
%22 B O H
L a fécondé, foixante-dix florins , ou cent cin-
quante-fept livres dix fols.
La troifieme , cinquante florins , Cent douze liv.
dix fols.
L a quatrième, qui eft compofée des artifans de
village , & de la derniere clafle de ceux des villes,
paie vingt-cinq florins, cinquante-fix livres cinq
fols.
Il fe lève encore , en Bohême, plufîeurs autres
impofitions, à chacune defquelles ôn applique le nom
des objets qu’elle frappe , ou de ceux auxquels
fon produit eft affeélé.
On diftingue ainfî l’impôt d’amortiflement ,.
l ’impôt de famille, l’impôt pour les invalides ,
l ’impôt fur la viande , 6c l ’impôt fur les capitaux.
L ’impôt d’amortiflement n’ eft établi que depuis
1763. C ’ell une efpece de capitation, qui fe paie
d’après une claflification qui contient 24 degrés.
La première clafle paie quinze kreutzers par
tête , treize fols neuf deniers.
Les clafles qui fuivent, jufques 6c compris la
quatorzième, font déterminées par la qualité des
perfonnes.
Les religieux 6c religieufes, compris dans la
fixieme, paient deux florins par tête, quatre liv .
dix fols. Cette impofîtion leur eft commune avec
les eccléfîaftiques non pourvus de bénéfice;--
Les neuf dernieres clafles font relatives aux
facultés, depuis vingt-deux mille cinq cents livres,
jufqu’à cent quatre-vingt mille livres de revenu, 6c
paient un peu plus que le dixième.
L ’impôt de famille remonte à 1762, 6c fe payoit
par tête ; mais, pour faciliter le recouvrement, 6c
faire contribuer les célibataires , on fuppofe que
chaque famille eft compofée de cinq perfonnes, 6c
le chef paie en conféquence.
Lorfque la famille excede ce nombre, I’impo-
fition augmente proportionnellement. On ne paie
rien pour les enfans au-deflous de douze ans.
L ’impofition pour les invalides, confîfte dans
un droit additionnel d’ un pour cent, qui fe perçoit
avec la contribution deftinée à l’entretien 6c à la
folde des troupes.
Elle forme annuellement un objet d’un million
cent quatre-vingt-cinq mille livres cinq fols.
L ’impôt fur la viande eft d’un kreutzer par
chaque livfe , 6c perfônne n’en eft exempt. Il eft
payé entre les mains des colle&eurs chargés du
recouvrement des contributions.
L ’impôt fur les capitaux confîfte , dans l ’excédent
des intérêts que produifoient les capitaux,
avant que l’intérêt de l’argent eût été fixé à quatre
pour cent. Cet "excédent fe lève au profit du fou-
verain , d’après les aéles dans lefquels l’intérêt
a été ftipulé au-deffus de quatre pour cent. On
croit que cette impofîtion, d’ un genre particulier,
ne fubfifte plus depuis 1780.
L e recouvrement des impofitions fe fait de la
maniéré fuiyante.
B O H
Au commencement de l’année , le colleéleur
remet, à chaque contribuable , une feuille qui
contient le montant de la fomme pour laquelle il
eft impofé , 6c il infcrit, fur cette feuille, les paie**
mens qui lui font faits.
Quoique l’on verfe chaque mois dans la caifle
du fouverain, le montant du recouvrement fait pendant
ce même tems, le payfan ôc l ’artifan ne paient
cependant pas régulièrement tous les mois. C’ eft
aux officiers municipaux à régler les facilités qu’ils
font dans le cas d’accorder , fur la poffibilité
qu’ils ont pour remplir les déficit du mois. Les
payfans paient après les récoltes , 6c les artifans
après les foires.
Les feigneurs paient plus dans les mois où les
payfans paient moins.
Les revenus communaux font affedlés , par préférence
, à l’acquittement de la contribution, à la
décharge des habitans
Le produit de toutes les impofitions comprifes
fous le nom de contribution , elt à la libre difpo-
fîtion du confeil de guerre , parce qu’il appartient
à la caifle militaire.
Tous les fonds fitués dans la Bohême, fe divifent
en feigneuriaux ou rufticaux.
On entend par fonds feigneuriaux, ceux qui ,
en iôy8 , étoient poffédés par des feigneurs. La
qualité qu’ils avoient alors , leur eft devenue tellement
inhérente, qu’elle ne peut plus-changer.
Ainfî , les terres rufticales acquifes depuis cette
époque , par des feigneurs, ont confervé leur
nature , de même que les fonds feigneuriaux,
acquis par des payfans, n’ont rien perdu de cette
qualité.
Le privilège des fonds feigneuriaux, eft de ne
payer que vingt pour cent du produit, tandis que
les fonds rufticaux paient fur le pied de quarante
pour cent.
Aucune charge , ni réelle , ni perfonnelle, ne
procure , en Bohême, d’exemption , pour quelque
nature de fond que ce foit.
Le fouverain n’eft réputé , relativement aux
domaines qu’il poflede, que feigneur particulier.
Le clergé ne jouit d’aucune exemption, même pour
les impôts perfonnels.
L e clergé, indépendament des impofitions générales,
paie, en conféquence d’une bulle du pape,
une décime, dont le montant eft réglé à l’amiable.
L ’origine de cette bulle , qui fe renouvelle tous
les quinze ans , remonte aux guerres contre les
Sarrafins.
Dans les cas extraordinaires, on demande en
outre au clergé un don gratuit, qu’il ne refufe
jamais.
