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Le texte de cet enrégiftrement ne fera pas ici
fuperflu , puifqu’il fait connoître , mieux que tout
ce qu’on pourroit d ire , l’état des finances à l’époque
de 1764* Après plufieurs reftrictions apportées
à l’exécution de quelques articles de l’édit ;
arrêté en ou tre, « qu’il fera fait au roi une dépu-
» tation , à l’effet de le lupplier de confidérer de 53 quelle importance il eft d’apporter les remedes 33 les plus efficaces à l ’épuifemenc des finances,
» qui obligent ledit feigneur roi de recourir,
■ » après deux années de paix , à des moyens ex-
» traordinaires , pour affùrer la libération de
» l’état ; que fon parlement manqueroit à fon
» devoir, f i, dans une pareille circonftance, 33 il ne repréfentoit pas qu’envain les peuples
» s’épuiferoient, fi l’économie la plus rigoureufe
» dans les dépenfes indifpenfables , les mefures
» les plus promptes pour l ’amélioration des reve-
» nus de l’é ta t, pour le retranchement abfolu &
» effectif de toutes les dépenfes qui n’ont point
» un objet direct & effentiel à la confervation 8c 33 à l’ éclat du trône, ne concourent avec celles
y> que ledit feigneur roi veut bien prendre pour
» l’amortiflement des dettes ; que c’eft avec les
33 plus vives inftances que fon parlement fupplie
33 ledit feigneur roi de fe faire remettre les états
33 de dépenfes des différens départemens antérieurs 39 à 1740, & de les comparer avec les états actuels;
» de ne permettre aucun acquit de comptant, que
» pour les objets^pour lefquels ils font deftinés
33 par leur nature ; de mettre des bornes à la géné-
3» rofité de fon coeur , en n’accordant que des
33 grâces bien méritées.... Sera repréfenté audit
33 feigneur roi , qu’une adminiflration fage & éco- 3» nomique dans toutes les parties de la recette
33 & de la dépenfe, eft le feul moyen de le mettre
33 à portée de fuivre les mouvemens de fon coeur
33 pour des fujers fideles , & de remplir les enga-
33 gemens folemnels qu’il veut bien prendre pour
3> leur foulagement 33.
Les délai? accordés pour la repréfentation de
tous les contrats & effets portans arrérages ou inté
rê ts , avoient été fixés à un an ; ils furent fuc-
ceffivement prorogés jufqu’en 17 71. Alors un j
arrêt du 11 août ordonna que les parties de rente
dont il n’avoit été repréfenté aucuns titres avant
le premier ju ille t, demeureroient nulles ; que les
propriétaires des titres préfentés dans les bureaux
de liquidation , auxquels il n’avoit'point été donné
de numéros , feroient tenus de rapporter les titres
avant le premier janvier 1772 , pafle lequel tems
ils n’y feroient plus admis.
Cinq ans étoient à peine expirés depuis l ’édit
de 1764 , lorfque la déclaration du 7 janvier
1770 abrogea toutes les promefles portées dans
l ’article 47. Elle ordonna que les rembourfemens
feroient fufpendus pendant huit années , & que les
fonds qui dévoient y etre employés feroient portés
au tré io r -ro y a l, a commencer du premier avril
fuivant, pour y fervir fucceflîvement, au remplacement
des fommes qui fe trouvoient confommées
par anticipation fur les revenus, lors à échoir.
Cependant l’arrêt du confeil du premier avril 1774 3 ordonna que les rentes & intérêts fur les
tailles , gages 8c augmentations de gages employés
dans les charges des recettes générales des finances
& autres , feroient à l’aVenir , 8c à compter du
premier janvier 1773 , payés par la caijfe des
arrérages à Paris ; par la raifon que, ces charges
gênoient le fervice des recettes générales, & em-
barrafloient leur comptabilité.
Enfin^ la déclaration du 30 juillet 1 7 7 7 ,établit
un nouvel ordre de chofes, en fupprimant la caijfe
des amortiflemens, 8c ne laiffant plus fubfifter que
celle des arrérages, à compter du premier janvier
1775 ; mais les articles $ & 6 accordèrent jufqu’au
de rnier décembre, pour repréfenter les titres de
propriété des rentes liquidées ou non liquidées ,
avec la condition que les arrérages n’ en feroient
payés qu’à commencer du premier jour du femeftre
dans lequel les propriétaires fe feroient mis en
règle.
