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majefté Danoifc ; puifque les premiers baux qu’bft
a faits en , Norwege ont augmenté d’un tiers.
En Norwege, la fraude, la contrebande , l’infidélité
des commerçâns , celle desprépofés, le mauvais
choix des employés , fait fouvent par brigue
Ôc par follicitations, réduifoit fort au-deffous
de leur véritable valeur les impôts, mis fur l’entrée
ôc fortie des marchandifes ôc denrées , fur la
confomption Ôc fur l’accife.
On s’eft déterminé, en 1748 , à donner ces
droits à ferme pour'dix ans-; en 173*8 , on l’a
renouvellée pour fixans , ôc en 1764, on l ’a pareillement
renouvellée pour fïx autres années.
Chaque province ou] grand bailliage a fes fermes
& fes compagnies particulières , pour les dif-
férens diftridls. Les négocians de chaque -ville
principale fe réunifient pour former une compagnie
; ils fe fon t, fans y être affujettis par aucune
l o i , un devoir d’admettre dans leur compagnie,
& à proportion de leurs facultés % tous les com-
merçans, capables de fournir, fur leurs propres
biens , une caution de cinq cents rixdales, ou deux
mille deux cents cinquante livres argent de France ;
en forte que , fi ces fermes font avantageufes aux
fermiers , chaque commerçant eft admis , pour
ainfî dire, à en partager l ’avantage & le p rofit,
tandis que les frais de régie , étant à la charge
des fermiers , ils n’y emploient que le nombre de
commis néceffaire ; aucun n’ y eft employé par faveur
ou par autorité, 8c le bénéfice refte dans la
province.
Lorfque ces baux font près d’expirer , la chambre
des finances fait annoncer l ’adjudication, quelques
mois d’avance, par des placards envoyés aux
grands-baillifs , qui font à-peu-près comme nos in-
tendans de province. Ceux - ci les font afficher ;
les habitans des principales villes de commerce
forment ces compagnies.
Chacune doit fe préfenter au grand-baillif, &
fans dire le prix auquel elle veut porter la ferme ;
elle doit fournir une caution plus que fuffifante,
qu’il accepte ou refufe. L a compagnie a même la
faculté d’en faire recevoir une par intérim à Copenhague
, par la chambre des finances. Les fermes
s’adjugent au plus offrant ôc dernier enché-^
riffeur ; l’adjudicataire doit préfenter fa caution
reçue , fans quoi , dans la même féance , il feroit
procédé à une nouvelle adjudication , à la folle
enchère , & il feroit tenu du déficit, entre fon
adjudication & la nouvelle.
Les conditions de ces fermes confîftent :
i° . Dans le droit de lever les impôts , avec le
Blême pouvoir que le roi; y emploieroit , à la
charge de fe conformer aux tarifs , ôc de compter
à la chambre des'finances.
2.9. D e ne faire aucun changement aux droits
établis , de n’accorder aucune modération ., & de
ne point favorifer l’entrée des marchandifes prohibées
, à peine d’amende confidérablë, ou d’autres
peines , fuiyant l’exigence des cas,
D E »
3°. D e porter toutes les caufes, concernant les
douanes ôc l’exécution des baux, dans les tribunaux
ordinaires, à la charge de l’appel au tribunal
du confeil des finances.
40. Dans la faculté qu’ont les fermiers , de nommer
les directeurs ôc autres prepofés, qui font h
leurs appointemens ; fauf que le roi fe réferve le
choix Ôc la nomination , dans chaque ferme , d’un
jaugeur de vaiffeaux, d’un pefeur, d’un mefureur ,
ôc lur-tout d’un contrôleur , qui eft indépendant:
des fermiers , ôc dont le devoir confifte à tenir
un contrôle exadl de leur recette, Ôc d’envoyer fon
regiftre de contrôle chaque année à' la chambre des
finances , comme les fermiers y doivent auffi envoyer
leurs regiftres de recette.
y°. Enfin, dans l’obligation , de la part des fermiers,
de payer tous les trois mois ; finon ils y
font contraints par voie d’exécution militaire.
D A T E , f. f. par lequel on entend l’indication
du lieu , du jour , du mois ôc de l’année, où un
compte a été rédigé i un adle fouferit.
C ’ eft par les dates que les financiers règlent
leurs paiemens , leurs rembourfemens , que les
porteurs de leurs effets favent le tems où ils feront
acquittés.
C ’eft par les dates , qu’on juge de la validité
d’un titre quelconque d’exemption de droits , qu’on
réglé l’ordre des créances, ôc le droit des créanciers.
D A T E R , v . a. qui veut dire indiquer le lieu ,
le jour ÔC l’année d’un acte, d’une le ttre , d’ un
billet.
D É B A T S D E C OM P T E , f . m, qui revient
au même que difeuffion. Ce font les obfervations
qu’un oyant compte donne fur les articles de
recette , dépenfe ou reprife qu’il veut faire rayer
ou réformer.
On entend auffi par le terme de débats de compte ,
des écritures intitulées débats , qui contiennent les
moyens tendans à difeuter le compte. Ces fortes
d’écritures peuvent être faites par les avocat*
ou les procureurs concurremment , fuivant le
règlement du 17 juillet 1693.
Les reponfes aux débats de comptes , font appelées
foutenemens. Voye^ SOUTE NE MENS. * *
D E B EN TU R . f. m. Terme latin qui étoit
autrefois ufité à la chambre des comptes, poiy
exprimer le certificat que chaque officier des Cours
, fouveraines donnoit au payeur des gages de la
compagnie , pour toucher les gages qui lui étoient
dus. On l’appelle ainfî, parce que dans le tems
qu’on rédigeoilL. les adles en latin , ce certificat
commençoit' par ces mots , debentur mihi > ôcc. le
contrôleur du tréfor , vérifioit les debentur. Ils
n’ont plus lieu depuis que l’on a fait des états
des gages des officiels» .* *
D É C
D E B E T , f. m. tiré du latin debere > qui fignifie
devoir ; ainfi debet veut dire il doit. On l’a admis
dans la finance pour indiquer la fomme dont un
comptable fe trouve débiteur par l’arrêté de fon
compte.
