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perçu que fur les boiflons exprimées ôc façonnées,
fans que, fous quelque prétexte que ce fo ie , on
le puifle exiger pour le tranfport des pommes ,
raifins ôc autres fruits même achetés, quoique def-
tinés à être convertis en boiffons.
Secondement, ledit droit ne pourra être perçu
qu’une feule fois fur la même boiffon ; de façon
que ü , foit un marchand , foit un particulier ,
fait tranfporter des boiffons dont les-droits auront
déjà été pavés , il ne fera tenu qu’ à une déclâ-
r-ation qui fera reçue gratis.
Troisièmement, tout particulier aura la liberté
de faire façonner & exprimer fes pommes, raifins
& autres fruits j foit à fon prefîoir 3 foit à tel
autre qu’il voudra, fans être obligé , dans l’un
ou dans i’autre cas, de payer ledit droit de jaugeage
, pour le tranfport qu’il fera defdites boiffons
exprimées, dudit prefloir à fa demeure ; fera
feulement tenu d’en faire déclaration , lors dudit
tranfport , au bureau le plus prochain du pref-
foir , laquelle fera reçue gratis. Il en fera ufé
de même à l’égard de celui qui fera tranfporter
fon vin à une chaudière étrangère, pour le convertir
en eau-de-yie, _ j
A r t , V I I I .
Jouira pareillement l’adjudicataire dans toute
la province ( à l ’exception du comté Na-ntois )
pendant les deux années 1783 ôc 1784 , des anciens
droits attribués aux offices des courtiers ôc
gourmets, créés par édit du mois de juin 16 9 1;
ôc du redoublement d’iceux , conformément au tar
if du 13 novembre 1692, , aux conditions c i-
après exprimées, ôç non autrement , nonobftant
tous édits, déclaration & arrêt.
Premièrement, ne pourra exiger lefdits droits
fur les raifins, pommes & autres fruits qui feront
vendus, quoique deftinés à être convertis en boiffons.
Secondement , tout propriétaire, ufufruitier ou
fermier , qui vend des boiffons de fon crû à d’autres
particuliers , qui ne font ni cabaretiers , ni
marchands en gros , fera exempt defdits droits ;
mais lorfqu’i i vvendra fès boiflons , foit auxdits
marchands en gros , foit auxdits cabaretiers , il
fçra obligé de payer la moitié 4e fdits droits, à
l’exception néanmoins , pour les feuls *m a r ch an d s
en gros , des boiflons qu’ils achètent pour leur pro*
vifîon , & dont ils ne font aucun commerce.
Troifîémement,, tout particulier qui aura acheté
des raifins , pommes & autres fruits , fera affii-
jetti' au droit , lorfqu’il vendra les boiflons qui
en feront provenues. Ces boiflons une fois fort!es
des mains des premiers propriétaires, elles feront
àflujetties auxdits droits en entier , toutes 5c
quantes fois elles feront vendues & revendues , à
moins qu’elles ne foient débitées dans, la cave du
marchand de vin greffier , ou dans les magafins.
de la ferme ; mais elles le feront fi-têt qu’elles fortiront
des mains du fermier , de celles de fes corn»
miffaires ou de .celles des .marchands groffiers ,
pour être débitées hors defdites caves ou maga-
flns par les brandelliers, cabaretiers ou tous autres
vendant en détail ; 5c les boiflons d’achat feront
toujours réputées vendues avant celles du crû ,
à l’égard des marchands en gros & cabaretiers feulement
, ôc à l ’exception du comté Nantois.
Dans tous les cas où ledit droit eft* d û, foit en
en entier , foit par moitié , le paiement s’en fera
par les vendeurs , avant l’enlèvement defdites boiffons.
