
de la venerîe, de la louveterie & de la fauconnerie,
jouiffent, à la vérité, de l’exemption de
la taille, mais non de celle des droits de gros,
•stinfî qu’il a été jugé par les arrêts de la cour
des aides de Paris , des 15 mars 1673 , 3 fep-
tembre 1678,6c ip juillet 1683. Ces arrêts pa-
xoiuent fondés fur le principe que l’affranchiffe-
ment du droit de gros n’ayant été accordé aux
commenfaux qu’à l’inftar des nobles, les officiers
domeftiques du roi ôc des princes, qui , par leur
•état ôc leurs fondions, ne peuvent être mis dans
la claffe des perfonnes nobles, ou vivant noblement,
ne doivent pas participer à cette immunité.
Il fe trouve néanmoins quelque incertitude dans
l ’application de ce principe , à l’égard des gardes
à pied ôt à cheval des capitaineries des chaffes
dans 'les plaifirs.du roi. A la fin du fîecle dernier,
les gardes des capitaineries de Livry, Bondy ôc
Fontainebleau, ont été affujettis au paiement du
droit de gros, par des arrêts de la cour des aides,
q u i, en 1741 ôc 1748, a jugé d’une maniéré tout-
à-fait oppofée, en faveur -des gardes de la capitainerie
de faint-Germain-en-Laye.
Au relie , tous les commenfaux ont des conditions
8c des formalités à remplir pour jouir de leurs
privilèges , foït relativement aux droits , foit en
ce qui concerne les tailles. Ces formalités font
corifignées dans l’édit du mois d’août •1705' , en-
régiftiü à la cour des aides de Paris le 3 fep-
tembre fuivant, & dans l’arrêt & lettres-patentes
du 30 juillet 172.6, rappelles dans l’article 410
du bail de Forceville.
Les principales font , i ° . de ne faire aucun
aéle dérogeant à leurs privilèges.
z°. De juftifier de leur fer vice adluel, tant par
un extrait de l’état du ro i, fur lequel fe trouvent
portés tous les officiers de fa maifon, ôc de celles
des princes qui ont droit de commenfalité ; état
qui s’envoie chaque année à la cour des aides ,
avant le premier avril : que par une déclaration
authentique , un jour de dimanche ou de fête, au
corps des habitans de leur paroiffe, avant que de
fe rendre à leurs fondions, ôc encore par un certificat
du tréforier, qui conftate qu’en effet ils les
ont exercées pendant tél tems, ôc qu’ils en ont
reçu leurs gages , qui doivent être au moins de
foixante livres par année.
Mais tout officier commenfal, revêtu en même
tems d’un office de judicature , ou d’un autre
genre , ne peut jouir dés privilèges de la com-
menfalité tant qu’il poffede les deux offices, quand
même il auroit obtenu des lettres de compatibilité.
L ’article 8 de l’édit du mois d’août 1707, ôc l’article
2,y de l’édit de feptembre 1706 , ont formellement
décidé cette queftion qui d’ailleurs avoit
été jugée par la déclaration du 23 odlobre 1680.
Comme le nombre des commenfaux eft très-con-
fidérable, ôc que leurs privilèges , relativement a
la taille, étoient très-onéreux aux habitans des
lieux qu’ils habitent, toutes les précautions que
l’on vient de détailler ont été preferites dans la
vue de circohfcrire ces immunités, Ôc d’en prévenir
les abus.
La déclaration du 19 janvier 1712 , a même
ajouté , par les mêmes motifs, que le nombre des
commenfaux privilégiés ne pourroit pas excéder
celui de huit, dans les villes , bourgs ôc paroiffes
taillables, taxées à neuf cents livres de principal
de la taille, ôc au-defïiis , ôc le nombre de quatre,
dans les paroiffes. dont ce principal feroit au-
deflous de neuf cents livres.
Dans les villes où font établies des cours fou-
veraines , des jurifdiétions fupérieures , des bureaux
des finances , des élections ôc des greniers
à fel, le nombre des privilégiés n’efl point limité.