Il eft en debet de cent mille livres. Son debet
eft de peu de chofe.
On dit de quelqu’un, quil a payé fa charge en
débets , pour annoncer/qu’il la paie en fe chargeant
d’acquitter les dettes de celui qui l’a vendue.
Dans le ftyle de la chambre des comptes , on
diftingue le debet de c la ir , du debet de quittances.
Le debet de clair eft un debet en efpèces, celui
d’une fomme liquide.
Le debet de quittance eft l ’obligation dans
laquelle fe trouve un comptable , de rapporter
une ou plufieurs quittances néceflaires à l ’apurement
dé fon compte.
D É B IT , f. m. qui s’applique au commerce de
fel ôc de tabac , que l’adjudicataire «des fermes
permet à quelques particuliers de faire. Ainfi l’on
d i t , il a obtenu un débit de fel ôc de tabac à tel
endroit.
Il eft cepeiidant plus ordinaire de dire un débit
de tabac ôc un regrat de fel.
Voyei Re g r a t ôc Re g r a t i e r .
D É B I T A N T , f. Ôc adj. Ce terme eft fort
en ufage dans l’exploitation de la ferme du tabac,
pour défigner ceux qui ont une commiffion de
l ’adjudicataire des fermes, pour vendre en détail
le tabac qu’ ils achètent dans les bureaux généraux
du tabac, ou des entrepofeurs communément établis
dans toutes les villes un peu confidérables.
On dit auffi un débitant de fel ; mais plus communément
on fe fert du mot regratier.
Afin de mettre les débitans de tabac en état
de faire quelques bénéfices dans cette profeffion,
il eft d’ufage de'leur faire remife de quelques fols
iur chaque livre qu’ils prennent dans les entrepôts
, depuis qu’on a introduit l’ufage du tabac
râpé.
Le nombre des débitans de tabac eft fixé dans
toutes les villes ôç lieux fermés du royaume, par
une délibération des fermiers - généraux , ÔC il
faut des confidérations bien puiffantes pour qu’ils
s’en écartent.
D É C H A R G E , f. f. qui en matière de droits,
a plufieurs lignifications. Il s’applique, comme on
l’a dit au mot acquît a caution, à la radiation
de la foumiffion fouferite pour le rapport d’un
acquit de ce genre. Ce n’eft qu’après que cette
foumiffion eft annullée , qu’ iin acquit à caution
®ft valablement déchargé, On peut voir au moi
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acquit à caution , quelles formalités doivent précéder
la décharge qui en eft effectuée.
Voye% aujji C an CELLATION.
D écharge de papiers ou d’ effets remis jt dei
avocats , procureurs Ôc notaires, eft dans quelques
circonftances fujette aux droits de contrôle*
L ’article 47 du tarif du 29 feptembre 1722 , les
fixe à dix fols. Ces fortes d’aéles font toujours
confédérés comme a&es fimples, quelque foie
le montant des contrats ôc effets dépofés entre
les mains de celui à qui on donne là décharge ,
ainfî qu’il a été décidé les I er ÔC 13 juin 1723.
Voye% le Dictionnaire des domaines de Bofquet»
D É CH A R G E . ( Poinçon de ) C ’eft dans la
régie, de la marque d’or ôc d’argent, un poinçon
qui annulle l’effet du poinçon de charge. C e
dernier s’applique fur tous les ouvrages d’or ÔC
d’argent, même fur les plus délicats, dont les
orfèvres , ôc autres travaillans ces métaux ,
font obligés de faire déclaration au bureau du
fermier , dès qu’ils font commencés, ôc avant qu’ils
foient finis. On tient regiftre de cette déclaration,
ôc dès-lors les ouvrages qui en font l’o b je t, doivent
être repréfentés après leur perfection, pour
acquitter les droits. C ’ eft alors qu’au poinçon do
charge on fubftifue celui de décharge, pour indiquer
que les droits font payés. Ce poinçon do
décharge en devient en quelque forte la quittance*
L ’arrêt du confeil du 20 juin 17 6 9 , rappellanC
les difpofîtions de l ’Ordonnance de i 58i , ÔC do
la déclaration du 26 janvier 1749 fur cette matière
, ordonne aux orfèvres de -Noyon , ÔC do
Blois, de remplir ces formalités, à peine d’amende,
ôc caffe une fentence de l ’éledion de Noyon qui
avoit admis les prétentions des orfèvres de cette
v ille , à l ’affranchiffement du droit de marque
fur des menus ouvrages d’or ôc d’argent.
D É C H E T , f. m. qui fignifie p e r te , diminua
tion. En matière de gabelles , ce mot eft l ’objec
du titre 11 de l’ordonnance de cette partie , du
mois de mai 1680.
L ’article i ef porte': » L e déchet ordinaire fer se
» réglé entre l ’adjudicataire ôc les voituriers ,
» tant par eau que par terre, félon la diftance
» des greniers où le fel eft conduit, ôc feront
» tenus lés voituriers de payer , même par em-
» prifonnement de leur perfonne, le déchet ex.-
» traordinaire en argent, fur le pied que le fel
» fe vend au grenier de fa deftination.
A r t . I I .
» Les navires , bateaux, chevaux, charettes, de-*
» taeurerQût aiïeCtés par préférence,au paiementde$
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