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préjudice des eaux-de-vie de vin , qui font la
richefle de plufieurs de nos provinces , 8c qui y
foutiennent la culture des vignes. '
Le miniftre des finances, après avoir lui-même
examiné l’affaire fous tous fes rapports, 8c avec
les vues d’un homme d’é ta t , exempt de tout efprit
fifcal , ren d it, le y juin 1778 , la décifion fui-
vante : Permettre , à Boulogne 3 l’entrepôt réel de
l ’eau-de-vie de grains , dite de genièvre, à la
charge', i ° . de la réexportation à l’étranger.
20. Qu’il fera payé à l ’a rr ivé e, indépendamment
des droits d’aides, fur lefquels il ne fera
fait aucune réduction, un droit d’entrée, 8c lors
de la réexportation, un droit de fortie , lefquels
feront la moitié de ceux qui font actuellement
perçus fur l’eau-de-vie de vin fimple.
3°. Qu’il n’y aura pour tout ce commerce, que
quatre ou cinq magafins d’entrepôt, lefquels feront
aux frais des négocians , 8c fermés à trois clefs,
dont l ’une demeurera dépofée entre les mains des
commis de l’adjudicataire des fermes ; une autre
dans celles des commis de la régie-générale, 8c
la troifîeme fera rëmife aux officiers municipaux.
40. Qu’il fera tenu exactement, par lefdits pré-
pofés, un regiftre de compte j ouvert pour chacun
des négocians , dans lequel fera énoncé combien
chacun d’eux aura exporté de thé, d’eau-de-vie
de vin , & d’eau-de-vie de grains.
L a préfente permiflïon n’aura lieu que pendant
deux ans , & la réexportation des eaux-de-vie de
genièvre pourra fe faire par la voie des demi
ancres ; mais le tranfvafement ne pourra jamais
avoir lieu qu’en préfence des employés de la
ferme, & de la régie-générale.
A l’expiration des deux premières années , la
même faveur fut prorogée pour un terme fem-
blable, & l ’a été de nouveau le 7 août 1782 ,
pour deux autres années , d’après l’aveu de la
ferme-générale , qu’elle n’avoit reconnu aucun
abus.
Si , comme on doit le préfumer, cet aveu n’a
été fait qu’après un examen profond des détails de
ce commerce, & une fuite exaCte de fes effets ,
il faut en conclure , qu’il eft fouvent très-important
de s’élever au-deffus des petites objeétions 8c
des vues étroites des fermiers du fifc , puifqu’en
1778 ils avoient témoigné , fur ce commerce, de
grandes craintes, qu’ils avoient cherché àinlpirer
à l ’adminiftration.
L e fait eft que la v ille de Boulogne s’ eft fort
enrichie pendant la guerre ; qu’elle a exporté
beaucoup d’eau-de-vie de vin de la Guyenne &
du pays d’Aunis, & qu’elle a fourni aux manu-
faétures de Flandre & de Picardie , des laines
anglaifes qu’ il eût été impoffible de fe procurer
fans les fmogleurs. Voye£ C A L A IS .
B O U R B O N N O IS , province de France, qui
fait partie des cinq groffes fermes. Elle eft fujette.
aux aides, aux gabelles 8c aux impofitions ordinaires
qui ont lieu dans tout le royaume.
F e r m e , G a b e l l e , T a b a c , T a i l l e .
B O U R G O G N E , province de France, qui
fait partie des cinq groffes fermes , à l’exception
du petit pays de Gex.
Cette province n’ eft cependant point fujette
aux aides, comme toutes celles de même qualité.
La gabelle, le tabac 8c les droits domaniaux y ont
lieu.
A l’égard des autres impofitions , elles s’y lèvent'
conformément aux privilèges accordés à cette
province , lors de fa réunion à la couronne. Mais
il faut diftinguer la Bourgogne , proprement d ite,
qui compofôit l’ancien duché, de la province de
Bourgogne, telle qu’ elle eft aujourd’hui, en donnant
ce nom à tout ce que comprend la généralité
de D i jo n , dans laquelle font la-Breffe , le Bugey,
le pays de Gex.