La forme des titres nouvels fut abrogée comme
inutile, difpendieufe aux fujets du r o i , 8c fans
avantage pour fes finances : ce font les termes dfe
l ’enrégiftrement de la déclaration.
La perception du dixième d’amortiflement reçut
une nouvelle confirmation , ainfi que le verfement
de fon produit au tréfor-royal , jufqu’en 1778 ;
mais comme le rembourfement de toute partie de
rente 8c intérêts au-deffous de douze livres étoit
ordonné fur le pied du denier vingt en principal,
ce rembourfement fut affigné fur la caijfe des arrérages
, pour être fait du produit du dixième d’a-
mortiffement.
L ’année 1776 vit confirmer 8c autorifer , par la
déclaration du ï i mai , toutes les opérations de la
caijfe des arrérages, depuis fa création ; l’enrégif-
trement de cette déclaration à la chambre des
comptes , du z y juin , mérite d’être rapporté ic i.
« Sera le roi très-humblement fupplié , ( eft-il
33 dit ) de confidérén, qu’envain les édits de créa-
33 tion de rentes font adrefles & régiftrés, f i , au
39 préjudice d’iceux , 8c en vertu d’ordres fecrets
39 & particuliers , la deftination des fonds qui
33 étoient affectés à l’acquitement des arrérages 8c .
» au rembourfement des dettes de l ’état eft changée,
» 8c oblige à avoir recours à des lettres de v a li-
33 dation , pour couvrir des opérations illégales ,
>3 dans des époques éloignées de celles où ces
>3 changemens ont été faits , & que fa chambre
« des comptes ne peut trop réclamer contre les
33 actes d’autorité, qui en la privant de l’avantage 3> de connoître dans le tems , & de lui repréfenter
33 les incon’véniens qui peuvent réfulter , pour fes
33 finances , de ces opérations fecrettes , ne lui
» laiffent que le parti de l’obéiffance aux volontés
33 dudit feigneur roi ».
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Comme la caijfe des arrérages avoitété chargée,
par arrêt du confeil du 9 juin 1771 ? d’acquiter à
raifon de quatre pour cent des capitaux , les arrérages*
des rentes conftituees par les états de Bretagne
, pour le paiement des quarante millions convenus
, lors de la ceffion 8c aliénation qui leur avoir
été faite en 17^9 des droits domaniaux ; des lettres-
patentes du 9 mars 1778 , validèrent la dépenfe
du montant de ces rentes , dans, le compte du tré-
forier de la caijfe des arrérages.
L ’arrêt du 2,y ju ille t, 8c la déclaration du 10
août 1780 , celle du $ décembre 1781 , ont réglé
définitivement les parties de la comptabilité qui
reftoient indéterminées entre les deux, caijfes des
amortiflemëns & des arrérages , 8c autorifé le trésorier
de la derniere à faire les recouvremens des
droits de mutation, dixième 8c quinzième d’amortiflement
qui peuvent être à faire fur les anciens
exercices de la caijfe des amortiflemens. Ces règle-
mens ont validé & confirmé tous les rembourfe-
menS , recettes 8c paiemens faits pendant les derniers
exercices depuis 1766 jufques 8c compris 1778.
' L a caijfe des arrérages continue de payer toutes
les rentes aflignëes fur les tailles gabelles, &c.
Et il paroît par l ’article de fa dépenfe inféré dans
le compte rendu en 1781 , que c’eft un objet de
vingt millions huit cents mille livres.
C a i s s e d ’e s c o m p t e . O n diftingue deux
caijfes d'efeompte y l ’une établie par a r rê t du premier
jan v ie r 17Ô7 , & fuprimée par celui du
2.1 mars 17 6 9 ; l ’autre qui fubfîfte en c o re , doit
fon o rig in e à l ’a r rê t du 24 mars 1776.