Le clergé e ft, dans chaque province, un ordre
à part ; mais il ne forme point corps dans l ’en-
femble de la monarchie, ÔC il n’a point le droit de
s’aflembler*
B O H B O f l
L a bafe de toutes les répartitions porte fur des
cadaftres, auxquels on a travaillé pendant cent
ans.
Ces cadaftres contiennent :
i ° . Le nombre des jettées de terrain pofledées
par chaque particulier.
20. La clafle du grain ou du produit de chaque
jettée.
3°. Les adminicules , ou jouiflancés additionnelles.
4°. L ’indication des réfultats tirés des différentes
tabelles dont on a parlé ci-devant.
Les cadaftres fubfîftent jufqu’à ce que les parties
demandent une rectification. Les capitaines des
cercles font chargés de vérifier ce qui eft expofé.
Les fonds feigneuriaux font compris dans un
cadaftre particulier. Les rufticaux en forment un
féparé.
L a maniéré de les former confîfte, à demander
à chaque propriétaire la nature de fes pofleffions.
L à déclaration eft difcutée en préfence des principaux
habitans de la communauté , ôc des officiers
municipaux 6c feigneuriaux , qui procèdent,
fur lie champ , à la vérification des conteftations.
Ceux qui font une déclaration fauffe , ou qui
demandent, fans fondement, que le cadaftre foit
rectifié , font condamnés en des amendes , ôc quelquefois
même les fonds font confifqués , fuivant
les circonftances. Ce n’eft qu’ en tenant la main
à l’exécution de ces difpofitions, qu’on eft parvenu
à finir le cadaftre général.
L ’ordre établi dans les finances paroît très-régulier.
Chaque collecteur envoie , tous les mois, un
bordereau de fa recette,aux commiflaires du tribunal
fuprême, 6c leur rend Ton compte à la fin
de l’année. Ces commiflaires, ou la députation,
en forment un bordereau , qui eft adrefle à la
chambre des comptes, à Vienne-, où l’on fait le
relevé général de tous les bordereaux du revenu
du. fouverain, pour chaque irçois.
L a régiftrature de la chambre des finances de
Prague, tient de grands journaux , où l ’on infcrit
tout ce qui concerne les finances ; enforte qu’on
en peut avoir l’état au vrai quand on veut, 6c
divifé en recette , dépenfe , charges, dettes ôc
comptant.
Les officiers municipaux, 6c ceux des feigneurs,
qui, comme on l’a d i t , font chargés de là répartition
ôc du recouvrement de l ’impôt, jouiflent
d’une très-grande autorité. Ils fixent les époques
des paiemens , félon les facilités que les contribuables
peuvent avoir à s’acquiter. Ils doivent
vérifier les fonds ou les recettes que les feigneurs
affignent, pour avancer la portion de l ’impôt que
leurs vaffaux ne peuvent pas payer au terme fix é ,
afin de leur épargner les frais d’exécution.
- Comme les impofitions fe paient par mois, ôc
1 2 3
toujours d’avance , le montant de chaque moi*
doit être remis, le 21 , dans la caifle du cercle,
6c le 2y , dans la caifle générale de Pra gue;le $0,
au plus ta rd , tous les Fonds font verfés dans les
eaifles militaires.
Auffi , le 21 de, chaque mois, on envoie une
exécution militaire chez les particuliers qui font
en retard. On établit un . commiffaire chez les
feigneurs , 6c leurs revenus font faifis au profit
de l ’état. On prélevé enfuite l ’intérêt de la fomme
qui eft due , fur le pied de dix pour cen t, juf-
qu’au moment du paiement.
Il exifte encore d’autres impôts ÔC revenus in-
dépendans de la contribution.
i° . Le fouverain poflede un nombre confîdérable
de terres , qui ont été cônfifquées pendant les
S troubles des quatorzième 6c dix-feptieme fiecles,
20. I l fe perçoit fur le fel un droit qui monte
depuis quatorze à feize livres par quintal. Les
feigneurs ont droit de le débiter en déta il, à
raifon de deux livres neuf fols fix deniers do
bénéfice par quintal : la livre coûte 4 f . 7 d.
3°. Les boiflons font fujettes à des droits de
confommation.
Le tonneau de biere paie deux florins, ou quatre
livres dix fols - argent de France. ' 1
La mefure de vin , coifcpofant quarante bouteilles
, paie trente kreutzers , ou vingt-cinq à
vingt-fix fols , argent de France.
L a pinte d’eau-de-vie, deux kreutzers ôc demi p
ou deux fols neuf deniers de France.
On a établi , en 1768 , une mefure uniforme
dans toute l’étendue des états héréditaires.
40. Les droits de douahne ôc entrées fonttrès -
confîdérables fur plufîeurs objets.
Les vins de France paient cinquante pour cent ,
ou moitié de leur valeur.
y°. Les mines ' forment encore un revenu aflèz
important.
Celles dont les particuliers ont obtenu la con-
ceflïon , rendent le cinquième net au fouverain ;
les quatres autres cinquièmes font portés dans fes
magafîns, ÔC le montant en eft payé à un taux
modique.
6°. Les droits fur le tabac font affermés £ept
cents mille florins , ou un million cinq cents
mille livres de France.
70. Les fucceffions en ligne collatérale , paient
dix pour cent ; les legs font taxés fur le même
pied ; les biens s’eftiment au vrai.
8°. Le papier marqué eft auffi un objet de revenu
, qu’on évalue à deux millions de florins ,
ou quatre millions deux cents cinquante mille
livres de France. . 9°. Les taxes fur toutes -les expéditions judiciaires
, ÔC autres quelconques, le droit d’infînua-
tion , dont les règles ne font pas abfolument fixes,
varient fuivant la valeur de l’objet, Lorfqu’il
Q i j