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La preuve de la condition de ces habitans à
cet égard , fe tire de l’accommodement paffé le
i ƒ août i<588, entre le député de la ferme générale
, & les habitans du Comtat, en préfence de
M . Dagueffeau, confeiller d’état ôc commiffaire
du roi.
Il faut obferver ic i, que le Comtat d'Avignon
eft divifé en deux parties, dont l’une appelée Bas-
Comtat, eft enclavée dans la Provence, 8c l’autre
défignéc p r le nom de Haut-Comtat, eft renfermée
dans le Dauphiné ; en forte que ces deux diftridls
ne peuvent communiquer enfemble , qu’en empruntant
le paffage fur une langue- de terre qui
eft Dauphiné.
Cette pofition fut le motif de l’accommodement
dont i l s’agit.
On voit,que par l’article premier les comtadins
font affranchis de la foraine pour toutes les denrées
8c marchandifes qu’ ils font paffer d’un diftriét
du Comtat dans l’autre, ou en Provence, ou qu’ils
tirent de cette province , en empruntant les terres
du Dauphiné ; que les articles a , 4 & 5* les affu-
jertiffent, dans ce cas , à la fimple douanne de
Valence , & les difpenfent du paiement des droits
de douanne de Lyon ; mais que ces derniers droits
font dûs fur les denrées 8c marchandifes paflans
du Comtat en Provence & Languedoc , Ôc non
for celles qui entrent en Dauphiné pour y être
confommées ; 6c qui alors font fujettes à la foraine
6c à la douanne de Valence ; étant expliqué
que la douanne de Lyon ne fera payée fur ces
dernieres que lorfqu’elles iront du Comtat à l ’étranger
par le Dauphiné.
La confirmation des immunités d’Avignon 6c du
Comtat, accordée par les lettres-patentes du mois
de mars 1 7 1 6 , n’y a rien changé, 6c la convention
de 1688 n’a pas ceffé d’avoir fon effet juf-
qu’*en 172.7.
Les communautés du Haut-Comtat , inftruites
par l’expérience, qu’un commercé libre avec le
Dauphiné leur feroit plus avantageux que celui
qu’ils faifoient avec le Bas-Comtat 6c la Provence,
en payant la douanne de Valence ôc là foraine ,
à cauie de l’emprunt de paffage en Dauphiné ,
propoferent à Pierre Carlier, alors adjudicataire
des fermes générales , un abonnement au moyen
duquel ils commerceroient avec le Dauphiné, fans
payer aucuns droits, 6c il fut accepté.
Ces habitans renoncèrent en même tems à toute
convention antérieure , notamment .au bénéfice
de l’accommodement paffé en i<588, 6c demeurèrent
ainfi incorporés au Dauphiné quant aux droits
des fermes ; fe foumettant même à la jurifdiélion
des traites de Montelimart, pour les difficultés qui
pourroient naître fur l’exécution de leur abonnement
; 6c confen'tant de payer la foraine fur les
marchandifes 8c denrées apportées chez eux du
Bas-Comtat , de la même maniéré qu’ elle eft due
fur celles qui vont de Provence en Dauphiné,
avec lequel le Haut-Comtat devenoit identique.
L ’interdiélion du commercé du royaume avec
le Comtat d’Avignon , prononcée par les arrêts
des 10 juin 8c 30. oélobre 1 7 3 1 , ne changea rien
à ces arrangemens. L ’année fuivante , le réglement
du 2$> janvier 1732 ayant exprefféinent ordonné
que les droits de traite, foraine ôc domaniale
feroient perçus fur toutes les marchandifes ,
denrées 6c beftiaux qui fortiroient du royaume
pour tout pays qui ne feroit pas de la domination
du r o i , nonobftant toute exemption , im-
.munité 8c poffeffion à ce contraires; ces difpofi-.
fions furent exécutées à l’égard du Comtat dans
ia communication avec la, Provence 6c le Languedoc
: mais le Haut-Comtat reftoit toujours Dauphiné
, 6c les droits étoient repréfentés par fon
abonnement.
