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» baux feront rendus à la requête de meffieuri
» les procureurs du roi dans les coinmiflîons
» établies par le confeil, les commis ftipulans
y> dans le diftriét defquels les procès-verbaux au-
y> ront été rendus, Ôc qui auroient été chargés
33 de la fuite des inftances, fi elles avoient été
portées devant les juges ordinaires, jouiront
39 de la part de -ftipulant dans le produit des 33 amendes ôc confifcations prononcées par la
39 commiffion où l’affaire aura été portée, Ôc le
» commis chargé de la pourfuite, près la commif-
33 fion, aura les parts revenantes à la compa-
33 gnie.
39 Art. LU I. Lorfque les brigades de maré- 3» chauffées ou autres particuliers en droit de
33 faifir, auront fait feuls des captures , ils joui-
3» ront feuls du produit net de remplacement ôc
33 des gratifications accordées ci-deffus.
3> A r t. L IV . Us jouiront feuls aufli du produit 33 net des amendes , confifcations ÔC accommode- 33 mens , à la réferve des parts accordées aux
33 directeurs , contrôleurs-généraux ôc commis
» ftipulans.
39 A r t. L V . Si les maréchauflees ont feule- 3* ment contribué aux faifies, en donnant main-
» forte aux employés, ou en travaillant de con- 3> cert avec e u x , alors le bénéfice des captures 3» fera partagé entre lefdites maréchauflees & les >3 employés faififlans , ôc les parts feront réglées 33 proportionnément au degré ~de l’emploi ; en 3» forte que le commandant de la maréchauffée
33 & le commandant des employés , auront cha-
33 cun deux parts, les officiers fubalternes , part
»3 & demie, & les cavaliers ôc employés, cha- 33 cun une p a r t, & les maréchauffées auront ,
en outre, les parts réfervées à la compagnie.
» Art. L V I . Les troupes qui feront des faifies,
39 feront traitées comme les maréchauflees ; mais
33 dans le cas où elles auroient travaillé avec
33 les employés, l’officier commandant les troupes
?3 aura un tiers de plus que celui qui commandera
33 les employés, conformément à l’article X V I I
33 de l’ordonnance du r o i , du premier oétobre
3> 1743.
33 A r t. L V I I . Lorfque les employés d’une di*
30 reéfion, feront quelques faifies dans une di-
39 reôion voifine, les parts revenantes au direc-
33 teur , feront partagées également entre les deux
39 directeurs; mais les parts revenantes aux con-
33 trôleurs ôc capitaines généraux appartiendront
39 en entier à ceux fous l’infpeCtion defquels fe-
v ront les employés faififlans.
33 A rt. L V I IL Dans le cas où les détache-
» mens feront çompofés d’employés dépendans
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» de^ différentes capitaineries générales d’un«
33 meme direction , la part revenante au capi-»
33 taine général fe partagera également entre les
33 différens capitaines généraux de qui dépendront
33 les employés ; ôc fl parmi ces capitaines gé*
33 néraux , quelques-uns aflîftent à la faifie , leurs
3» parts feront doubles de celles des abfens.
33 A rt. L IX . Dans les affaires civiles ou cri—
» minelles , .il ne pourra être fait aucun accom-'
33 dement avec les parties , foit avant ou après
33 le jugement, fans un ordre exprès de la com-
33 pagnie , à peine par les employés fupérieurs
33 ou fubalternes qui les auront faits, d’en ré-
33 pondre en leur propre ôc privé nom.
33 A r t. L X . Lorfque la compagnie confondra
33 à accepter des accommodemens où le payement
33 des frais fera ftipulé, les commis qui cranfî-
>3 geront, feront tenus de faire rembourfer par
33 les parties , les frais de procédures , ceux de
39 gîte ôc géolage , même ceux occafionnés par les 3» emplacemens , les écrous & autres fommes ac-
33 cordées aux employés, par la préfente déiibê-
» ration, faute de quoi ils en demeureront re£
33 ponfables.
33 A r t. L X I . Les receveurs qui compteront
39 du produit des faifies , en feront reçette en
» entier dans leurs comptes, fauf à porter en
» dépenfe les frais Ôc les répartitions.
33 A rt. L X I I . Les répartitions ne feront ad-
33 mifes en dépenfes , qu’aütant qu’elles auront été
33 ordonnées par les directeurs, ôc que pour les
33 parts émargées par les parties prenantes.
33 Art. LX II I . Chaque directeur fe fera re -
33 mettre des copies de tous les procès-verbaux
>3 qui feront rendus dans fon département , ôc
33 tiendra un regiftre diftribué bureau par bureau 9
33 pour porter à l’article de chaque bureau , les
33 faifies qui fe feront dans fon reffort,, fe faire
» informer de la fuite des procédures, ôc en ren-
33 dre compte à la compagnie tous les mois, fauf
39 à demander des décifions par les lettres , dans
» tous les cas de quelque importance, ou qui re~
33 querront célérité.
39 A rt, L X IV . Indépendamment de ce regiftre »
39 ils en tiendront un autre diftribué par lettres
39 alphabétiques , pour y porter les noms des 33 fraudeurs ôc Contrebandiers, ôc pouvoir s’aflu-
33 rer s’ils font dans le cas de la récidive.
33 Art. L X V . Dans la préfentè délibération ne
33 font point comprifes les amendes ôc confifcations
33 qui pourroient être ordonnées fans qu’il ait
33 été fait de faifies, ni rendu le procès-verbal,
» mais en vertu, de quelqu’aétion intentée paaç
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» le fermier, par plainte ou autrement, non plus
» que les fommes payées pour doublement ou
39 .triplement de droits, ou a titre de dommages—
*> intérêts, pour quelque caufe que cepuifle être.
