
alofcs, les anguilles, les faumons, les porcs gras
8c maigres , font dans ce cas.
C ’eft le tarif de 165*7 > confirmé par déclaration
du 8 Mars 1 7 0 5 * qui fert toujours à percevoir
les droits de cloifon , 8c leur quotité eft
très-modique. Il paroît, par celle qu’on exige, fur
les marchandifes omifes dans ce tarif, que la baie
eft de lix deniers 8c demi pour livre de la valeur
deS marchandifes ; mais les mêmes denrées portées
à bras , 8c toute marchandife dont la valeur
ne va pas à quarante fols, font déchargées de
ces droits.
Au refte, comme ils font cenfés faire partie
des odtrois, ils ne font pas perceptibles d’après
l’article 6 du titre de l’ordonnance de 1681, concernant
les droits de ce genre fur les bifeuits ,
vins , bières , de toutes fortes de denrées defti-
nées à ravitaillement des vaifleaux de guerre, 8c
même de ceux qui font deftinés au commerce.
Voye% O c t r o i s .
CLORRE U N COMPTE , c’eft le terminer
8c l’arrêter.
CODE , f. m. lignifie, en général, un recueil,
une coiletftion de loix 8c de règlemens. Ainfi il
peut y avoir autant de codes que de marierës différentes
fur lefqiielles la légillation a été réglée.
On diftingue le code des aides , le code crimin
e l, lé code c iv il, le code des chafles , le code
des eaux 8c forêts , le code des curés , le code des
gabelles , le code des procureurs, le code des tailles,
8ce. Nous ne parlerons ici que des codes qui inté-
reflent la finance.
Le code des aides eft un titre ou furnom que
l’on donne quelquefois à l’ordonnance de Louis
X IV , du mois de Juin 1680 , fur le fait des
aides ; mais ce nom fe donne moins à l’ordoh-
nance même, qu’au volume qui la renferme 8c qui
'contient plufieurs autres règlemens fur la même
matière. En parlant de cette ordonnance, 8c fur-
tout en la ïifant ou la citant à l’audience , on ne
dit point 4e code des aides, irikis l’ordonnance
des aides.
C e t t e obferva tion s’applique également à l ’ordonnance
[des g ab e lle s , du mois de M a i 1780 , que
l ’ on qualifie dé code , quand il s’y trou ve joint une
c o lle â io n de règlemens concernant Cette partie.
On donne le nom de code des tailles , à un
recueil d’ordonnances, d’édits 8c d’arrêts de la
cour des aides, fur cette impolition. Il comprend
lix volumes in - 12, dans lefquels fe trouve auffi la
côlleétion des règlemens relatifs au privilège ex-
clulîf de la vente du tabac , à laquelle on applique
la dénomination de code du tabac.
COLLATIONNER , v. a. qui lignifie faire
la vérification d’une pièce , ou d’une expédition
quelconque, en la comparant à l’original fur lequel
elle a été copiée. Ce terme eft fur - tout
fort ulité en comptabilité , pour indiquer que
toutes les pièces qui ont rapport à un compte,
y font exactement jointes.
Lorfqu’on veut produire un arrêt ou un règlement
authentique , 8c qu’il n’en exifte qu’un
exemplaire , on le fait tranferire 8c collationner
par un fecrétaire du roi ; alors cette copie eft
de même valeur que F original.
CO L LE C T E , f. f. qui veut dire recette,
recouvrement, faire la collette d’un impôt, remettre
les deniers de fa collette.
Les commis des fermes, des régies , 8c de toutes
les parties de l’adminiftration des finances ,
font exempts de collette y fuivant l’article XI
du titre commun pour toutes les fermes ; c’eft-à-
dire , qu’ils ne peuvent pas être contraints à s’e-n
charger , ainlî que le font les autres habitans
d’une paroifle ; tous devant, chacun à leur tour,
êtte chargés de cette fonction , qui eft onéreufe
8c gênante.
C O L L E C T E U R , f .f f l - .e r ie nom que
l’on donne à Cèlui qui eft chargé d’une collecte.
On diftingue ainlî le colletteur de la taille , le
colletteur de l’impôt du fel.