Lefdits droits de courtiers Ôc gourmets n’auront
point lieu dans l’ étendue du c-omté Nantois , ôc
marches communes en dépendantes , ôc les boiffons
qui y croiffent, ne feront àflujetties aux droits
de courtiers ôc gourmets , exprimés dans un tarif
particulier, quelorfqu’elles fortiront dudit comté,
foit par mer ou la riviere, foit par terre , ôc non
pour les-ventes ôc reventes defdites boiflons dans
l’étendue dudit comté , non plus que dans le cas
où le propriétaire,/domicilié dans un diocèfe écran*
' g e r , en fera venir de fon crû pour fa propre con-
> fommation ; mais fi après en être.forties , elles/
( y rentrent, qu’elles.foient du crû ou d’achat,
; elles paieront le droit.
Les charretiers , voituriers ôc .autres , qui introduiront
en Bretagne des boiflons du .crû defdites
marefies communes, dépoferont , dans le premier
bureau d’entrée en Bretagne, le certificat du
re.âcur de la paroifle d’où elles feront enlevées,
; portant qu’elles en proviennent; ils déclareront les
noms ôc.demeures des acheteurs ôc de ceux auxquels
elles feront adreflees , ôc n’y paieront le droit de
• cou r ta g eq u e lorfque leurs boiflons feront defti-
, nées pour être envoyées hors le comté Nantois ,
à peine de confifcation ÔC de cent livres d’amende;
; de même à l’égard des boiflons étrangères qui fe-,
ront introduites dans ledit comté Nantois , les
droits de courtiers ôc gourmets ne feront payés
j qu’une feule fois à leur arrivée ; le tout conformément
à l ’arrêt du confeil du 9 décembre 1692, ,
ôc au tarif particulier de ce droit.
L e droit de courtage ne fera pas perçu fur
les vins étrangers qui viendront à Nantes, en
pafle-debout , pour les colonies Françoifes, foit
qu’ils foient emnaagafînés , ou qu’ils foient Amplement
verfés de bord à bord , pourvu qu’ils
n’y féjournent pas plus de iix mois ; ne pourra ,
ledit adjudicataire, en vertu dudit édit du mois
de juin 1691 , ôc autres règlemens , prétendre
aucuns droits de commiflîonnaires dans toute la
province.
A r t . I X .
Ne feront les déclarations pour lefdits droits
de jaugeage Ôc courtage, réputées infuffifantes
lorfqu’il n’y aura pas un excédent de plus d’un
quart, ç’çft-à-dire , à l’égard des vaifleaux déclarés
pour pipe, lorfque la contenance defdits.
D E V
vaifleaux n’ cxcédera pas de plus de foixante pots
les deux cents quarante pots auxquels eft fixée la
pipe; Ôc à l’égard des vaifleaux déclarés pour
banque, lorfqu’ils n’excéderont pas de plus de
trente pots les cent vingt auxquels la banque
eft fixée j ÔC fur les autres vaifleaux à proportion;
mais les droits feront, payés fur le pied de leur
contenance , fans amende. -
Les boiflons déclarées comme aigres ôc comme
deftinées à faire du vinaigre , feront exemptes de
tous droits ; mais il fera permis aux commis de tirer
quatre pots par banque, ÔÇ d’y fubftituer quatre
pots de bon vinaigre.
A r t . X .
L ’adjudicataire ne pourra , fous prétexte defdits
droits de jaugeage, dé courtiers, gourmets,
ôc des édits ou règlemens concernant lefdits d roits,
fe prétendre autorifé à marquer, chez les propriétaires
, les boiflons. pro venantes de leur crû.
A r t . X I .
L e droit de jaugeage .ôc courtage ne pourra
être perçu que dans les paroifles où il y aura des
bureaux à cet effet , qui feront tenus par des per-
fonnes qui fâchent é c r ire , fans que le fermier
puiffe donner la préférence aux plus riches , Ôc
qui auront des regiftres chiffrés ôc milléfimés par
les juges , ôc gratis ; Ôc les adjudicataires feront
obligés de faire li r e , trois mois après l ’adjudi-
cation j dans toutes des paroifles , ôc dans les
bourgs de la province , les conditions du bail
defdits droit? , Ôc copies en feront laiffées entré
les mains des reéïeurs ôc des juges de chaque paroifle
; de qu'oi ils feront tenus de retirer des certificats
qui ibiir feront donnés fans frais.
