
6 3 6 D O U
de Gannat ÔC Vichy , ôc de-làpar les autres bureaux
des cinq grofl'es fermes, ou par Narbonne
ôc par Bordeaux , en payant les droits portés par
le même atfrêt.,.fans être obligés en ce cas de paf-
fer à Lyon.
A l’égard des marchandifes- étrangères , on eft
convenu que celles d’Italie , Levant ôc Efpagne
qui entrent par l’une des trois provinces., pour
être tranfportées. en Suide , Savoie , Genève
Franche - Comté ôc Allemagne , doivent être portées
à Lyon. ■
Nous ne fuivrons pas M. d’Agueffcau jufqu’à la
fin de cette difouffîon , fort intéredante pour le
rems où il en partait , mais qui eft actuellement
très-indifférente ; les cas dans lefquels le padage
par Lyon eft indifpenfable , ayant été fixés pof-
térieurement , ôc fe réduifant aux feules foies ôc
marchandifes de foie , apportées d’Italie ôc des
pays étrangers. Paffons aux tarifs, d’après lefquels
la perception dès droits de douane de Lyon s’eft
faite ôc s’eft perpétrée. Nous continuons de laif-
fer parler ce magiftrat.
Il a déjà été remarqué qu’il fut fait un tarif en
tj4 0 , pour les foies teintes, Ôc pour les draps ôc
étoffes d’or , d’argent ôc de foie étrangères, fur
lefquelles la douane étoit alors établie , à raifon
de cinq pour cent, ôc un autre de deux ôc demi
pour cent , dans lefquelles les foies crues , ôc
les étoffes de foie fabriquées dans le royaume
furent comprifes , lequel apparemment a été révoqué
, ainfî qu’ij a été dit ci-dcffus.
J’ai recouvré un autre tarif de la douane de
Lyon, du a6 février 1578 , fait par les juges de
3a même douane, ou plutôt extrait par eux d’un
précédent tarif de l’année iJ 7 i , en exécution des
lettres-patentes du roi, du mois d’août 1J70 , avec
la réduction des écus en livres.
Mais le roi ayant ordonné, en 163 a , une réappréciation
des droits de ladite douane, fur toutes
les marchandifes , drogueries ôc épiceries , il fut
fait un • nouveau tarif en la même année , confirmé
par lettres-patentes , t qui eft celui fur lequel
les droits fe lèvent préfentement.
II n’y a-prefque point d’articles dans le tarif de
la douane de Lyon , qui aient été changés par des
arrêts poftérieurs. Il eft feulement à remarquer
que les marchandifes contenues au tarif de 1667,
qui. entrent dans 1« royaume par le Languedoc,
la Provence ôc le Dauphiné , paient les droits
portés par le même tarif, au lieu de ceux portés
par le tarif de la douane de Lyon , à la réferye
de celles qui fe confomment en Provence, léf-
quelles ont été déchargées des droits du tarif de
*667, par arrêt du confeil du 6 février 1669.
(Le tarif de 1667 n’a eu en effet fon exécution en
Provence qu’au commencement de 1700 , ainfî que
le rapporte le préambule de l’arrêt du 6' fcptem-
bre 1701 , quoique fon- exécution eût été ordonné
« généralement par l’arrêt du 3 juillet )
D o U
A l’égard des marchandifes. comprifes au tarif d«
1667 qui ont payé les droits d’entrée du royaume,
ôc qui font ‘portées à Lyon par les provinces des
cinq greffes fermes;, il en fera parlé ci-après.
Les marchandises contenues dans le tarif de
la. douane de Lyon en acquittent- les droits , les
unes à la: pièce, les autres à la balle ôc à la caiffe ,
ôc les autres, au poids , félon qu’il eft porté: par
chacun article.
Il y a deux fortes de poids pour les marchandifes
qtii acquittent au poids : fàvoir , le poids
de marc pour les marchandifes- étrangères , Ôc le
poids de Lyon pour lesT marehand-ifes originaires.
Ce poids de Lyon eft moindre de feize pour
cent de celui de marc. On ne fait point la raifon
de cette différence , qui a été néanmoins auto
rifée par un arrêt du confeil, du 18 juillet 164.1.
( On verra ci-après que le poids de marc eft actuellement
le feul qui foit d’ufâge pour la perception
des droits. )
Quant à la maniéré d’acquitter par rapport aux
emballages, il fera obfervé que par le tarif il y a
des marchandifes qui font taxées à caiffe, à balle 9
à charge , ôc d’autres qui font taxées au poids. .
