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» IV . Quant à la façon d’opérer 5c d’affeoir
33 ce nouvel impôt , il faut d’abord obier ver
v qu’une opération qui s’étend fur des millions
3» d’hommes , fî elle eft violente , eft une fècouffe
3> 8c un ébranlement général qui ne peut réuflir.
33 II faut p^r conféquent la rendre facile 8c vo-
33 lontaire., en faifant agir tous les refforts delà
33 confiance. Lorfqu’on ne veut que le bien com-
33 mun , on ne court point rifque d’ofirir à chacun
33 les moyens de le reconnoître, de s’en perfiiader,
33 de dans l’efpece préfente, de combiner 8c cal-
33 culer à part fo i , combien il profite & profitera
33 d’année en année par ? exemption de droits fur
33 les denrées qu’il confomme ou qu’il emploie j
33 fur fes vêtemens , ameublemens, approvifion-?
33 nemens, fur les reconftruétions & réparations
33 de fes maifons , 8c améliorations de fes héri-
33 tages; enfin, d’apprécier la liberté ineffimable
33 de fes fonds , de fes a étions ÔC de fon commerce.
« Le plan eft flatteur 8c ' avantageux à tout le
33 monde , fauf l’exécution. I l eft donc de la fa-
33 geffe de préfenter le plan fans contrainte , 8c
33 d’admettre tous les intéreffés à concourir par
33- leur propre fait à fon exécution. On n’aura à
33 s’en prendre qu’à foi-même, & l ’on fe pardon-
33 nbra facilement les vices de l’exécution, fur-tout
33 fi l ’on conferve encore par-delà la faeuké-de
33 les reétifier.
33^ Il s’agit donc d’annoncer le plan 5c fes mo-
33 tifs , de donner un point d’appui pour entamer
33 l ’opération; laiffèr aux contribuables la faculté ,
33 dans un terme p re fe rit, de s’arranger entr’eux
33 pour la répartition ; 5c lorfqu’ils ne pourroient
33 s’accorder , renvoyer à leurs juges naturels la
>3 décifîon de leurs différends.
s» L e tableau de vingt claffes de cent mille
33 perfonnes, peut fervir de proportion pour de
39 nouveaux rôles ; c’eft-à-dire , qu’il faut y ra-
03 mener la cotilation de ceux qui font inferits
33 fur les anciens. Si l’on vouloir fe régler fui-
33 vant les rôles des impofitions réelles par foripe
33 de cadaftres , beaucoup dé contribuables échap-
33 peroient, parce qu’il en eft beaucoup qui ne
,33 poffedent point de biens fonds;5c à l ’égard de
» ceux qui en o n t, comme fouvent ils les pof-
39 fedent en différens endroits-, eu i l faudroit pour
3» un même homme autant d’impofitions particu-
23 lier es,-que de lieux dans Iefquels il poffede
33 des biens, ou il faudroit le fuivre dans tous-
33 les endroits , pour apprécier la totalité de fa
39 fortune ,5c l’impofer à proportion.
33 II eft une façon plus fimple 8c plus facile,
33 fauf les correctifs à y mettre enfuite. Chacun
33 paie la capitation, 5c ne la paie qu’en un en-
33. d ro it, 8c eft inferit fur un rôle. Il faut que
33 fur ce rôle , chacun , au prorata de ce qu’il
33 paie annuellement, foit mis dans une des claffes
33* d,u tableau ; c’eft-à-dife , fur le rôle de capi-
33 tation j à la fomsne qu’il paie aduellement,
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» fubftituer celle de la claffe du tableau dans la-
. 3> quelle il doit.être placé ; de-forte que fi, fur le
» rôle de capitation, il ell taxé à la plus baffe
» proportion, comme les plus indigens , il fera
33 au même titre , taxé à un écu par an , prix de
33 la claffe des plus indigens,, fuivant le tableau.
” Cettc nouvelle taxe ne fervira pourtant ,
■ » comme il a été d i t , que d’un point d’appui.
fjÇ® tomme totale du rôle ainfi ébauché , fera
" comparée ,par les contribuables , avec la fomme
» totale de chacun des. rôles voifîns, pour parve-
” nir à s’égaler de ville à ville , de paroiffe à
» parodie, de concert entre leurs députés ; linon
, » fur leurs mémoire's rcfpeflifs, la conteftation
” “ ra fommairement & contradiâoirement jugée
- » dans un terme preferit.
33 Toutes les villes d’une province ainfi réglées
33 entr elles pour le total de leur impofîtion, ce
33 total demeurera fixé pour chacune d’elles > 5c la.
