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eux plus de fel que ce qui eft néceffaire à la
provifion de leur famille pendant lîx mois, à rai-
îon d’un minot par an , pour fept perfonnes , tant
pour le pot 8ç îaliere , que pour les grofles falai-
10ns, à peine de confifcation de l’excédent, 8c
de deux cents livres d’amende ; mais par une contradiction
qui ne peut s’expliquer que par une
inattention, l’article 6 , ne prononce que cent
cinquante livres d’amende avec la confifcation
des amas de fel qui peuvent être faits dans les
paroifles des pays de dépôt j en forte qu’il femble
que cette loi ait jugé un excédent de fel à la provifion
de fix mois, plus dangereux 8c plus punifla-
ble qu’un amas de fel.
On a rapporté comment fe délivrent les permis
de lever du fel aux reffortiflans, comment la li -
yraifon leur en eft faite, 8c comment les bulletins
qui leur font expédiés gratis, fervent à faciliter
l ’enlèvement de cette denrée. Ils doivent auflî
l ’accompagner à leur domicile ; 8c elle doit être'
Conduite directement, à peine de confifcation 8c
d’amende arbitraire , fi un reflortiflant des dépôts
étoit rencontré tranfportant du f e l , ou la n u it,
ou par une route oblique, ou au-delà de fon domicile,
Dans le cas où un habitant du pays de gabelles ,
vient habiter dans l’arrondiffement d’un dépôt, il
ne peut , fuivant l’article 16 du titre 10 de l’ordonnance
, être admis à s’y approvifionner de fel
qu’après un an & jo u r , à compter de l’inftant
qù il a fait, au greffe du dépôt , la déclaration de
fon changement de domicile, & il eft tenu de continuer
de prendre le fel de fa confommation dans
le grenier dont il étoit reflortiflant.
Les contrôleurs des dépôts font des prépofés de
l ’adjudicataire des fermes , auxquels ces places fervent
de retraite. Elles furent érigées en titre
d ’office, par l?édit du mois de juillet 1705* , dans
des çirconfiances malheureufes, où un befoin pref-
lant ne laiffoit pas le choix des reffources pour
y fubvènir ; mais ces offices furent fupprimés en
1 7 16 , 6c dès-lors , elles font reliées à la nomination
du fermier des gabelles.
Les fondions de ces contrôleurs font de tenir
nn compte ouvert à chaque minotier, pour avoir
la balance de fes achats & de fes ventes , 8c
d’enrggiftrer les permis qu’il délivre aux refforr
tiffans | dont il a le dénombrement inferit fur un
autre regifire, appelle Sexté, & qui eft la copie
du rôle des tailles de chaque paroiffe, avec les
quantités de fel qui font l’objet de ces permis,
Cette double opération met ces contrôleurs à portée
de reconnaître , d’un côté, fi je minotier ne fe procure
pas quelquçs bénéfices illicites au préjudice
des reffortiflans, 8c de l’autre , fi ceux-ci ne re?
ÇQivent que la portion qui leur eft afîignée.
A ces contrôleurs , la ferme générale .a joint
depuis 1776 , d’autres employés, fous le titre de
vérificateurs des dépôts* -Ils doivent partager tout
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le travail avec les premiers, 8c fur-tout procéder
de tems à autre , à un contre mefurage des livrai-
fonsfaites par les minotiers, & toutes les fois qu’à
l’infpeélion ils peuvent foupçonner de l’infidélité.
Chaque juridiction des dépôts , eft compofée
d’un préfident, d’un lieutenant, d’un procureur
du roi 6c d’un greffier en titre d’office. Elles ont
été érigées par l’édit du mois de mai i<5p i , &
affez multipliées , pour que leur reffort refpeétif
ne fût pas d’une étendue trop confidérable.
L ’édit du mois de novembre 1700 , avoir créé
dans ces juridictions des officiers alternatifs ; les
anciens furent enfuite autorifés, par la déclaration
du 12 août 1710 » à faire la réunion des nouveaux
offices : en forte que depuis cette époque ,
ces juridictions font reliées compofées, comme
on l’a d it , de quatre officiers.
