
gcment de quelques pauvres eccléfiaftiques ; & le
Surplus eft diftribué en aumônes , au choix dès
chefs de l’églife gallicane.
Dans les diocèfes frontières , le dixième denier
eft impofé fur les biens réels ôc effectifs
des bénéfices , qui ont plus de trois cents livres
de revenu. Son produit donne ordinairement au
roi , d’après les rôles arrêtés en chaque diocèfe,
une fomme d’onze cents mille cinq cent trente-
quatre mille livres, non compris vingt-huit mille
cent trente-huit livres de frais de régie, à rai-
fon de dix deniers pour livre.
Suivant ces calculs, qui font tirés du DiSlion-
naire univerfel des fciences de Mo Robinet , le dixième
denier coûte au clergé, tant de l’intérieur
que des frontières , douze millions cent trois
mille fix cents foixante douze mille livrés.
Il faut obferver que tout bénéfice , dont le
revenu annuel n’excède pas trois cents livres ,
ne paie aucune taxe. Ceux qui né portent pas
plus de trois cents cinquante livres , font
fujets à toutes les importions , • tant ordinaires
qu’extraordinaires ; mais on modéré le poids de
ces dernieres. Il n’y a point de diminution pour
les bénéfices de cinq cents livres.
Voici des exemples de la règle qui eft fui vie
pour la taxe de deux bénéfices , de quatre Ôc
cinq cents livres de revenu , dans les diocèfes
frontières.
. Taxe d’un bénéfice qui rapporte 400 livres*
Décimes. - • • . • . . 20 1. f. d.
Capitation. . ...........................4
Subvention» . . . . . . 2 8
2 6 8
D eux fols pouf livre. * » . 2 12 9
2p p
Dixième denier , évalué aux
trois quarts dés taxes ordinaires.. 10
Six deniers pour . livre fur le
dixième denier...........................» 7 &
En fuppofant le don gratuit de
d o u z e millions pour-fix ans, auquel
ce bénéfice contribue de dix-huit
livres , par modération , c’eft ,
pour chaque année, . ^ » 3
Un bénéfice de 400 livres paie
donc , à-peu-près , un huitième dç
fon produit. • • ' • • • • * 47 '8 3
Taxe d’uji bénéfice de jfoo livres.
Décimes. . . . . . • 24 1. f. d.
Capitation. . . . . . . . . 4 16 8
Subvention. • • . • . . ^ I7
31 13 8
De V autre part. . . . . . 3 i l . 13 f. 8 d.
Deux fols pour livre de cette
fomme. » . . . . . . . 3 3 4
Dix deniers aux trois quarts
des taxes ordinaires. . . . . i f î
Don gratuit, au doublement des
mêmes taxes , 31 liv. 13 f. 8 d.
qui, payées en fix années , font
par an. . .................................. a ? ?
Ce que paie un bénéfice de
5*oo livres, eft donc de . * . 63 18
A la fuite du procès-verbal de I’affemblée du
clergé, tenue en 1775 ■> on trouvé l’état des im-
pofitions extraordinaires arrêtées à cette époque ,
indépendamment des décimes ÔC de la capitation ,
.qui font les impofitions accoutumées. Ce font ces
taxes extraordinaires qui fe lèvent fous le nom
de fubvention, dont la quotité , par diocèfe,
varie en propdrtion de la quotité générale.
1°. Cent trente-deux mille livres deftinées au
paiement des appointemens du receveur-général
du clergé, pour lui tenir lieu de tous honoraires „
taxations , remifes, gratifications ÔC frais de' bureau
généralement quelconques.
20. Cent mille livres , deftinées au paiement de'
la rente due par le clergé' 1 général, à l’ordre d«
faint-Lazare.
3°. Deux millions, neuf cents quatre-vingt-
dix-huit mille deux cents foixante-fix livres dix-
huit fols fix deniers , affeCtés au paiement des
arrérages 6c au rembourfement des capitaux de
rentes au denier vingt, tant de celles qui reftoient
à rembourfer au premier avril 1770 , que de
celles qui ont été conftituées poftérieurement pour
les dons gratuits de feize millions , arrivés l’un
en 1770 , ôc l’autre en 1772.
40. Trois millions fept cents foixante - trois
mille deux cents huit livres un, fol deux deniers ,
pour payer les arrérages ÔC rembourfer les capitaux
au denier vingt-cinq,,; tant .des rentes conftituées
pour les dons gratuits de 175*7 ôc de 176
que de celles conftituées pour l’emprunt fait au
denier vingt-cinq , pour le rembourfement des
rentes au denier vingt ; dàns cette fomme , font
compris les. trois deniers pour livre accordés à
titre de taxations, aux receveurs diocéfains.
5°. Quatre cents feize mille neuf cents vingt
livres, pour les rentes de la ville , prétendues
affignées fur le clergé. .
6°. Soixante-dix mille livres, deftinées au paiement
des penfions des miniftres 6c autres convertis..
7°. Quarante mille fix cents quatre-vingt-dix
livres , deftinées au paiement des .appointemens
de MM. les agens généraux du bureau d’agence »
6c autres officiers du clergé•
8®. Cent trente-cinq mille 'fept cents foixante
livres, affedées au paiement des arrérages, âu denier
•denier cinquante, des anciennes rentes, depuis ÔC 1
compris 1686 , jufques 6c compris 170/, Ôc au v
fol pour ,livre de cette fomme , pour frais de
recouvrement ; au -moyen de laquelle impofition
le département de deux cents trente mille quatre-
vingt-treize livres' dix-fept fols trois deniers , oC
celui de cènt deux millle cinq cents livres , qui
étoient deftinées pour le rembourfement des offices
, ont été fupprimés.
