^ D e v o i r s , O c t r o i s .
C R O U P IE R , f. m. eft celui qui jouît d’ une
croupe , fous le nom d’une perfonne, intéreffée
dans une affaire. Dans ce fens , on dit que cet
intéreffé a un ou plufieurs croupiers , pour faire
entendre qu’il parcage l ’intérêt qu’il paroît a v o ir ,
avec d’autres perfonnes qui ne font connues que
de lui. Il eft des croupiers volontaires , 8c des
croupiers obligés.
Les premiers font ceux qui font admis à une
portion d’intérêt , au moyen des fonds qu’ils prêtent
à l’in ter effé en nom.
Les autres croupiers , font ceux qui font dé lignés
pour jouir d’une portion d’intérê t, accordé
fous la condition de ce partage; en forte que c’ eft
une charge pour l’intéreffé principal, qui ne peut
s’en libérer , que par un, arrangement particulier ,
8c avantageux ag, croupier.
Ç R U . f. m. On appelle du vin , du blé d«
crû > celui que l’on recueille fur le$ fonds dont
on
C R U C U I
A r t . V I .
4 4 P
dn eft propriétaire. En matière de droit d’aides
, on. met une diftinétion entre le vin du crû
8c le vin d’achat.
Le vin du crû eft exempt de plufieurs droits
que paie le vin acheté. L ’endroit, réputé lieu du
crû, eft celui où le vin a été cuvé , preffé 8c entonné
; c’eft là qu’ eft dû le droit de gros a la
Vènte , aux aides de la province , dont ce lieu
fait partie. Par exemple, fi un particulier, réfî-
dant en Picardie , y fait venir des vins qu’il a
recueillis en Champagne ; lorfqu’il les vend , le
droit de gros eft dû au fous-fermier des aides de
cette derniere province.
Dans tous les cas , où des vins d’achat fe trouvent
avec des vins du crû , les premiers font toujours
réputés vendus avant les autres, 8cnejouif-
fent d’aucune exemption. Parvins d’achat, on entend
vins pris en paiement, provenant de vignes
affermées , ou de prefloirs bannaux , dont la ban-
nalité n’eft pas établie avant iydo.
Afin d’arrêter les abus fur ce point, les arrêts
8c lettres-patentes des 19 août Sc 26 novembre
1 7 1 9 , des 30^août 8c 10 feptembre 1723 , ont
accordé au fermier la faculté de connoître avec
précifion, lorfqu’il le jugeroit à propos , l’objet
véritable des récoltes de toute une paroiffe , 8c
de diftinguer ainfî les vins du crû,des propriétaires
privilégiés.
A r t i c l e p r e m i e r .
« Dans les paroiffes où le fermier des aides
» voudra avoir connoiffance du produit des vignes
» de chaque année , il fera fommer , dans le tems
33 de l ’ouverture des vendanges, les maires 8c éche-
33 vins des villes , 8c le fyndic ou les marguil-
35 fiers des bourgs ou villages , de lui en fournir
» le rapport.
A r t . I I .
*> Quinze jours après les vendanges finies , les
*3 maire , échevins , fyndics , ou marguilliers ,
j» qui auront été fommés par le fermier , feront
3» tenus d’affembler les habitans ; 8c feront tenus
33 d’affifter à cette affemblée , au moins douze des
» vignerons de chaque ville ou paroiffe, qui ont
f| ja plus forte cote détaillé, pour attefter, con-
* jointement avec lefdits maire , échevins, fyndics
33 ou marguilliers , ce que l’arpent de vigne aura
» rapporté de vin , le plus communément. 33
Les articles I I I , IV & V règlent la forme des
aSeç à rédiger par ces alTembléos, preferivent les
délais, .dans lefquels la copie en fera reroifê au
prep.ofé % fermier dés- aides, ÔC en fixent le prix
a trois livres pour tous frais.
Finances. Tome 1,
cc Ne jouiront les privilégiés, en chaque an-
33 née , de leurs exemptions , de quelque na-
33 ture qu’elles foient , que jufqu’ à concurrence
33 de la quantité de vins qu’ils auront pu recueillir,
33 fur le pied du rapport qui fera fait par les àc-
33 tes d’affemblée, 8c eu égard à la quantité de
f 33 vignes par eux poffédées, donc ils auront jufti-
33 fié la propriété. Permet au fermier , fa majefté,
33 de décerner contre' eux fes contraintes , 8c de
33 leur refufer des congés pour le furplus, fi ce
33 n’eft en payant les droits. »
L ’article V I I 8c dernier prononce contre ceux
qui auront déclaré de leur crû , des vins provenans
des vignes qui ne leur appartiendront pas,
la déchéance de leur p r iv ilè g e , la condamnation
au quadruple des droits, pour autant d’années
qu’ils les auront fraudés , avec amende de
trois cents livre s , applicables aux dénonciateurs.
Il eft de principe confiant, que les eaux-de-
vie ne participent jamais aux faveurs accordées
aux boiflons du crû, parce qu’elles ont reçu une
main-d’oeuvre qui les a dénaturées,
yoye1 G r o s . (D ro it d e )
C R U E , f. f. qui fignifie une augmentation. Ce
terme défigne une impofîtion additionnelle, à une
autre déjà fubfîftante, telle que celle qui fut ajoutée
à la taille en 1484 , fous Charles V I I I .
On a appelle grande crue , une impofîtion de
trois cents mille livrés , établie fous François I er,
par fupplëment à la taille, pour la folde de cinquante
mille hommes, qui furent levés en certaines
provinces défignées , 8c auxquels on donna le nom
de légionaires, parce que leur inftitution les rap-
prochoit de celle des légions Romaines.
Ce mot de crue, revient à celui de fuper indictum,
par lequel on défîgnoit, dans le bas Empire , une
augmentation de trib ut, tandis que le tribut ordinaire
fe nommoït indici'um.
Lorfque le parifîs , ou quart de livre , fut ajouté
aux droits, on appella cet impôt la crue duparïfis.
L a crue du fel e ft, en Bourgogne,, une addition
au prix de cette denrée, qui fe leve.au profit de
la province, 8c dont les états ont l’adminiftration.
Le produit de cette crue eft affeétée aux réparations
des routes.
CU IR S . ( Droits fur les ) Ces droits avoient
été originairement créés, pour fervir d’attributions
8c de gages à des offices de jurés-vendeurs, prud’hommes
, contrôleurs ,. marqueurs , lotiffeurs 8c
déchargeurs de cuirs, établis en différentes provinces.
Comme ces offices avoient été rachetés
dans quelques - unes , 8c négligés dans d’autres,
il en réfultoit de l’inégalité dans la perception
de ces droits, 8c dans le traitement qu’éprouvoit
L U