
V Jufte Lipfe (.30) prétend que Ie'ré venu
annuel des empereurs .inoiitoit à - trois,
cents millions. Il ajoute que, fous Adrien,
les forces de l’empire confiftoient en deux
cents mille hommes d’infanterie , quarante
mille de cavalerie , deux mille chaniots
de .bataille, .trois cents éléphans , : deux
mille vaiflèaux ronds ,• <5c quinze cents,
galères. -• JM ' klieft? - s ! v-:'
Après avoir donné une idée des finances:
des Romains, nous .avons à parler d’abord,
des loix qui leur .étoient applicables^ &
des privilèges qu’ elles comportoient;.rious
ferons mention enfui ce des.perfonneschar-
gées du recouvrement des deniers publics ,
fous les- officiers qui préfiffoieiw à l’admi-
niftration générale:- ' 1 : :
Lorfqu’on avoit payé plus qu’il n’étoit
dû , ou pour des choies exemptes , on étoit
en droit de réclamer. ce:qui avoir éré:perçu
induement ; '•& même, fi l’erreur de .cette
perception n’étoit pas prouvée , le percepteur,
émir fajet; à’, une -punition’arbitraire
-réglée'par! les juges. t ' 1
Si un fermier, avoit négligé de lever lés
droits fur quelques denrées, ou marchai*-
difes , fon fucceffeur ne pouvoir en. rétablir
la-perception fans un ordre du prince.
I I . était , également défendu: de -réformer,
loit en ajoutant, fpit en diminuant la quotité
des impofitionsi (3.1)1 . t:.:.::.. U :
La déclaration feule des marchands ne
fuffifoit pas pour établir la perception des
droits. Les .receveurs, ou prépofés. (çss)
té.toient:autoiilés à. ohayrimles ; malles & les
qiie-in artuis , quoi: clâ[Tes-,regna, provincial , tri-
buta aut vc-âigàlia, & largiriones ad.necelïïtates.
Tacit. libi .t. annalium.'
(30) De mâgnitudiue Romanâ, cap. 3.
• (3 i)’ S i ;q ü id 'îiileb îtum p e i lerrbrem'foiventis, ;
pùblicanus abce'perit', fëtro'-’eûm rélthucre refcrip-j
tum èti-Dig: ./;:aé.ïYeâigaHa:iinê imperatpris ipræ- j
-ce pco ,neque præiidi,, nequq euratçri çopftituere, :
*ec prudentiâ reforniare , yel his addere , vel di-
minuérè'llcet. \à,§.dcpûblicanis?
(31) Ceux qui percevoient les revenus publics,
étoient appelles curatorès ,procùratôres / decennarïi,
•& dévoient leur création à Adgufte, fuiyatit Dion
-<»affius,
ballots ,. & à les vifiter avec; foin, pouf
vérifier .fi les marchandifes ,avaient été
exaéïèment déclarées ■ (33).' O11 en,trouve
la preuve dans l ’epufcule. de Plutarque ,
fur la curiofité.. a Nous fommes irrités
» contre les Publicains., dit; cet auteur,
». & nous.fupportons impatiemment, non
»! pas qu’ils vilite'nt les tparébandifes éx-
» . pofées j». la. ,vue , mais qu-ils-.,fouillent
» .par-tout, fans aucun ménagement, pour
» découvrir.les marchandifes que l'on cient
» cachées. .Cependant la, loi leur permet,
» de faire ces recherches , & s’ils ne les
»i.font pas, cette négligence tourne,à leur
» préjudice. »
'..’Cicéron, dans l’oraifon.fe^conde de legs
dgraria contra R u llum , fait âüufion a la
coutume des,.douaniers , de fouiller tout
le. monde-,.en leur comparant les. décemvirs
,iqu’on ptopofoit d’établir, pour faire
la recherche de toutes les fortunes.
., An refte , 1 ’examen des objets déclares
é.t-pit.dîâutant plus néceffaire, que ,1e défit
d’éluder le paiement du droit, eft né dans
des âmes baffes & avides, en même tems
que ce droit a été établi.
Cicéron reproche ;à Verrès devoir fait
.exporter.-une grande quantité de meubles
.& d’effets précieux., fâps payer les droits
.dûs aux fermiers, de la république , & d’avoir
ainfi fraudé.én quelques mois vingt à
trente mille livres de notre monnoie(3 5).
Comme les èfçlaves étoient fujets à
payer le cinquantième, enfuite. le vingt-
cinquieme de leur valeur , Quinrilien &
Suétone rapportent que ceux qui en trafi-
quoienr, faifoientrevétir de laprétex.te(3 5)
des enfans qu’ils amenoient à Rome pour
les.vendre , afin qu’ils paruffent être d’une
-cqndition diftinguée,, & qu’ils fulfent, en
.çoniequence., affranchis des-droits.