Le duché de Bourgogne pafla fous la domination
des rois de France en 1477 , par la mort
de Charles, furnommé le téméraire , dernier duc,
tué devant Nancy. Louis X I , en fa qualité de
fuzérain, envoya des commiflaires , pour mettre
cette province fous fa main , 8c la réunir à fa
couronne;
Les états, alors affemblés , promirent ôbéijfance
& fidélité au roi , & demandèrent que tous les particuliers
& fujets des duchés 3 comtés & pays en dépen-
pendans 3 fujfent maintenus , a toujours , en toutes
leurs droitures, franchifes , libertés 3 prérogatives 8?
privilèges 3 fans qu’aucune nouvelleté leur fu t faite 3
6* que le roi en f î t pajfer & expédier des lettres-patentes
en forme due a leur profit ,* ce que les com-
mi(J,aires accordèrent , confentirent & promirent, en
vertu de la puiffance a eux donnée 3 & de le faire
ratifier &' approuver par le roi, .
Il en fut drefle un aéle figné 8c fcellé du fceau
des commiflaires , le 29 de janvier 1477.
Au mois de mars fuivant, Louis X I fit expédier
des lettres-patentes , fur les fupplications 8c re quête
des gens des trois états, contenues dansl’aéie
ligné des^commiffaires.
Ces lettres-patentes contiennent vingt-deux articles.
Le feizieme porte ; que les trois états ne
s’ affembleront qu’en vertu de lettres - patentes ; 8c
le dix-feptieme ; que 1‘on ne pourra lever & cueillir
fur iceux pays & duché, aides ni fubfides 3 fait .au
profit du roi ou d’autres , finon que lefdites aides
naient été o Broyées & confient i es par les gens defdits
trois états.
Ces difpofîtions ont été confirmées par de nouvelles
lettres-patentes , fucceffivement accordées
fous les règnes fuivans.
Les états ne s’affemblant que tous les trois ans ,
dans l ’intervalle d’une affemblée à l’autre , ce font
les élus généraux qui font chargés de toutes les
fondions de l ’adminiftration. Ils font au nombre
B o u B o u >3
de trois ;• celui du clergé , celui de la nobleffe 8c
celui du tiers état. Ce dernier eft le maire d’une
des villes de Bourgogne qui a le droit de députer
aux états.
Ces élus font la diftribution 8c la répartition
de toutes les impofitions. L.es mandemens font envoyés
par le fecrétaire général des états , aux
communautés , qui font tenues de s’affembler ,
trois jours au plus, tard après la réception du
mandement, pour nommer des afféeurs à l’effet
de procéder au rôle de répartition , 8c des collecteurs
pour en faire le recouvrement.
La taille eft mixte ; c’eft-à-dire , partie perfon-
nelle 8c partie réelle. Chaque contribuable doit
être impofé fuivant fes,diverfes poffeffions, ferme,
culture, faculté, commerce 8c induftrie. On voit,
par les inftruétions envoyées 8c publiées dans les
communautés de l’ordre, des élus généraux , que
les mêmes principes 8c les mêmes règlemens qui
déterminent dans les pays où la taille eft perfon-
nelle, ce qui concerne la nomination des afféeurs
8c collecteurs , la confection des rôles , ceux qui
doivent y être compris ou taxés d’office, font
fui vis dans le duché de Bourgogne.
Il fubfifte néanmoins des règles fixes dafis la
répartition générale , 8c les élus ne s’en écartent
jamais. Ainfi le Mâconnois', qui a des états féparés
, 8c une adminiftration particulière , doit fup-
porter la onzième partie des impofitions de la
province; le Charollois la vingt-quatrième, 8c
le comté de Bar-fur-Seine, la foixantiemè.
Les élus, généraux s’aflemblent tous les ans dans
la ville de Dijon , pour le département des impofitions
de toute la province, qui eft divifée en
quinze bailliages ou recettes , 8c compofée dé plus
de deux mille paroiffes ou communautés. Suivant
le tableau général de la Bourgogne , imprimé à
D ijon en 1780,, le bureau des élus aflifte en entier
au département.. Il eft compofé dès élus des trois
ordres ; de deux députés de la chambre des comptes,
de l’élu du roi , du maire de la ville de D ijo n ,
de deux fecrétaircs en chef, 8c du tréforier général
des états..