Nous avons dit- au mot affeeur 3 que les fonctions
de ceux-ci font aujourd’hui réunies à Celles
de colletteurs.
Les colletteurs de la taille doivent être élus par
les habitans d’une paroifle aflemblés , 8c font en
nombre relatif, ou à l’étendue du territoire qu’ils
ont à parcourir pour leur colleéie, ou au montant
de la fomme qu’ils ont à recouvrer.
Le mot de colletteur eft très-ancien , 8c fe
donnoit autrefois aux! prépofés à la recette de
divers droits , que l’on nomme aujourd’hui receveurs.
On trouve dâns l’hiftoire, les colletteurs de Faf-
fîfe ou.. aide , fur les marchandifes 8c denrées
qui fe vendoient à Paris. Il en eft parlé dans les
lettres de Philippe V I , du ' 17 février 13.46 ,
portant qu’il fera levé pendant un an une im-
polition, qualifiée aide ou aflife , fur toutes les
marchandifes 8e denrées qui feront vendues dans
la ville 8c fauxbourgs de Paris ; que s'il avenoit
aucuns débats ou dijjenfions 3 eft-il dit , entre les
colletteurs 3 députés a la levée de ladite imppfition ,
6* les bonnes gens de ladite ville de Paris , les
prévôt & échevins en pourront ordonner. * *
Les colletteurs du droit d’aubaine ; ils* exif-
toient du tems du roi Jean, comme il paroît par
les lettres de Charles V I , alors régent du royaume,
fous la date du 26 'février 1362. Il eft défendu
à tous officiers, commiQiiires~colletteurs , 8c autres ,
d’inquiéter les aubains, qui étoient membres du
chapitre de Reims. * *
Les colletteurs des décimes ; il en eft parlé
dans les lettres du roi Jean, du 12 janvier !ƒƒ!>
portant commiffion au prieur de S a in t-M artin des
champs de P a r i s , envoyé par le rot dans le L a n guedoc
, pour y rég ler toutes es affaire q
regarderaient la finance : le roi- lu i donn p
v o ir de pourfuivre tous re c e v e u r s , co eeur
{ous-colteSeurs des décimes , pour les o b lig er
rendre compte. * *
Les colletteurs , députés fur les finances des
nouveaux acquêts, étoient ceux qui toient c
o-és de recevoir les droits dus par es geîis c
main-morte, pour les nouvelles acquittons par
eux faites. Il en eft parlé dans les lettres de
Philippe V I , du 29 janvier 1329 , qui font
aclrefîees au bailli : Collettortbus deputatis fuper
financiis acqutftuum in baillivia. antedttta.
Les colletteurs des fouages étoient ceux qui
faifoient la levée de Pimpoütion ou aide , appellee
fouage ; parce qu’elle fe levoit par feu.
Charles V ordonna, le 2,1 novembre i J 7P>que
ces colletteurs ne fero ien t *plus nommés ^parles
é lu s , ni par les autres officiers ; mais qu ils fe roient
choiiîs par les habitans dés lieu x , fu -
jets à Cette impolîtion ; que les habitans feroient
garants de leur geftion 8c recette ; que les afleeurs
(8c colletteurs prêteroient ferment ; que les afleeurs
feroient l ’afliette, 8c donneroient au x colletteurs
'le rôle d’imp ofîtion, un mois avant le commencement
de l’année ; que les colletteurs pourroient
re c e v o ir un mois avant le terme du paiement,
8c quinze jours a p rè s , contraindre ceux qui n’aù-
ro ien t pas p ayé 5 qu’ un des colletteurs apporteroit au
rec ev eu r les deniers de l’im p qfition , quatre jours
au plus tard après l’échéance du terme : i l eft d i t ,
par cette même ordonnance , que les aIFéeurs ^ 8c
colletteurs feront réputés officiers ro y au x , 8c qu’on-
leur obéira comme à des fergens ro y au x ; qu’ ils
pourront prendre des commiffions - des^ élus du
diocèfe ; que fi les contribuables ne paient p a s ,
les colletteurs en feront*refponfable$ ,-en cas qu’ ils
n ’ aient pas fait les pourvûtes néceflaires pour les
faire payer ; enfin , que les colletteurs qui iront
porter au receveu r l’ argent de l ’impofition , auront
1 pour le tems de leu r v o y a g e , quatre fols
par jou r , s’ils font à cheval , 8c deux fols par
jo u r , s’ils font à pié ; que,, pour récompense delà
peine qu’ ils auront de lever l’impofîtion , ils en
feront exempts , à moins que les haBftans ne
co n v ien n en t , avec e u x , d’un autre falair.e.