90. Trois mille fept cents foixante-cmq livres,
pour fervir au paiement des rentes créées en l6$6.
io°. Deux cents mille livres , deftinees aux
frais des affemblées* .. .
ii° . Même fomme , deftinee au paiement des
taxes des députés aux grandes affemblées générales
du clergé. - ,
12°. Soixante mille livres, deftinees au paiement
des taxes des petites affemblées générales.
Toutes ces fommes forment une malle de huit
millions cent vingt mille fix cents dix livres ,
compris foixante-dix mille livres de penlions ar-
fe<ftées aux nouveaux convertis.
IT paraît , par la délibération prife dans 1 al-
femblée générale tenue en 1782, que > ^ans Par^Êr
des dettes que 1 e clergé a contractées avant I7TT >
il redoit fur les emprunts faits en 17SS. •> >
iy66 6c 1775, quatre-vingt-douze millions fix
cents cinquante mille huit cents quatre livres;
pour l’emprunt de 1780 , vingt-fept millions fept
cents quarante-neuf mille neuf cents livres , lef-
quelles fommes jointes aux feize millions dont
l’emprunt a eu lieu en 1782 , forment une malle
, de dettes contractées en vingt-huit ans , de cent
trente-fîx millions quatre cents quatre mille fept
cents quatre livres.
Le clergé des frontières , que nous avons distingué
, au commencement de cet article, du cierge
de France proprement dit, n’étant point admis
aux affemblées , paie ces impofitions féparément,
par dès taxes réglées en chaque diocèfe.
Mais les eccléfiaftiques de la Flandre , du Hay-
nault 6c de l’Artois , contribuant aux charges de
ces provinces , de meme que les autres habitans ,
ils n’en fupportent point de particulières.
Les eccléfiaftiques des autres diocèfes frontières,
dont a fait ci-devant l’énumération, paÿoient en
1774 , cinq cents vingt-neuf mille cent vingt-
cinq livres, pour abonnement des vingtièmes , 6c
cent foixante-dix mille fix cents vingt-deux livres
dix-neuf fols , pour abonnement de la capitation.
V o y e z Ma in -m o r t e , M a in - m o r t a b l e s .
CLOISON D ’ANGERS. ( Droit de) cette
impofition annonce , par fa dénomination ,
qu’elle eft purement locale ; elle fait partie du
bail des aides, parce qu’elle a été réunie à la
ferme des oCtrois perçus pour le compte du roi.
L ’origine du droit de cloifon remonte au milieu
du quatorzième fiecle , ÔC voici ce qu’apprend
l’hiftoire.
Finances. Tome I.
Lorfque Jean Sans-terre, roi de la grande
Bretagne, poffédoit l’Anjou, il avoit eu, le projet
d’y bâtir une place forte du côté de l’occident,
pour fermer le paffage de la Loire ; mais cette
province ayant été confifquée par Philippe Au-
gufte, pour crime de félonie , elle fut réunie à la
couronne , & paffa dans la fuite au fécond fils du
roi Jean, qui prit le nom de duc d’Anjou.
Ce prince ayant adopté le plan de Jean Sans-
terre , établit j pour en fuivre l’exécution, un
impôt qui , en raifon de ce que fon produit étoit
deftiné à mettre une barrière fur la Loire, fut
appelé droit de cloifon.
Sous Louis X I , les lettres-patentes de 1474
6c 1477 » font voir que ce droit avoit été concédé
à la ville d’Angers, à titre d’oCtroi , avec la
condition que fa quotité feroit doublée, ôc qu il
en appartiendroit la moitié au roi.
Les échevins 6c notables de cette ville arrêtèrent
» eu effet, le S décembre 1700, un nouveau
tarif de la fimple ôc doublé cloifon ; mais la
perception du doublement fut enfuite interrompue
pendant quelques années , puifqu’elle paroît avoir
été rétablie en 1596 , par lettres - patentes de
Henri IV , 6c feulement pour cinq années ; mais
on la prorogea par deux règlemens , ôc notamment
par la déclaration du 24 Juillet 16$8 , qui
ordonna en même tems la levée d’un troifieme
droit de cloifon y enforte que la perception fut le
triple de ce qu’elle avoit été originairement.
Le 2 Janyier i6 j7 a .i l avoit été arrêté un
nouveau tarif des droits de fimple , double ôc
triple cloifon y il fervit à faire la féparation de
la fimple qui fut abandonnée à la ville d’Angers ,
tandis .que la double 6c la triple continuèrent à
être perçues .pour le compte du ro i, en conformité
de l’arrêt du confeil du 14 Juillet 1663, qui
déchargea-le droit d e cloifon du parifîs fol ôc fix
deniers pour livre.
La perception des droits de cloifon, ne comporte
aucune exception. Elle a lieu furjes d étirées
ôc marchandifes fortant ôc paffant par la ville
6c banlieue d’Angers', & dans l’efpace qui fe trouve
entre le port d’Ingrande , le pont de Cé ÔC
le port de la ville Lévêque , foit par eau, foit par
terre, ainfi que fur celles montant, defcenda'nt
ou traverfant par l’une des rivières de Loire ,
Mayenne 6c du Loir.
CeS droits font dûs de même fur les denrées 6c
marchandifes déchargées dans les fauxbourgs &
dans les maifons fituées hors la ville d’Angers ,
dans l’étendue de fa banlieue ; pourquoi il eft défendu
aux voituriers ôc conducteurs de bateaux ,
de n’ en décharger qu’après avoir été conduites au
plus prochain bureau du lieu de leur deftination ,
pour y être déclarées ôc acquittées , à peine
d’amende ôc de confiscation.
Il eft quelques efpèces de marchandifes qui font
fujettes à ces droits en fortant d’Angers, quoiqu’elles
les aient déjà acquittés à l’entrée. Les
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