Celles qui font taxées à cafffes , balles Ôc charges
, s’acquittent brut , c’eft-à-dire , y compris
l ’emballage.
Et celles qui font taxées au poids , comme au
quintal, à la livre , s’acquittent net, c’eft-à-dire y
déduCtion faite des emballages , ce qui fe fait en
deux maniérés ; favoir , pour celles qui fe peuvent
déballer, en les déballant , ôc pouf les autres >
en eftimant. de gré à gré la tare, avec les marchands
, les vifîteurs ôc les commis , ôc la dimi-,
nuant fur le poids. ( Actuellement, les marchandifes
de foie, d’or ôc d’argent, les drogueries ôc
épiceries , font les feules qui acquittent les droits
au poids net, c’eft-à-dire, déduCtion faite du poids
des caiffes ôc. emballages. )
Il a été réglé pour certaines marchandifes qui
viennent du Languedoc, Provence ôc Dauphiné,
en remontant le Rhône, que les déduCtions des tares
feroient fixées à trois cents livres ' pefant ,
pour chaque grand tonneau d’huile, du poids-depuis
douze jufqu’à quinze quintaux ; à quarante livres
pour chaque grande caiffe de favon , ôc quinze
livres po:ur balle de drap ; à fix livre.s pour chaque
baril d’olive ; à vingt-cinq livres pour chaque
caiffe de.raifîn du poids de deux cents livres ,
ÔC à cinquante livres pour chaque baril de câpres
; lefquelles déduCtions reviennent environ à
un cinquième pour cent du poids , outre autres
cinq pour cent , que l’on accorde aux marchands
fur les huiles , favons , jùs de limon , ôc autres
marchandifes fujettes à déchet, par féchereffe ou
autrement.
Il y a eu auffi quelques articles du tarif qui n’ont
pas été exécutés ci-devant à la rigueur , au moyen
des compofitioiw que les fermiers faifoient fur plu-
D O U D O U 637
fîeurs fortes de marchandifes, foit pour en attirer
le commerce , foix pour empêcher les fraudes
qui fe pouvoient faire , compafîtions qui ne lub-
fiftent plus:.. Ces marchandifes. étoient les foies grèves
,. les foies d’O p y - l’argent en barre & lingots .,
les crêpes, de Bologne , les voiles. d’Allemagne,
l ’or ÔC l ’argent faux, trait venant d’Allemagne , &
quelques marchandifes' originaires du meme pays.
Id fubfifte encore à préient d’au tues, compofu-
tà.ons: entre les fermiers Ôc les marchands^de. Lyon ,
qu’on-doit plutôt regarder comme des abonnemens
pour des marchandifes du royaume.
S a v o i r :'
Avec les marchands drapiers, de la ville de
Lyon , pour les draps , cordillats, revêches, ferges
, ratines , ôc autres étoffes de laine, de Dauphiné,
Provence ôc Languedoc , dont les droits,
prix ÔC qualités , qui étoient fort différens, donnant
lieu à beaucoup d’embarras pour, en faire la.
diftindtion, il fut réglé par un tarif fait en i.ôj3 ,
quia toujours été, exécuté jufqu’à préfent, qu’elles
feroient toutes acquittées indiftinélément, fous le
nom de draps _d‘Abas, à raifon de trente fols par
quintal, à l’exception des draps teints en écarlate
, des burats d’Arles , ôc des crêpons de
Çalfres , qui paient, fui van t le tarif 7 ce qui eft
également avantageux aux fermiers ôc aux marchands
, empêche les fraudes ôc les incidens , 3c
facilite les expéditions.
Cet abonnement ne s’exécute que dans le bureau
dè Lyon ; car , dans-ceux de Villeneuve ,
Saint-Éfprit, Tarafcon , Ôc autres ,1e long du
Rhône , les. draps , cadis , cordillats , paient les
droits portés par le tarif' , à la réferve des
draps du Comtat , qui paient, par une efpèce
de compofîtion , depuis 163$ , vingt-cinq fols
par quintal ,.ce qui eft moindre que la fomme
portée-par ledit tarif.