On Voit par ce d é ta il, que l’ on ob fe rvo it a lo r s ,
pour les colletteurs des fouages , à-peu-près le même
o rdre que l’on obferve aujourd’hui pour ceux des
ta ille s , qui ont pris la place du d roit de fouage ,
fi ce n’eft que les ^colletteurs des railles ne font
pas exempts de Fimpofitïon , comme Féfoient les
colletteurs des fouages.
Cette ordonnance contient auffi un règlement
peur la gabelle, à la fuite de laquelle il eft dit,
que les élus 8c les grenetiers feront jurer, tous les
ans aux cotle.ttp.urx dp.s fmiaçres . ou’ils leur dérrvn-
C O L 3>î
ceront ceux qui contreviendront à cette ordonnance
dans leurs paroiflès , & que , lorfqu’ils le
feront, ils auront la.récompenfe affignée aux dénonciateurs
, qui eft la moitié des confifeations
Sc amendes. Kqyeq Le Recueil des ordonnances de
la twifieme race, Sc fouage. * *
Les colleSeurs du fel, ou de l’impôt du fe l,
font ceux qui reçoivent le montant delà cotte, à
laquelle chaque habitant eft taxé pour le fel qu’il
doit confommer, dans les pays où le fel fe diftribue
par impôt. -
L ’ordonnance des gabelles diftingue les greniers
à fel d’impôt, de ceux de vente volontaire.
Suivant l’article J du titre 8 , les afleeurs 5c
collciicurs feront nommés par les habitans aflemblés
en la maniéré accoutumée , au fon de la
cloche , h l’iflùe de la meffe paroiflïale ou des
Vêpres, dans le mois d’otlobre de chaque année ;
favoir , deux dans les paroifles où le principal
de l’impôt eft au-deffous d’un muid de fel ; quatre
dans celles qui font impofées à un muid de fel
& au-deflus, & fix dans celles qui portent deux
muids & au-deflus.
Les autres articles du même titre , ont tous
rapport à la nomination 5c aux fonctions des
colleSeurs ; en voici l’analyfe.
Les habitans les plus riches, ceux qui le font
médiocrement , feront nommés colleSeurs à leur
tour , à nombre égal;
Les habitans doivent mettre au greffe du grenier
à fel de leur reflort , une expédition en
bonne forme, de la nomination des colleSeurs,
aVant le premier novembre de chaque année,
linon, après ce tems pâlie , fans autre fommation
ni diligence, les colleSeurs doivent .être nommés
d’office , par les officiers des greniers à f e l , félon
l’ordre qui a été expliqué.
On ne doit point nomjner pour afleeurs &
colleSeurs de l’impôt, ceux qui exercent des offices'
de judicature dans les juftices royales , les
mineurs, les feptuagénaires , ceux .qui font la
colletfte des tailles, ceux qui l’ont faite , ou celle
du fel , dans les trois .années, précédentes ; les
maires , échevins & fyndics des paroiffes-, dans
le tems de leur exercice ; les regrariers, ceux qui
font dans la première année de leur mariage, &
généralement ceux qui font exempts en vertu
d’édits régiftrës à la cour des aides.
Il eft défendu, aux cours des aides , de recevoir
l’appel des: nominations de colleSeurs , fauf l’oppo-
fition devant les premiers juges, & enfuite l’appel
à la cour des aides, 8c le tout doit être jugé
fommairement, de maniéré qu il y ait des collecteurs
nommés avant de premier décembre.
Perfonne ne petit affilier à la nomination des
colleSeurs , que les habitans, ni à i’affiette de l’impôt
avec les colleSeurs ,.excepté le notaire ou fer-
gent qu’ils voudront choifir , pour rédiger, par
écrit l’adte de nomination ou le rôle , fans que
R r ij