Les différens élevés entre la cour de Rome 6c
celle de Verfailles , 6c dont l ’interruption du
commerce avec le Comtat avoit été la fuite , furent
arrangés au commencement de 1734. Il s’enfuivit
un concordat du 11 mars de la même année, par
-lequel les Comtadins furent rétablis dans tous les
privilèges dont ils avoient joui avant 1731 ; c’ eft-
à -d ir e , qu’ils rentrèrent dans les immunités attachées
à la qualité de régnicoles de Provence , qui
les affranchiffoit des droits de fortie dûs fur les
marchandifes pallant de cette province dans le
Bas-Comtat.
Indépendamment de cette faveur , qui n’était
que renouvellée, l ’arrêt du 16 mars, conséquent
au concordat, y en ajouta une autre que les Comtadins
n’avoient jamais obtenue. Ce fut la liberté
d’emprunter les terres de France fans payer aucuns
droits pour communiquer d’un diftriét du
Comtat en l’autre. Cet arrêt approuva en même
tems la liberté de commerce établie entre le Haut-
Comtat ôc le Dauphiné, par l ’abonnertient paffé
avec la ferme générale ; enforte que cette double
communication a prefque anéanti la perception
des droits dûs , dans le Commerce de la Provence
avec le Dauphiné , ou du moins a procuré une
grande facilité pour l’éluder.
L a Provence envoie dans le Bas-Comtat en
exemption de droits , à caufe de la qualité de
régnicole : le Bas-Comtat expédie dé même, pour le
Haut, en vertu du tranfit permis par l’arrêt de
1734 ; 6c le Haut-Comtat commerce avec le Dauphiné
en franchife, d’après fon abonnement, qu’il
s’eft empreffé de renouveller le 30 avril de cette
même année 1754*
C ’ cft donc d’après ces différentes autorités qu’dl
faut établir la condition aéluelle du Comtat, à
laquelle fa réunion momentanée à la couronne ,
depuis 1768 jufqu’ en 1773 , n’a pas plus apporté
de modification que les lettres-patentes du mois
de décembre 1774 , lefquelles confirment purement
6c Amplement celles de 1643 8c de 1716,
Une remarque importante à faire for ce pays ,
c’elt que fa pofition le foumet forcément à toutes
les
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les prohibitions générales qui ont fieu à l ’entrée
8c à la fortie du royaume ; que fa qualité de
régnicole de Provence, lui procure différens privilèges
, parmi lefquels il faut fur-tout compter
l ’exemption des droits de fortie de cette province,
de façon qu’il a plus d’avantages à cet égard que
le Dauphiné ; 6c qu’enfin fa condition d’état fous
une domination étrangère , .le rend fujet à une
partie des loix politiques, qui ont en vue d’affii-
re r une préférence au commerce 6c à l ’induftrie
des fujets naturels , 8c d’écarter les objets qui'
pourroient y préjudicier.
D ’après cet état des chofes, le Comtat ne peut
envoyer à l ’étranger, ni en recevoir les marchandifes
8c denrées dont la fortie ou l ’entrée eft
défendue en France.
Les étoffes de foie du Comtat, ne paient à leur
entrée dans le royaume, que la moitié en fus des
droits qui fe perçoivent fur les étoffes nationales,
6c peuvent être commercées en Provence, Dauphiné
ôc Languedoc, aux termes de l’arrêt du 13
mars 17 17 , pourvu qu’elles foient revêtues de
marques qui conftatent leur origine , fans paffer
par L y o n , ainfi que les étoffes étrangères y font
foumifes»
Les foies,' de quelque qualité qu’elles foient ,
paient fept- fols par livre ; ç’eft-à-dire ,- moitié
moins que les foies apportées des pays étrangers,
tandis .que les foies nationales font affranchies de
tous droits, à leur circulation dans le royaume.
Les étoffes de laine ne paient auffi, à leur en-
trée , que les droits ordinaires, ôc non ceux qui
ont lieu fur lés efpeces étrangères , 6c qui ne
peuvent être introduites que par Calais 6c faint
Va léry .
L a fabrication des toiles peintes étant défendue
dans toute l’étendue du 'Comtat, fuivant l’article
deux du concordat , ce pays eft traité comme
national, pour les toiles peintes qui y font portées
, ou ' qui en viennent, 6c il n’eft dû d’autres
droits , que ceux que paient ces marchandifes
, lorfqu’elles paffent d’iine province en une
autre."