Il fubfifte dix-neuf juridictions de cette efpèce.
La première, qui comprend lés dépôts de Mor«
tagne 6c de Tîffauges , devroit être fixée dans cette
première ville ; mais l’arrêt du confeil du 23 juillet
1697 , a permis aux officiers de fiéger à Châ-
tillon-fur-Sèvre.
La fécondé eft établie auflî à Châtillon-fur-
S è v re , 8ç n’a dans fon reffort, que le dépôt de
Mauleon, W-' '
L a troifieme , qui eft à Thouars, s’étend fur
les dépôts d’Airvaut , Argenton - le - château 8c
Thouars.-
L a quatrième, à Châtellerault, comprend ceux
de cette v i lle , des Ormes, de Jaunais, de La-
tillé & de Plumariin.
L a cinquième , au Blanc, 8c s’étend fur les dé•
pots d’Angles , de Bellabre, le Blanc 8t Saint-
Benoît- du - Saule.
Ces cinq juridictions reflortiflent à la cour
des aidps^de Paris , 6c les quatorze fuivantes , à
la. cour des aides de Clermont-Ferrand.
6e. Celle de Du n -le - Palteau , qui comprend
les dépôts de ce lieu , 8c celui de Saint-Vaulry.
7 e. Celle de Gueret, embraffant ceux de cette
ville 6c de Gernage.
8e. Celle d’Aubuffon, pour les dépôts d’Ahun ,
de Cheneraiîles 6c Aubuffon.
pe. Celle d’E vau x , pour ceux de ce lieu & de
Chambon.
jo f . Celle d’Auzence, pour les dépôts de Mains
fat 8c d’Auzence.
11 e. Celle de Montaigu, pour ceux de Pjonfat
8e de Montaigu.
12e. Celle de Saint-Gervais , . pour les dépôts
de ce lieu 6c de Ménat.
13?. Celle d’Ebreuille , pour le dépôt du lieu,
8c celui de Combronde,
14e. Celle de Saint-Pourçain , qui n’a que le
dépôt de cette ville.
17e. Celle d’Aigue-Perfe, qui eft dans le même
cas?
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Celle de Riom, encore femblable aux deux
précédentes.
17e. Celle de Cuflec, dont le reffort comprend
Ris 8c Cuffet.
18e. Celle de Maringues , dont le reffort s’étend
fur le dépôt de ce lieu, 6c fur celui de Lé-
zoux.
19e, Celle de Thiers , pour le feul dépôt de
ce lieu.
Les officiers de ces juridictions , jouiffent des
mêmes privilèges que les officiers des greniers à
fe l, conformément à l’édit de leur création , à la
déclaration du 12 août 1 7 10 , 8c aux arrêts du
confeil des 3 mai 1712 8c 4. oâobre 1723. Ils
font tenus, comme ces .derniers, de fe faire recevoir,
de prêter ferment, tant aux cours des aides, que
dans les bureaux des finances ; cette obligation
leur ayant été expreflement impofée par l’arrêt
du confeil du 22 feptembre 1723.
Les règlemens qui ont fixé la difeipline que
l ’on doit obferver dans les juridictions des greniers
, la maniéré dont les affaires doivent y être
Inftruites & jugées , les épices 8c vacations que
les officiers font fondés à prétendre , font les
mêmes pour ceux des dépôts.
Lorfque les juges font réeufés, abfens ou malades
, les procureurs du roi font autorifés à les
fuppléer, en fe faifant remplacer par le plus ancien
avocat ou praticien. Telles font les difpo-
(ïtions*des lettres-patentes du 21 février 1721 ,
dont l’exécution a été formellement ordonnée par
l’arrêt de la cour des aides de Clermont-Ferrand
(du 29 mars fuivant.
Les dépôts de fel établis en Bretagne , ont la
même fin que dans les autres provinces , dont il
vient d’être queftion ; mais il s’agit de faire çon-
coître leur origine, 8c la différence qui diftingue
ces dépôts des autres.