39 A rt. L X V I . L a présente délibération fera
» exécutée pour toutes les parties des fermes , à
33 compter de la troifieme année du bail aChie] ,
33 ôc pour cet effet, il en fera envoyé des exem-
39 plaires aux directeurs des différens départe-
39 temens, qui fourniront leurs foumiflïons de s y
39 conformer , Ôc de retirer des différens commis
» de leurs départemens, leurs foumiflïons parti-
39 culieres de l’exécuter , ÔC d’en „donner connoif-
33 fan ce à tous les officiers de maréchauflees,
33 commandans des brigades , capitaines de pata-
» ches , employés ôc matelots , afin qu’ils foient >3 tous inftruits des récompenfés que la compa-
33 gnie leur propofe , s’ils travaillent avec foin a
33 la deftruétion de la fraude Ôc de la contre-
39 bande.
33 Fait Ôc délibéré à l’hôtel des fermes du roi , à
39 Paris , le fept oétobre mil fept cent cinquante-
39 deux. Signé, de Nantouiller , de la Reyniere ,
33 le Riche , de Neuville , le Monnier , Borda ,
» Desfourniels , Rolland , Ferrand > de la Motte,
39 Dan g é , Caze ôc d’Augny.
D ÉM A R Q U E , f. f. terme ufîté dans la partie
des aides , qui eft l’oppôfé de marque, ôc qui fignifie
l ’aéiion d’effacer la marque appofée fur les futailles
, par les commis de cette partie.
Suivant l’article 8 du titre z de l ’ordonnance
des aides , du mois de juin 1680 , il eft défendu
aux vendans vin en détail, d’en faire enlever aucune
pièce de leurs caves , fous prétexte de l’avoir
vendu en gros ; finon , après qu’il aura été démarqué
par les commis aux exercices , à peine
d’être condamnés au paiement du double droit de >
détail , nonobftant le dépri ôc la quittance des
droits de gros , dont ils ne pourront demander
la reftitution.
Le même article porte que les commis feront
tenus de venir démarquer les vins , dans les vingt-
quatre heures de la fommation qui leur fera faite;
finon la fommation par écrit vaudra congé.
D ÉM IS S IO N , f. f. C ’eft M e par lequel un
commis ou employé- renonce à fa place ,. ôc en
remet la difpofition à la volonté de ceux .de-qui
il l’a tenue.
D E N IE R , f. m. nom d’une ancienne monnoie ,
qui, félon lès tèms , étoit fabriquée d’or , d’argent
ou de cuivre , ôc dont la valeur a aufli varié.
Du tems de Charlemagne , ôc encore pendant
deux fiecles après , le denier ‘ çtoit la cent
yingt-quatrième partie d’une livre pondérale d’ar-
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g e ttt, compofée de douze onces ; maïs cette fixation
a été réduite en differens tems.
Vers la fin du régné de Philippe I er. on commença
à y mêler du cuivre. Sous Saint Louis ,
le denier étoit de billon, ôc ne contenoit prefque
plus que fix grains ÔC demi d’argent.
Depuis ce régné , le degré de valeur Ôc de
bonté des deniers a toujours diminué ; en forte
que fous Henri I I I , ils ont été fabriqués de cuivre
pur.
Un denier n’ eft plus aujourd’hui que la, moitié
d’un double, ôc la douzième partie d’un roi.
En i$fo p fuivant l’ordonnance du roi J ean,
du 1 $ février , les batteurs en grange tne pou-
voient prendre , depuis la Saint - Remi jufqu’à
Pâques, que dix-huit deniers par jour , fans dépens.
M. Dupré de Saint - Maur , qui a publié
des Recherches intéreffantes fur la valeur des monnaies
, évalue chaque denier tournois à une liv re
pefant de blé ; mais cette, évaluation a fouvent
changé , fuivant la valeur intrinfeque de cette
pièce.
Lorfque le denier fignifie une valeur numéraire,
ou la douzième partie d’un f o l , il a lui-même fes
parties. Il fe divife en deux oboles , l’obole en
deux pites , ÔC la pite en deux femi-pites ; de
forte qu’un denier vaut deux oboles , ou quatre
pites , ou huit femi-pites.
On ne diftingue plus guère ces portions du
denier p que par rapport aux cenfives. Il y a .des
terres qui font chargées , envers certains feigneurs»
d’un- denier p obole , pite ôc demie de cens , par
arpent. Dans ce cas, on additionne ces deniers ,
oboles ôc pites , pour en former des fols.
Denier fe prend aufli pour argent en général ,
en quelque efpèce ou monnoie que ce foit ; comme
quand on dit qu’une fomme eft payable en ae—
niers , ôc non en billets, ni en grains ou autres
denrées.
Par denier , on entend aufli le taux de l’intérêt
permis pour les rentes viagères ou perpétuelles ,
ôc pour les intérêts d’argent prêté. Ainfî , ou
dit le denier p h u it, d ix , douze, v in g t, trente,
quarante , cinquante , cent , pour indiquer une
rente formée du dixième , du douzième, du vingtième
de l’argent prêté.
Au denier huit , cent francs donnent douze li-*
vres dix fols par an.
Au denier dix , cette même fomme donne dix
livrés.
Au denier doiize , les cents livres ne rapportent
plus que huit livres fix fols huit deniers par
année.
Et au denier v in g t, elles ne donnent que cinq
livres ; ôc ainfî toujours en diminuant.
Au denier trente, les cent livres ne produiroient
que trois livres fix fols huit deniers.
Autrefois , une rente de trois livres s’acqué-
roit pour trente livres , c’étoit le denier dix ;
elle ne peut être aujourd’hui de trois livres que