Ils doivent, au refie , fuivre leur rang d’ancienneté
de domicile, fans que les (nouveaux venus
puiffent jouir d’aucune exemption, jufqu’à ce qu’ils
l’oient réduits au nombre déterminé. Mais les
veuves ne font point fujettes .à cette reftridlion,
Ôc jouiffent de leurs privilèges , indépendamment
du nombre des privilégiés.
Les vétérans doivent également avoir la préférence
fur ceux qui font pourvus plus récemment ;
ôc il ne peut y avoir plus de deux titulaires d’offices,
de la même qualité , en jouiffance, à-la-fois,
dès privilèges de îa commenfalité.
Mais comme ces difpofitions ne fembloient applicables
qu’à la taille, ou que du moins plufîeurs
commenfaux en contefloient la validité, relativement
aux droits d’aides, en prétendant qü’il leur
fuffifoit de rapporter un fimple certificat de leur
fer vice aétuel, pour opérer leur affranchiffement,
les arrêt Ôc lettres-patentes de 1726 ont ordonné
que les formalités preferites par les règlement
rendus pour l’exemption de la taille, feroient
obfervées de même pour le droit de gros , à peine
de déchéance du privilège ; déchéance qui aurois
lieu pareillement, fi le fermier juflifioit que les
commenfaux fiffent aéle dérogeant à leurs privilèges
, ou qu’ils fuffent impofés, ou cottés d’office
aux rôles des tailles. ( Traité général des aides, de
la Bellande. ) Voye^ GROS. ( droit de)
Quant au droit de franc-fief, comme la plupart
des commenfaux de la maifon du roi ôc des princes
prend le titre d’écuyer , il fembleroit que cette
qualification leur confère le privilège des nobles ;
mais ce titre efl purement honorifique. Afin même
d’éviter qu’il ne fervît de moyen pour ufurper
infenfiblement la nobleffe , l’article 33 du règlement
du 17 mai 1703 , concernant la recherche des
ufurpations en ce genre, ordonne que les officiers
qui ont le droit de prendre la qualité d’écuyer,
par les provifions de leurs charges, pourroient
continuer de l’exercer, fans être réputés ufurpa-
teurs , à condition d’y ajouter la qualité defdites
charges ôc offices, pourvu néanmoins, à l’égard
des officiers des maifons royales , qu’ils fuffent
employas dans les états envoyés à la cour des
aides , ou que leurs brevets & provifions y fuflent
enrégiftrées.
Les titres de la création des charges de corn-
menfaux, n’accordant point nommément 1 exemption
du droit de franc-fief, les privilégiés ne
peuvent s’en prétendre affranchis, attendu que ce
droit n’eil point de la nature des fubfides ou împoli-
tions,& que l’exemption ne peut en être cenfee
comprife dans une difpofition générale ; il faut une
„ „ „ „ fT .. «r une dénomination particulière
Ôn voit par le détail de plufîeurs arrêts &
décidons du confeil, rapportés dans le-.DiHionnaire
des domaines, qu’il a été jugé, en différent tems,
que le droit de franc-fief devoir être paye par les
écuyers , tant à la grande qu’à la petite ecurie
du roi ; par les écuyers de main , les écuyers
cavalcadours , les contrôleurs ordinaires de la
bouche, les officiers de la fauconnerie & de la
Venerie, les garçons de la chambre du roi, les
gardes-du-corps, les gendarmes de la garde, les
gouverneurs des pages, & plufîeurs autres commenfaux.
Cependant on trouve aufli dans le même
ouvrage , quelques exemples d’affranchiffement
accordé, par faveur particulière , à des officiers
qui n’avoient, pour y prétendre , que la feule
qualité d’écuyer attachée à leur office.
Les huifliers de la chambre du ro i, les maîtres-
d’hôtel , les gentilshommes fervans près du ro i,
ont été déchargés du paiement de ce droit.
Voye£ F r a n c - f i e f .
Les officiers commenfaux n’ont aucune immunité
qui ait rapport aux gabelles , ni aux droits de
traite.
COMMERCE , f. m. par lequel on défigne
toute efpèce d’échange, de trafic, de vente , d’achat
qui fe fait entre les nations ôc les particuliers.