Il n’exifte point de liège d’élection en Bourgogne.
Les actions en fur-taux par oppofition aux
rôles des tailles ,• fe portent, en première inftance,
par devant les juges ordinaires ; 8c enfuite, par
appel, aux-bailliages. Sur l’appel du bailliage,
l’affaire paffe au parlement , auquel la cour des
aides a été unie par l ’édit du mois d’août 1630 ;
ce qui met dans le cas d’effuyer trois degrés de
iurifdiction. .
L a répartition des impôts entre toutes les villes ,
paroiffes 8c communautés de la province, fe fait
par feux, 8c non par fommes, enforte que la valeur
de chaque feu ne peut être connue que lorfque le
nombre en eft,arrêté par l’impofition de toutes
les communautés.,
I l ne faut point entendre par ce .mot feu, une
maifon , un ménage, une famille, quoique ce foit
de là ,- vraifemblablement , qu’il tire fon origine.
C ’eft un mot numérique , qui indique une certaine
quotité de livres tournois..
Par exemple , en fuppofant que le nombre de
feux fo i t , en Bourgogne, de vingt-cinq mille, 8c
que chaque feu fo i f évalué à foixante-douze livres ,
les v ingt-cinq mille feux donneront un million
huit cents mille livres.- Une communauté de cent
habitans , impofée à trente feux., paiera deux mille
cent foixante livres. Les afféeurs auront donc cette
fomme à répartir fur cent taillables.
On varie le nombre des feux , ainfi que leur
valeur. Cependant ce nombre a ’"été originairement
fixé , fur des connoiffances prifës par des
procès-verbaux de vifite, dreffés par des commif-
laires députés à cet effet par le bureau des élus,
8c qui fe renouvellent fuivant le befoin. Ces con-
noiffances' ont porté fur la nature du terriroire
de chaque paroiffc ou communauté , fur fa fitua-
tiôn , fur Je: plus ou le moins de facilité qu’elle a
pour le débit de fes denrées , pour l’emploi de fes
productions : enfin , fur le nombre, les qualités ,
les facultés , le commerce 8c l’induftrie des habitans
, quoique la plupart de ces circonftances
•foient fujettes à variations ; mais au moins il en
réfulte une bafe qui fert toujours de guide dans
la répartition. .
Quand il furvient des accidens , de grêle ,
d’inondations , de mortalité de beftiaux, 8c d’autres
fléaux de ce genre deftruefeur, lés communautés
qui lés éprouvent obtiennent des foulâgemens 8c
des diminutions. C ’ëft un nouveau motif pour que
. le nombre de feux à impofer fur chaque parôiffe ,
Toit proportionné à fa fituàtion annuèlle.
La valeur des feux augmente également en raifon
de là quotité annuelle des impôts qui doivent être
répartis fur la province. ; -
Le taillon, les garnifons, la fubfiftance, l ’exemption
, l ’oclroi ordinaire 8c le don gratuit extraordinaire
, s’impofent en vertu d e . commiffions du
roi. Une déclaration du 30 juillet 1772 , a fixé
les droits refpeétifs du receveur-général des finances
, 8c du tréforier des états.
Le receveur-général prétendoit faire, à l ’exclu-
fion du tréforier des états , le recouvrement des
deniers extraordinaires impofés pour le roi , en
vertu de commiflïon de fa majefté, notamment des
trois cents mille livres qu’elle paie annuellement
pour la fubfiftance des troupes , des 'deux cents
mille livres pour l’exemption des logemens de
gens de guerre , indépendamment de quatre-vingt-
fix mille liv re s , pour le fonds des garnifons
8c dix-fept mille foixante-fix livres pour l’oélroi
ordinaire, que jufqu’alors le tréforier des états
avoit reçu des receveurs particuliers , 8c reverfé
enfuite entre les mains du receveur-général, fans
taxations.
Les élus généraux foutenoient, au contraire.