A r t . X I I I .
Seront tenus, les commis prépofés à la perception
defdits droits , d’en faire mention exaefte fur
leurs regiftres , à peine de reftitution du quadruple
des droits qu’ils auront omis d’enregiftrer,
même d’ être poursuivis extraordinairement, s’ il
y échet ; ce qui aura également lieu en cas de
perception indue Ôc contraire au préfent bail.
A r t . X V .
Les propriétaires qui font valoir leurs terres
par mains, ceux qui les donnent à ferme à moitié
fruits , ceux qui ftipulent que le fermier ou colon
leur fournira certaine quantité de boiflons , ou
certaine quantité de fruits pour convertir en boiffons
3 le tout par baux paffés devant notaires, ou
fpus feings privés contrôlés, ne feront point affu-
jettis au paiement du droit d’infpeéteur fur les
vins ôc autres boiflons provenues de leur c rû ,
DEV 5 57
aînfi qu’il eft ci-deflus expliqué , lorfqu’ils les
feront entrer dans lefdites villes ÔC bourgs, pour
leur ufage ôc confommation.
Ceux qui après avoir tiré des boiflons de leur
crû , fous prétexte de leur confommation perfon-
nelle , les vendront enfuite , foit à des domiciliés
du même lieu , foit à des habitans de campagne,
feront affujettis au droit d’infpeéteurs , lorfqu’elles
auront entré dans les villes ou bourgs fujets audit
droit ; mais lorfque les biens exploités par les
fermiers , feront affermés par arg ent, fans réferve
d’aucune quantité de boiflon^ ou de fruits, les
propriétaires paieront ledit droit d’infpeéleur aux
boiffons , pour le vin ÔC autres boiflons qu’ils fe
feront fournir par leurs fermiers ou métayers.
A r t . X V I .
Il fera imprimé , à la fuite du préfent bail ,
un tarif defdits droits , afin que les particuliers
puiffent être inftruits de ce qu’ils doivent payer ,
ÔC fera, ledit tarif, affiché en forme de pancarte,
dans chacun des bureaux établis pour la perception
defdits droits.
A r t . X V I L
L ’adjudicataire paiera le prix de fon adjudication
des droits de courtiers, gourmets, annuel ÔC
jaugeage pendant lefdites deux années 1783 ÔC
1784, de demi-année en demi-année, fix femaines
après l’échéance de chacune d’icelles , dans les
termes. qui feront réglés, lors de l’adjudidaxion,
pour être. les deniers provenans defdits droits de
courtiers-, gourmets , annuel Ôc jaugeage feulement
employés au paiement des arrérages des rente"«
conftituées fur les Etats, en vertu des procurations
des 29 juin ôc 21 novembre 1706 9 conformément
aux arrêts, du confeil des 10 juillet ôc 22
décembre 1706. .
Les commis, jurés pour la confervation des devoirs
, veilleront pareillement à celle des droits
de jaugeage , courtage ôc annuel ; ôc foi fera
ajoutée à leurs procès-verbaux répétés en juftice,
comme pour les Revoirs j ôc en cas de fraude, le s -
contrevenans feront condamnés en cent livres
d’amende, ÔC les boiffons confîfquées.
A r t . X V I I I .
Tous les articles , tant du préfent b a il, que
ceux des grand ôc petit devoirs , feront exécutés
ôc régis comme ils l’ont été par le pafîe , fans
que , fous aucun prétexre , les fermiers pujjfcnt
ajfujettir les particuliers non fufpeéis de fraude, a
aucune nouveauté qui gène le public , ni que lefdits
fermiers & particuliers puiffent fe fervir d'aucuns
\ arrêts précédemment rendus , s'ils font contraires aux '
claufes & conditions du préfent bail ,• ôc en cas qu’ils
voufuflent établir quelques nouveaux ufage s , lef