Le plan de cet ouvrage ne permet pas de con-
fidérer le commerce autrement que dans fes rapports
avec les finances , dont il efl, avec l’agriculture
, la véritable ôc l’unique fource. Mais le
commerce ell-il auffi ménagé , aufli favorifé qu’il
peut l’être d’après les impofitions auxquelles font
fujettes toutes les matières furlefquelles il s’exerce,
Ôc ne fe préfente-1-il pas des moyens d’arriver
à ce but ? C’eft ce qu’on s’ell propofé d’examiner
, en s’attachant aux quatre propofîtions
fui van tes.
1°. Quelle efl l’influence du commerce fur la
force, fur la gloire ôc fur la profpérité d’une
nation ?
2°. Quelle efl l’influence que les droits établis
fur les marchandifes ont néceffairement fur le
commerce en général, quelle que foit la nation chez
laquelle fubfifte cette impoûtion?-
3°» Quelle fenfation la perception des droits
aéhieis fait fur le commerce en particulier ; s’il
efl à propos de la réformer en tout ou en partie ,
Ôc de faire une nouvelle impofition ?
4°. Dans le cas où l’on fe détermineroit à faire
un changement, quelle ferok la maniéré la plus
fûre Ôc la plus convenable de travailler à cette
opération?
Ces queftions font en ce moment plus intéref-
fantes que jamais. Nous fortons (en 1783 ) d’une
guerre très-difpendieufe pour toutes les nations qui
y ont pris part. Chacune d’elle eftfobiigée de recourir
à des arrangemens utiles à fon crédit, ôc
propres à réparer le délabrement de fes finances.
Mais ce crédit dont l’Europe a tant fait d’ufage,
efl ébranlé. Il ne peut être foutenu que par une
contribution plus confidérable des fujets, qui mette7
le gouvernement en état de faire face à tout, ÔC
cette contribution ne peut fubfifler que par l’augmentation
générale des richeffes de l’état.
On dit une augmentation générale , ôc l’on parle
des richeffes de l’état , parce qu’il ne doit pas.
être ici queftion des richeffes des particuliers.
Il eft très-poflïble, en effet , qu’une perfonne,
ÔC même plufîeurs, deviennent extrêmement riches
fans que l’état en profite. Il feroit même aifé de
démontrer que telle ou telle nature de bien , telle
efpèce de denrée, telle qualité de marchandife
pourroit prendre faveur ôc profpérer, tandis que
l’état s’appauvriroit, d’autant plus que ces .chofes
s’accréditeroient davantage.
Ce n’eft donc qu’en enrichiflant tout l’état ÔC
les particuliers qui le compofent , chacun dans
leur jufte proportion , que l’on mettra le gouvernement
à portée de fatisfaire à tout, parce que
la richeffe générale, en même tems. qu’elle procure
aux peuples les moyens de contribuer davantage
, rend pour eux les contributions plus douces
ôc plus faciles à fupporter.
Quelle eft donc la voie la plus fûre pour enrichir
uns état ?
Cet objet important eft fait pour exciter Inattention
des gens raifonnables ôc des bons citoyens.
On pourroit donc, dans la vue de le développer,
differter fort au long fur l’origine du mot richeffe,
ÔC fur fa véritable définition ; expliquer comment,
dans les premiers âges, les feules productions de
la terre s’échangeoient avec elles-mêmes ; comment
la multiplication des échanges ôc la difficulté de
trouver entre deux chofes une jufte proportion,
une mefure qui pût également les repréfenter toutes
les deux , a forcé de recourir à la matière que
l’on a rendue le ligne général de tradition , ÔC
la mefure univerfelle de toutes chofe».
On diroit comment , au moyen des métaux que
l’on a rendus la pièce générale de comparaifon,
ÔC fi l’on ofe le dire, l’ inftrument de l’équation
de tout ce qui exifte , tout efl devenu richeffe,
ÔC tout, jufqu’à l’efprit, aux talens, à la confî-
dération, fe vend , s’achete , fe négocie, ÔC
1 circule dans la fociété»
S f ij