33 répartition s’en- fera en la même forme entre
33 les! communautés d’une même ville , 5c entre les
i33 contribuables d’une même communauté, ou d’une
33 même paroiffe de campagne, qui s’impoferont
33 eux-mêmes chaque année , fuivant la eonnoif-
, 33 fance qu’ils ont de leurs facultés refpeétives ,
33 ainfi qu’iP fe pratique pour la taille dans les
33 villages des environs de Paris , en fe diftri-
133 buant entr’eux la totalité de fa fomme à là-
33 quelle le rôle aura été fixé de concert , ou par
,33 .. jugement. Alors les nouveaux rôles auront leurs
,33 perfections, 5c feront rendus . exécutoires ; ÔC
|33- dès ce moment toutes autres impofitions ceffe-
,33 ront.
i 33 Peut-être y auroit-il moyen de fimplifier en-
33 core cette opération, ou de l’arranger dans une
33 meilleure forme. Quoi qu’il en fo it , on la croit
.33 poffible , 5c l’on ne connoît nulle autre reflource
.33 équivalente 33.
On doit ajouter ic i , que ce projet n’a rien de
nouveau que la forme. On trouve dans l’hiftoire
des finances, qu’en 1649, un particulier propofa
de même, de fupprimer les tailles, les -aides 5c les
gabelles , en confier vant feulement les droits de
domaines 5c de traites. Son plan confiftoit à im-
pofer un fol par jour, fur les gens aifés. I l pré-
tendoit en trouver fix millions dans le royaume,
.en état de payer' cet impôt, qui eût produit cent-
neuf millions cinq cents mille liv r e s , l’argent
alors à vingt-neuf livres fix fols onze deniers le
marc.
Par cet arrangement, d ifoit-il, le roi fera au-
deffous de fes dépenfes , pourra rembourfer, petit
à petit, fes créanciers , 5c le peuple foulagé fe
livrera de bon coeur au travail.
Si une pareille répartition, obferve Y auteur des
Recherches fur les finances , tom. 2 , pag.-102, édition
in-11 , n’eft ni jufte , ni praticable à certains
égards, il n’en eft pas moins vrai que c’eft à ce
but que doivent tendre tous les tableaux & 1<$s
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projets de finances-, par dès- voies1 plus -p'arfaîté's.' -
.Si tous les hommes d’ un état font occupés ; -s’ils -
font rendus affez riches p'oûr payer , non pas un
fol par jour , mais au befôin qüatre fols par jour
l ’un dans l’autré, plus il y aura d’homniès dans
l ’é ta t, plus les reflourcès publiques feront grandes,
\ plus l ’aifance féra commune-, plus la perception
fera facile.
C A P T U R E , f. f. , quî s’applique également
à l’aélion d’arrêter un contrebandier , 5c à celle
de faifir dés marchandifes prohibées “ ou du faux
f é l , du faux tab'ac ; ainfi, on dit dans cette
«double acception , les gardés des férmes, ont fait
capture de pliifiéürs ; hôffiméS charges dé fàûx fël ;
5c la capture de deux ballots dé tabac a eù lieu fur
le territoire de Champagne.
L ’article 8 de l’édit de 1664, pérfnct à. toutes
përlonnes' de faire capturé des faux-fauniers , lors,
dé leur paffagè par les bourg’s 8c villages. Il fait
inhibitio'ii'aux gens d’églife , nobles, feigneurs ,
5c tous autres , de les laiffèr paffer , 5c de les
lo g e r , ni de leur admmiftrer , pain , vin , avoine ,
foin, 5c autres vivres; il ordonne aux habitans
de les arrêter avec leur fe l , leurs bêtes de charge ,
ou voiture, leur en donné plein pouvoir, 5c les
difpenfe , à cet effet, de s’y faire autorifer par
aucun juge r -
En 1725 , lorfque les fermes générales étoient
en régie , l ’arrêt du confeil du 16 février de
cette même année , confirmant les difpofîtions qui
viennent d’être rappellées , accordoit vingt livres
de gratification pour chaque faux-faunier à porte-
col , dont il étoit fait capture, quarante livre s ,
pour ceux qui avoiént des chevaux, outre le
fixieme du prix du fel. Comme ces gratifications
étoient payées par lè roi ; lorfque les gabelles
eurent été mifes en ferme , adjugée à Carlier , un
arrêt du 27 août 1726 , fupprima Ces gratifications
, en ïaiflantà cet adjudicataire, là liberté
d’ÿ pourvoir , ainfi qu’il le jugéroità propos.