Avant l’union de la Bretagne à la France, cette
province étoit poffédée en toute fouveraineté par
des Ducs. Dans les guerres que ces princes avoient
eu à foutenir , ils avoient ordonné la levée de
différens impôts du conferitemenc des Etats , mais
jamais ils n’en avoient mis fur le fel 3 la claufe
de l’exemption de cette denrée, fut expreflement
ftipulée dans le contrat pafle entre Charles V I I I ,
& Anne, duchefle de Bretagne , q u i, en 1491 ,
devint reine de France par ce mariage , 8c époufa
enfuite Louis X I I , fucceffcur de Charles.
Ce contrat portoit que. la province de Bretagne
, en confervant les divers privilèges dont
elle jouiffoit, n’ acquitteroit aucun des droits qui
fe percevoient alors , ou qui pourroient être ultérieurement
perçus, fur le fe l, dans les autres provinces
du royaume. C ’ell fur cette claufe, conf-
tamment rappellée dans les contrats qui fe paflent
tous les deux ans entre les Etats de la province
& les commiflaires du r o i , que repofe l’affran-
chiflement abfolu des droits de gabellçs , que la
Bretagne a confervé jufqu’ à préfenc,
Finances, Tome Z,
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Lorfque François I er. , par fon édit du
mois d’avril 1742, fubftkua aux droits de gabelles,
alors perçus dans les provinces qui compofoient
le royaume , un droit uniforme de vingt-quatre
livres par muid, exigible à l’enlèvement des mara
is , il ordonna qu’il feroitperçu, en Bretagne,
de la même maniéré que dans les autres provinces
dû il exiftoit des marais falans. Mais tout auto-
rife à croire que les repréfentâtions des Etats de
cette province contre cet édit, ne déterminèrent
pas moins que les réclamations de tous les propriétaires
des marais falans , à en abandonner l’exécution
; car l ’année fuivante, l’édit du mois de mai
abrogea celui d’avril 1542," 8c rétablit l’ancien droit
de gabelles de quarante-cinq livres tournois , perceptible
feulement à l ’inftant de la vente du fel. Ce
même édit déclara formellement exempts de ce droit,
les habitans de la province de Bretagne, tant pour
le fel néceffaire à la falaifon des poiffons de leur
pêche, que pour celui de leur confommation.
Depuis cette époque, la Bretagne a joui fans
trouble de ce privilège. Il a même été confirmé
par différens règlemens généraux, 8c notamment
par l’ordonnance des gabelles du mois de mai 1680,
article 23 du titre i<5, dont il a été fait mention
à l ’article Bretagne.
Dès le tems voifîn de la réunion de la Bretagne
à la couronne, il fut pris des précautions pour
empêcher que les habitans limitrophes des provinces
foumifés aux gabelles , ne nuififîent aux
produits de cette ferme.
L ’article 9 de l ’ordonnance du 27 août 173 c ,
ordonna dans cette v u e , que les falorges firuées
fur les frontières de l’Anjou 8c du Maine, feroient
ôtées, 8c qu’il ne pourroit y en être établi, à peine
de confifcation du fel.
L ’édit du 27 août 17 7 9 , dont les difpofîtionj'
étoient communes à toutes lés provinces où le
commerce du fel étoit libre , fit défenfed’en vendre
aux habitans des pays de gabelles, 8c à ceux-ci
d’en acheter, à peine d’amende de trois cents
liv r e s , folidairc entré les vendeurs 8c le? acheteurs.
*
Le bail de la ferme des gabelles , pafle le g
décembre 1798, autorifa l’adjudicaraire à placer
des commis au bureau de la prévôté de Nantes,
pour ligner les acquits délivrés à ceux qui venoienc
y acheter du fel delliné à la confommation des
paroifles frontières de l’A n jou , 8c empêcher qu’ils
n’en priffent des quantités excédentes à leurs be-
foins , pour le revendre enfuite fur les pays de
greniers. Il lui fut permis en même tems de placer
des archers ou gardes le long de la L o i r e , pour
veiller fur les conducteurs des bateaux chargés de
fel qui remonroient cette riviere , 8c empêcher
les verfemens de cette denrée fur les pays de gabelles'.'
Toutes ces mefures n’ayant pas eu le fuccès
qu’on en attendoit, l’édit du 28 août 1799 établit
S$s