Il fubfifte encore des abonnemens ou compo-
fitions , avec les mêmes marchands drapiers, pour
les baracans, fil ôc laine de Rouen, ôc les bara-
cans d’Abbeville , les camelots d’Amiens, appellés
fept huit fil retors & gros grains, les camelots de cinq
quarts , baracans façon de Hollande , les étamines ,
royales dauphines du Mans, les ferges de Châlons ,
les ferges dites de Rome, ôc celles d’Amiens. Toutes
ces marchandifes payoientà la pièce , chacune différemment,
fuivant le taux du tarif, ce qui caufoitunc
infinité de conteftations entre les marchands ÔC les
commis , tant par cette diverfité de taxe , que par
les changemens qui arrivent fouvent aux noms ,
qualités ôc mefures de ces fortes d’étoffes, ôc pour y
remédier, ils convinrent, par un traité fait le 17 odo-
bre 1684 , que toutes ces marchandifes paieroient à
l ’avenir, à raifon de cinq livres dix fols par quintal.
Avec les marchands pelletiers de la ville de
Lyon , fur diverfes marchandifes de leur négoce ,
ainfî qu’il eft expliqué plus particuliérement dans
jç traité fait au mois d’avril 166ÿ*
Avec les marchands', chapeliers de Lyon , au
fujet des chapeaux, de- la nouvelle fabrique de
Marfeille , pour rai,ion defq.uels y ayant procès
entre, eux ôc le fermier , i l . fut convenu par un
traité du 7 janvier' 1684 >- q-ue l®5 droits de la
douane .de. Ly.©.n des.- chapeaux de ladite nouvelle
fabrique,. Ôc. autres die pareille qualité,, qui pour-
roient être, fabriqués ci-après en Provence , feroient
acquittés à raifon de fept livres dix,fols par
balle de. deux, cents, livres., poids de marc brut.
Il fehible qu’il eft encore a propos d'e parler , en
cet endroit f d’un règlement , qui a été fait en interprétation
du- tarif de douane de Lyon , pour
l’acquittement des- foies crues , dont le droit ,
porté par le même tarif, eft a raifon- de certaines
lommes , pour* balles du poids de cent foixante
livres net ; mais pour éviter- les-inconvénient du
déballage , qui càufe même quelque dommage à
cette forte de marchandife, il a été ordonné , par
un arrêt- du confeil du 16 mars 1641 , que chaque
balle de foie crue , portée à dos de mulet ,
feroit acquittée à raifon de. cent foixante livres ;
Ôc depuis , les marchands tirant avantage de cet
arrêt , ôc faifant leurs balles plus fortes , on a
fixé, par ufage, le poids de la balle à:deux cents
livres jufqu’à: deux cents dix. brut en forte que
tant qu’elle n’excéde point cé poids ,. clle.ne paie
qu’à, raifon de cent foixante livres, net , en quoi
les marchands trouvent quelque bénéfice , parce:
que la différence du. net au brut ne va pas aux
cinquante ou foixante livres qu’on accorde de.
plus fur chaque balle de foie ; mais fila balle pefe
plus que les deux cents dix livres, on fait payer
le furplus à proportion.
Les foies crues , ayant acquitté les droits
de la douane de Lyon , les marchands de cette
ville qui les envoient à Saint-Chamond , Saint-
Etienne, ÔC autres lieux de Forez , fous les certificats
des commis , pour y être filées ôc mouli-
; n.ées , ou converties en paffemens ôc rubans., peuvent
, à- l’égard des foies filées, les faire revenir
■ à Lyon, fans payer aucuns droits , fuivant l’énonciation
faite dans l’édit de 1583 ; ÔC , à l’égard des
paffemens ôc rubans , en payant trois fols pour
Ipyre , pefant poids de marc ; ôc s’ils veulent faire
porter à droiture , ôc fans paffer par Lyon , à
Paris , ôc dans les provinces des cinq groffes fermes
, ils ne paient aucuns droits , en repréfentanc
les certificats des commis de Lyon , endoffés par
les officiers des lieux defdites manufadures ; mais
auffi ils ont cet avantage que les rubans ôc pafîè-
mens , étant entrés à Lyon de cette maniéré ,
peuvent en fortir pendant la franchile des foires ,
ôc ne payer aucuns droits de fortie , en for tant
du royaume.
Enfin on peut mettre au nombre des compofîtion
s , ^es droits que les fermiers prennent, tant
fur les foies qui font portées à Avignon ôc dans_
le Comtat, pour être manufadurées, que fur les