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clergé de France, firent au roi des remontrances,
tendantes à ce qu’il lui plût de retirer, des mains
du receveur de la ville de Paris , le maniement
des^ finances deftinées au paiement des rentes affi-
gnées fur le clergé , afin qu’à l’avenir ces dernières
ne fuffent plus confondues avec celles d’une
autre nature. L e clergé demanda en même tems
au roi qu’il lui plût , pour établir le bon ordre
dans la recette 8c le paiement des rentes, de revê
tir , de fon autorité , quelque notable perfon-
nage pour tenir le contrôle defdites recettes 8c dépendes.
Le roi n’accepta pas , pour lors , la propofition
de détacher le paiement des rentes du clergé ÿ du
maniement du receveur de la ville ; mais il établit
deux contrôleurs des rentes , par édit du mois
de décembre 1777. ^ '
Le parlement ayant ordonné que cet édit fe-
roic communiqué au bureau de la ville ; il
y eut affemblée générale, non-feulement de tous
les officiers de la ville , mais des députés de tous
les corps 8c intéreffés aux rentes. Comme on
crut trouver quelques inconvéniens dans l’éta-
bliffement de ces contrôleurs, la ville s’y dppofa.
L e "parlement fit auffi des remontrances à ce
fu je t, 8c ce premier édit fut retiré.
Au mois d’avril fuivant, le roi donna un fécond
é d i t , portant création de deux. contrôleurs , un
pour les rentes fur les revenus du ro i, un autre
pour les rentes fur le clergé. La ville voulut encore
s’oppofer à l’enregiftrement de cet édit ;
mais fans fuçcès. Il fut regiftré le 14 mai en parlement
, 8c le z i à la chambre des comptes.
Cet édit portoit auffi création d’un payeur des
rentes fur le clergé ; mais comme, fuivant la modification
, mile par les cours à l’enregiftrement,
la création de cet office n’eut pas lieu , 8c que
celui qui devoir faire le contrôle de ce payeur fe
trouvoit fans fondions ; le roi ordonna le 23
mai, que les deux contrôleurs généraux des rentes
exerceroient alternativement 8c par année.
Dans la fuite , les rentes fur -la ville s’étant
peu-à-peu multipliées , on augmenta le nombre
des contrôleurs. L a première augmentation fut faite
par édit de 1617 , qui ne fut vérifié qu’en
16 21.’
Louis X I I I en*créa encore peu de tems après,
mais qui furent particuliérement deftinés au contrôle
des rentes fur le fél ; depuis cette époque
, chaque partie des rentes a eu fes: contrôleurs
qui y font attachés.
Il y eut encore dix de ces contrôleurs créés
fous le même régné , 8c trente fous celui de
Louis X IV ; ce qui fait en tout quarante-trois
offices , depuis la première création jufqu’à celle
du mois d’oétobre 1 7 1 1 , qui eft la dernière.
L e rembourfement qui a été fait en divers tems
de quelques parties de rentes, 8c les nouveaux
arrangemens qui ont été pris pour le paiement,
ont occafionné , en différons tems, des retran-
chemens dans le nombre de ces contrôleurs. Ils
font préfentement au nombre de trente comme
les payeurs des rentes, depuis l’édit du mois de
mai 1772.
Le contrôle des rentes de tontines, qui avoit
d’abord été donné à des fyndics onéraires , fut
quelques années après réuni à des contrôleurs créés
à-cet effet, qui font corps avec les autres contrôleurs.
' .
Les contrôleurs des rentes ont le titré de con-
feillers du roi ; à la vérité le premier édit de
création ne le leur attribuoit pas ; mais^ il leur
fut donné dans leurs provifîons , 8c l’édit de 1624
le leur Confère formellement.