Les avantages du corps politique étant
"c’omrnüris’a tous îêV'fnémbrerqû'i'le cont-
1 (33!} Traduction de bit. Bouchaud , dans fon ouvrage
intitulé, De l’impôt du vingtième fur les fuccef-
Jions deCirnpôtfur les marchandifes .p. 164,
(34) Oratio in V e r rem , lib, z. nujn. 7 1 & 74.
i.;{3/) -C’étoit iune robe traînante ât bordée, que
les enfans des patriciens portoiept jufqu’à ftpt an?.
P R É L I M I N A I R E . xJ
pofent , & ces avantages tenant à l’execution
des loix, il eft dangereux que quelques
fujets foient difpenfés de leur obéir. Ge
principe s’applique naturellement aux
finances, & exclud tous privilèges relatifs
aux impofitions. ,
Lorfque Solon donna des loix aux Athéniens
, il eftima les biens de tous les
citoyens , & les taxa en proportion de
leur valeur , abftraftion faite_ des poftef-
feurs. Il permit à ceux qui lé croyoient
fondés à fe plaindre , d’échanger leurs
biens & la charge qu’ils fupportoient.
Après l’abolition de la royautéàRome,
il fut ftatué qu’il ne feroit accorde aucun
privilège que dans l’aflémblee generale
du peuple ; claufe que l’on configna dans
les douze tables , que l’on obferva fort
religieufçment, comme Cicéron le remarque
dans fon troifième livre des loix.
Les prêtres Romains, quoique exempts
de toutes chargés, ne i’étoienrpas de celles
que la guerre exigeoit. On en a l’exemple
lorfqu’il fallut s’oppojfer aux irruptions des
Gaulois & des Volfques. Sylla marchant
contre Mithridate , fit fondre les vafes &
les ornemens facrés des temples, en difant :
EJl enim necejjîcas, quam ne Dît quidem
fuperant.
Plufieurs commentateurs des loix Romaines
ont prétendu que toutes les choies
à l’ufage des p.erfonnes , tant chez foi qu’en
voyage , étoient affianchies des droits , &
que celles dont on faifoit commerce ,
étoient les feules, qui fulfent impofées ;
mais l’erreur de cette opinion s’explique
naturellement par un article du digefte,
qui accorde une exemption exprefle aux objets
deftinés pour les armées, comme les
munitions de bouche & les étoffes propres
à l’habillement des troupes (36).
Les ambaffadeurs des nations alliées des
(36) Res exercitui .paratas præfiiationi veéïiga-
lium oneri fubjici non placuit. Julius Paulus , dig.
U 9 > §. 7. de public unis.
Ea vero quse extra prædiélas caufas vel négociations
causa portantur , folitae penlltationi fubju-
ganvus.
Romains payoient le droit fur ce qu’ils
apportoient de leur pays à Rome ; mais
tout ce qu’ils en remportoient | étoit
exempt.
Suivant un fragment de la loi cenfo-
rienne, excepté les chofes néceflàires en
voyage , tout étoit fournis aux droits de
quarantième (37). Les foldats mêmes ne
jouilfoient de i’immunité que fur les chofes
à leur ufage. Ils payoient les droits de
celles dont ils faifoient commerce.
Les Romains ,, ainfi que les Grecs ,
avoienc des peines fifcales contre ceux qui
faifoient commerce de marchandifes de
contrebande.
Les Athéniens plaçoient dans cette claffe
le lin , le bois , la cire , la poix , & toutes
les madères propres à la conftruétion.
Sous les empereurs Romains, il étoit
défendu d’exporter de l’empire, du vin,
de l ’huile, du bled , de l’or & des armes,
à peine d’être déclaré criminel de
lèfe-majefté : ce qui emporcoit la confif-
cation de tous les biens des coupables.
-Du rems de la république Romaine,
les fermiers de fes revenus étoient pris
dans l’ordre équeftre , d’où fortoient également
les fénateurs & les premiers ma-
giftrats. Titus Aufidius & Pubiius Ru-
tilius pafsèrent des fermes , l’un au gouvernement
d’une province , & l'autre au
confulat.
Onappelloitces fermiers, publicains (38),
parce que leurs fonctions devenoient publiques
, en s’étendant à lever les tri-
(37) Præcer inftrumenta itineris, omnes res,qua-
dragefimum publicano debenr. Quintilianus , déclamai.
339.
Conftantin ajouta dans la fuite aux chofe*
exemptes, les iniirumens aratoires. D é vecîigalibus,
lib. 3.
(3S)Publicanx dicimtur q u i, publica veflïgalia
habent conducla ; on les nommoit au f i condudfores,
rcdemptores veéiigalium.
Sous Gratien & Valentinien, on les voit défignés
par le nom rdQàavarii ce qui fetnbleroit indiquer
qu’ils étoient alors chargés de la levée du droit de
huitième.
bij