L a première étoit compofée de foixante mille
allions de mille livres chacune , à quatre pour
cen t, dont quarante mille deftinées pour le public,
& vingt/ mille féfervées au roi. Cette caijfe devoir
éxifter dix années , & faire le fervice d u .
banquier de la cour. Elle étoit adminiftrée par
quinze financiers , pris dans toutes les compagnies
, auxquels on pafloit vingt mille livres
d’honoraires par année : elle étoit chargée de
faire l’avance de toutes les fommes aflîgnées fur
les revenus du roi , avec la claufe que ces
aflignations n’excéderoient jamais un an. On lui
accordoit quatre pour cent par an , en tems de
paix , 8c cinq en tems de gu^e , à compter du
jour de fes avances , jufqu’ à l’échéance des valeurs
qui lui étoient fournies , & deux pour cent , I
tenant lieu de toute indemnité , fonds morts ,
remife & bénéfice , indépendamment des frais de
voiture fur les referiptions , tels qu’ils fe
payoient au banquier de la cour. On lui attri-
buoit encore le privilège exclufîf 4e faire fabriquer
les matières d’or 8c d’argent étrangères,
pour être verfées dans les hôtels des monnoies ;
& quinze cent mille livres par année , à répartir
, en forme de loterie , entre les foixante
mille a (fiions , à l’expiration des dix années ,
c’ elt-à-dire , à partir du premier juillet 1777.
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Le capital des foixante mille a «fiions devoit
être rembourfé en commençant par les quarante
mille apartenant au public , 8c chaque année
la caijfe d’efeompte devoit donner aux enfans trouvés
, une fomme de cent cinquante mille livres ,
prife fur fes. bénéfices.
Cet établiffement n’ayant pas acquis toute la
confiance dont il étoit fufceptible, i ° . parce
qu’il étoit l’ouvrage du gouvernement ; 20. parce
que les adminiftrateurs éroient déchargés de
toute garantie envers le roi & les actionnaires dans
leurs opérations ; fon exiftence, après avoir langui
deux années, fû t , comme on l’a d it, anéantie.
L a fécondé' caijfe d’efeompte eft une affaire
purement de commerce. Cependant, comitte les
billets de cette caijfe font offerts 8c prefque toujours
reçus dans la plupart des caijfes royales ,
que par conféquent le crédit qu’elle a obtenu
peut être 4 e quelque utilité à l’état, il eft naturel
d’en parler dans un ouvrage entièrement
confacré à la fcience des finances. On ne peut
mieux faire connaître la caijfe d’efeompte, que par
le tableau qui en a été mis fous les yeux du roi
en 1781.
cc Tantôt on l’a regardée comme une des princî-
33 pales reflources de l’adminiftration des finances ; 33 tantôt on a cherché à infpirer des craintes
33 fur fes opérations ; mais la plus légère notion
33 de cet établiffement eût fuffi pour faire fentir
33 à quel point on fe méprenoit dans ces diverfes
33 conjectures.
33 La caijfe d’efeompte eft formée d’un fonds effèc-
33 tif de douze millions, fournis par les actionnaires,
33 8c ce fonds eft employé,par leurs repréfentans, à
33 efeompter fur le pied de quatre pour cent par an,
33 des lettres-de-changë à deux ou trois mois de terme.
33 Un pareil intérêt , dont il faut déduire
'33 beaucoup de frais , 8c quelquefois des pertes ,
33 n’auroit pu fuffire à des capitalises ; mais ils
33 ont efpéré , d’après l’exemple d’une ancienne
33 caijfe d’efeompte établie à la compagnie des
33 indes , que, par fimple commodité, l’on
33 prendroit fouvent des billets de leur caijfe
33 au lieu d’argent, pourvu qu’on fût certain
33 d’ en recevoir le paiement au moment ou
» on l’exigeroit. E t comme les principaux 33 banquiers de Paris , 8c quelques financiers
» font à la tête de cet établiffement, ils ont pu
33 donner à ces mêmes billets un peu plus
33 d’étendue ‘ , en convenant entre-eux de les
33 admettre fans difficulté dans les paiemens re f-
33 pectifs qu’ ils auroient à fe faire. A leur imita-
33 tion , il s’eft introduit volontairement dans
33 la circulation, jufqu’à la concurrence à-peu-
33 près de douze millions de billets de caijfe. Cette
33 fomme , jointe aux douze millions de fonds
33 effentiel fait par les actionnaires , a doublé
33 le capital applicable a des efcomptes, 8c les pro-
33 duits répartis entre fes actionnaires, leur ont