Ils font appellés contrôleurs-généraux des rentes,
parce qu’ils contrôlent toute forte de nature de
rente. ■
Il y en a eu de triennaux, de mi-triennaux 8c
même de quatriennaux , fuivant le bc-foin qui fai-
foi t chercher des reffources dans la création de
ces offices. Ils ont été enfuite divifés en deux
claffes , anciens 8c alternatifs , tels qu’ils fubfiftent
aujourd’hui ; mais il ne fubfifte que quelques offices
qui foient ainfi reftés doubles.
Suivant la déclaration de Henri I I I , du 28 janvier
1/78 , les contrôleurs des rentes jouiffent, 8c
leurs veuves pendant leur viduité, des mêmes privilèges
, franchifes 8c exemptions , dont jouiffent
les tréforiers de France ; en' conféquence ., ils
font exempts de toutes charges, tant ordinaires
qu’extraordinaires.
Leurs privilèges ont été exceptés des révocations
faites en 1707 8c 1706; Ils ont même été
étendus par des règlemens poftérieurs , qui leur
donnent l’exemption de toute charge publique ;
comme de colleéfé, tutele , curatelle , guet 8c
garde, du ban 8c de l ’arriere-ban , de la milice,
du logement des gens de guerre-, uffenfiles 8c fûb-
fiftances. Les règlemens leur accordent droit de
committimus au grand 8c au petit fceau, droit de
franc-falé, fixé annuellement à un minot de fel ;
ils jouiffent de ces privilèges en quelques lieux
qu’ils faffent leur réfidence , où qu’ils cultivent
leurs biens ; ils ont été confirmés dans cette
jouiffance par l’article 9 de l’édit du mois de
mai 1772.
L ’article 10 a rétabli ces officiers dans le droit
d’hérédité , attribué à leurs offices par les édits
de janvier-1634, juin 1638, 8c juillet 1074. Il
a en même tems été ordonné que les titulaires
8c leurs fuccefieurs, feroient difpenfés .de payer
le droit d’annuel, ceux de mutation 8c de centième
denier , nonobftant l’édit du mois d'e février
1771 , auquel il.a été dérogé expreffément.
L ’article 2 du même édit confirme les contrôleurs
des rentes dans l'exemption du dixième, .vingtième
8c deux fols pour livre , âinfî accordée fur
leurs gages , taxations 8c droits d’ exercice. .
Ces officiers font feuls en droit de délivrer
des extraits certifiés des regiftres de leur contrôle.
Ils doivent être reçus à la chambre des comptes
; mais enfuite pouf l’exercice de^ leurs fonctions
, ils font fommés à la juridiction de 1 ho-
tel-de-ville.
Leurs fondions font d’ affifter au paiement des
rentes , Sc d-’inferire les parties de rente , dans le
même ordre qu’ elles font appellées.
Chaque contrôleur doit envoyer en la chambre
des comptes fon regiftré de contrôle , trois mois
après l’expiration de l ’année de.fon exercice.
Dès 1874, les contrôleurs , qui étoient-alors au
nombre de foixante, fe réunirent en corps , afin
d’obferver entre eux la difeipline la plus convenable
à leurs fondions. Leurs affemblées furent
autorifées par le confeil. En 16 7 7 , la compagnie
drefla des llatuts qui font encore obfervés.
C O N V O I . (D ro it de) Il faut diftinguer, fous
ce nom, deux droits d’une nature différente, quoiqu’ils
paroiffent avoir eu une origine commune.
Celui qui fe défigne par le nom feul de droit
de convoi, ne fe leve que fur le fel à D a x , où
commence ce qu’on appelle, la ferme du droit de
convoi , fuivant l’article 320 du bail de Force-
ville.
Celui qui a lieu à Bordeaux, fur lé fel 8c plu-
fieurs autres efpèces de denrées 8c marchandifes ,
auquel on applique la dénomination particulière
de droit de l’ancien 8c nouveau convoi ; la quotité
8c la perception de c e lu i-c i, ont fervi de
règle pour le droit de ,convoi, établi à Da x ,
uniquement fur le fel.