Suivant les difpofirions dé l’arrêt du 4 juin 1738 ,
les cavaliers de la maréchaufleë font tenus d’arrêter
5c capturer les faux-faüniers, 5c tous les
autres contrebandiers ; ils peuvent en. drèffér des
procès-verbaux-, fans néanmoins donner aucune
affignation , ni faire aucune lignification. Les
motifs de cétte reftriéiion , -ont pour objet , ,
d’empêcKer qu’après la capture de là peffohne des
contrebandiers , les officiers des maréchauffées
ne puiffent s’attribuer -aucune jurifdiéfion. L a ré-
compenfe que ces cavaliers o-nt droit d’attendre ,
eft réglée par une délibération de la ferme-géné-»
raie. Foyq; DÉLIBÉRATION.
C A P T U R E R , v . a. qui veut dire faire capture.
CAR OS SE , voiture très-connue, dont on ne
•fait mention que pour diftiriguer les carojfei
de remife , 5c les carojfes de place appelles fiacres,
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rbülarié-à1 Pâtis , pàfce' qu’ ils ont é té , pendant la
d'erniere guerre, l’objet d’une affaire de finance.
Il eft bon d’ obferver que lé privilêgè exclufif
dé louer à Paris , de grandes 8c de petites carioles ,
’ fut d’abord accordé au fîeufi Yile rme, en id y o ;
■ tems où lés caroffes . étoient encore un ligne de
! diffenélion, ou d’une haute opulènce.
; Quelques années après , des lettres-patentes du
I mois de mai 16$y, concédèrent à M. de‘ G iv r y ,
| un autre privilège exclufif, pour mettre fur les
! places-j' fiîr les ; carrefours , -5c autres lieux 'p u -
| blics, des caroffes , qui marcheroient à l’heure ,
; à-la demi-heure, 8c méneroient aux environs de'
. Paris , jufqu’à quatre 5c-cinq lieues,
i L ’exëmple d eM . de G iv ry eut d'es: imitateurs ; -
| les privilèges fe multiplîërént, 8c lé nombre des-
' caroffes de placé s’accrut en proportion^
Dans la1 fuite, ces conéèffions pàfferent aux
; héritiers des premiers privilégié^ ; mais le roh
; ayant retiré cès privilèges , moyèhrlâhfc' les in - '
'deinnités fixées1 par l’arrêt du confeil, dit 19 fè^ -'
tembre 1 7 7 7 , on- jugea plus convenable d’en '
formër une régie.
En conféquente , dès lettrés-patentes du 17 février
1779 ? cédefent au nommé“ Perreau , le privilège
exclufif des carojfes de place, ôc le chargèrent
de la perception du droit dû par \es caroffes de
remife. Une compagnie de financiers connus ,
étoit caution de cet adjudicataire, 5c'la, guerre
venoit dé^s’àllumer depuis pèu-de tems ; les bëfdiiis
étoient grands ;. cêtte compagnie offrit cinq 'mil-'
liops cinq cents mille livres', qui furent acceptés , ' 5c fa jouifiàncé fut étendue à trente années , le tout
à commencer dû prëmiër avril . 1779.
Le préambule 5c le difpofîtif des lettres-patentes
dont il s’a g i t , expliquent trop clairement
les motifs , ôc les effets de ce nouvel arrangement ,
pour ne pas rapporter ce réglement,..
33 L o u i s , par la grâce de D ie u , 8cc. Les
33 plaintes portées journellement, fur le mauvais
33 état des carojfes de place dé notre bonne ville de
33 Paris, ôc les accidens fréquens que ce défordre-
33 occafîonne, avoient fixé depuis long-tems notre
33 attention, 5c nous délirions d’y porter remède ,
39 lorfqu’on- nous a préfenté les moyens de remplir
33 ces vues d’une manière ayantageufe à nos finàn-
33 ces : Nous avons accepté en conféquehce, l ’offre
33 qui nous a été faite d’ un fécours extraordinaire
33 5c fans aucun in té rê t, au moyen d’une légère
39 augmentation dans le loyer defdits carojfes :
>3 lo*yer qui eft demeuré le même depuis plus d’un
33 fiecle ; 5c cependant nous avons voulu que cette 33 augmentation ne pût être ex igée, qu’ à raifon 30 de l’amélioration réelle du fervice. Nous nous
33 fommes donc déterminés- à retirer le privilège
33 exclufif dont jouiffoient différentes perfonnes ;
33 nous avons pourvu à leur rembourfement, 5c
» quoique nous ayons bien voulu les traiter très