Afin de prévenir le préjudice qui pouvoit
réfulter du tranfit franc , accordé aux Comtadins ,
pour leur commerce entre-eux , il a été déclaré
n u l, a l’égard des foies, des cocons, des étoffes
de foie ôc de laine : cc Voulant’, porte l’article
^ fept de l’arrêt de 1734, que les droits établis
f§ à l’entrée du royaume , fur les étoffes , fur les
foies 6c cocons , foient perçus au profit dë fa
» majefté, dans le cas où l ’on emprunteroit les
y> terres de fon obéiflance, pouf les faire paffer
» d’un lieu à l’autre de l ’état d’Avignon , 6c du ■
» Comtat Venaiffin ».
L e Comtat n’ eft donc ni abfolument étranger
pour les étoffes de foie 6c les foies, ni abfolument
national •; il participe néanmoins de cette derniere
qualité, pour les étoffes de laine , q u i, fuivant
Finances, Tome ƒ,
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l’ordonnance du vîce-Iégat, du 4 novembre 1734 ,
doivent porter une marque caraétériftique de leur
.origine ; mais auffi le commerce de ces efpeces ,
d diftriét du Comtat à l’autre , eft fujet aux
memes droits, que pour entrer dans la province
dont elles empruntent le territoire.
De cette, diftinélion , établie entre différentes
efpeoes de marchandifes , dont les unes font affranc
h is de droits , 6c les autres y font fujettes-
jointe à la qualité de régnicole de Provence
laquelle n’a d’effet qu’à la fortie de cette province
, fur-la foraine, 6c n’en a aucun à l ’égard
de la douanne de Lyon , il eft. réfulté de l ’incertitude
en divers cas de perception , ôc de
la variété dans le traitement qui eft fait aux
mêmes marchandifes du royaume , expédiées pour
le Comtat.
Ainfi les étoffes 6c les gazes envoyées de Paris
dans le Comtat, ne font aflujetties a aucun droit y
de la meme façon que fi ëlles paflbient en*' pays
étranger, fuivant le s arrêts de 1743 ; 6c cependant
ces mêmes étoffes 6c ouvrages , expédiés
de L y o n , du Dauphiné 6c du Languedoc, pour
le Comtat , acquirent tous les droits locaux ,
comme s’ils paffoient Amplement en Provence.
L a mercerie 6c la quincaillerie 3 portées de
Lyon à Avignon 6c Cùmtat , n’acquitent que le
droit d’un pour cent, perceptible à leur exportation
pour l ’étranger. Celles qui en font apportées
dans le royaume, paient les droits impofés
par les arrêts des 3 juillet 16çx , 6c 1 ƒ mai 1760.
Ce font les feuls articles fur lefquels il y ait
unité 8c conféquence de perception , avec les
grains ôc les beftiaux, pour lefquels le Comtat a
long-tems été abfolument étranger.
Il l ’eft encore pour les pattes, drilles 8c vieux
drapeaux deftinés à l’aliment des fabriques de
papier, fans être étranger pour les papiers qui
y font portés du royaumes II eft étranger pour
les cotons filés, 6c ne F eft pas pour les cotons
en laine.
Les cotons filés de la principauté d’Orange ,
qui eft enclavée dans le Comtat, ont été aflujettis
au droit prohibitif de vingt livres du quintal,
par décifîon expreffe du confeil, du 7 février 1762.
Cependant les cotons en laine, qui paffent de
Provence en Comtat, n’acquitent aucun droit.
I l eft étranger pour les cuirs 6c les huilés
d’olive qui en viennent, non pour ceux qui y
vont.
Les cuirs préparés , ou ouvrés , apportés du
Comtat dans les provinces voifiries , acquitent les
droits dûs fur les cuirs étrangers , 6c ceux qui
y paffent paient les droits de fortie néanmoins
les droits de marque ne font pas reftitués dans
ce cas-, comme ils doivent l’être fur les cuirs
tannés , exportés- à. l’étranger.
Les huiles d’olive du Comtat, font traitées ,
dans le royaume , comme huiles étrangères à leuç
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