Le droit de convoi , fous ce dernier point de
v u e , peut être affimilé au droit de trente-cinq
fols de brouage, qui ne porte de même que fur
le fel , 8c qui femble être le prix de la liberté
accordée en quelques pays,au commerce de cette
denrée , dont le fouverain s’eft réfervé le débit
exelufif, dans les > autres provinces de fa domination.
Cet expofé mene naturellement à donner à chacun
de ces droits de convoi un article féparé ,"en
faifant remarquer quelle eft leur analogie 8c
quelle eft leur différence..
L ’origine du droit de c.onvoi., pris .généralement
, yient, à ce que l’on préfume,, de ce qu’en
1473 ., après la conquête de'la Guyenne , par
les généraux de Charles V I I , cette perception
fut( établie pour en appliquer le produit à l ’entretien
de différens navires , armés pour convoyer
les bâtiinens marchands le long des côtes, fur
lés rivières de Garonne 8c de Dordogne, 8c pour
les protéger contre les incurfions des Anglois ,
auxquels cette province venoit d’être arrachée.
L e droit de convoi fe trouve établi en Hollande
fous le même nom. Vo y e z Hollande.
On le perçoit encore dans les pays-bas Autrichiens
, 8c notamment dans le Brabant , fous'
le nom de dràit de convoi.il y fut jadis établi pour
fournir à la dépenfe des troupes , q u i, dans les
tems de guerre , étoient employées à efcôrter les
marchandifes 8c denrées que l’on tranlportoit
d’une province en. une autre.
L ’impofition du droit de convoi, ordonnée par
ces différens états, dans les mêmes circonftances
8c avec les mêmes vues , fait voir qu’il eft partout
plus aifé d’obtenir la création d’un impôt
que fa fuppreffion, quand il eft une fois établi ;
quoique les motifs de fon établiffement ne fubfiftent
plus.
On voit dans la chronique Bordeloife, qu’ en
1788, tems de troubles 8c de défordres , il intervint
un arrêt du confeil , qui ordonna l’éta-
bliffement d’un nouveau droit de convoi , 8c que
le maréchal de Matignon, alors gouverneur de la
province , fe fervit des fonds de la recette de ce
nouveau droit , pour fubvenir aux dépenfes de
fon gouvernement.
Tout le fel qui fe confommoit dans les contrées
, qui compofent la généralité d’Auch, étoit
tiré de Bordeaux , 8c remontoir par l ’Adour ;
de-là fon affujettiffemc-nt au droit de convoi. Dans
la fuite , on apporta du fel dans ces mêmes pay s ,
de la Navarre, 8c directement du Poitou , de la
Saintonge 8c de la Bretagne.
Les barques ou bâtimens chargés de fel , ne
paffant plus à Bordeaux, le paiement du droit de
convoi étoit éludé ; -on penfa donc à le faire percevoir
fur l’Adour même. Tels font vraifembla-
blement les .motifs de fon établiffement fur cette
riviere , 8c de l’extenfion qu’il reçut.
Quoi qu’il en fo it, le droit de convoi, eft à D a x
de deux livres quinze fols par conque de fel ,
mefure qui pefe cent quatre-vingt livres en cette
ville , tandis qu’à Bayonne fon poids n’eft que de
cent cinquante livres.
Tout le fel apporté des provinces de Bretagne,
Poitou , Saintonge 8c autres , eft contre-mefuré
à D a x pour y acquitter ce droit , 8c paffe en-
fuite au mont de Marfan , qui eft l ’entrepôt de
tous les fels tranfportés par l ’Adour , pour la
confommation des pays de Comminges,d’Armagnac,
Bigorre , Conferans 8c comté de F o ix , qui compofent
la ferme du droit de convoi ; auffi, eft-ce
au mont de Marfan que réfidént les principaux
marchands qui le font paffer dans ces provinces.
Il paroît , par les anciens baux des fermes ,
que la perception de ce droit , d’abord établie
D dd ij