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» au lieu de l’embarquement, le fuppliant feroit
» tenu , fur la fimple déclaration , du nombre
» des ballots marqués, de la qualité des marchan-
» d ife s , de donner un permis de décharger, 8c
» de fouffrir que la pefée des marchandifes foit
» faite avant de fournir la déclaration quant au
» poids ; le fuppliant condamné aux dépens : Que
» cet arrêt, en ordonnant en apparence l ’exécu-
» .tion des articles 7 & 8 du titre II de l’or-
» donnance de 1687 , en contrarie ouvertement
» les difpofitions , renverfe tous les principes, de
■ » la matière , d’après lefquels tous les négo-
:» cians doivent fournir , avant le débarquement,
*> \2l déclaration qui aflure irrévocablement la per-
» ception : Que cette formalité, principale bafe
35 de la régie des traites , qui a toujours été main-
» tenue avec la plus fcrupuleufe attention , eft
» prefcrite très-impérieufement par les articles z ,
35 4 , ƒ & <5 de l’ordonnance de 1687 > qui en-
» joignent aux voituriers-conduéteurs , maîtres de
35 bateau 8c autres , de faire leurs déclarations ,
33 contenant la qualité., le poids, le nombre , la
» mefure des marchandifes, le nom du marchand
» ou du fa<fteur qui les envoie , de celui à qui
33 elles ont été adreffées , le lieu du déchargement
30 & de la deftination : Que l’article 7 du même
33 titre veut même qu’on ne puiffe plus augmen-
35 ter ni diminuer aux déclarations , fous prétexte
35 d’ômiffion ou autrement ; enfin , que fuivant
» l’article 8 , c’eft après les déclarations faites ,
30 & les connoiffemens repréfentés , que les mar-
35 chandifes doivent être vifîtées, pefées, mefu-
33 rées, nombrées , 8c enfuite les droits acquittés :
33 Que de l’enfemble de ces difpofitions, il ré-,
■a» fultoit qu’en général la déclaration des marchan-
3o difes, de telle efpèce qu’elles fuffent, devoit
» énoncer au jufte la qualité , le poids , le nom-
» bre , la mefure , 8c que les droits étoient per-
*5 ceptibles fur le pied de cette déclaration : mais
33 qu’ en z 72 3 le fyndic de la chambre du corn-
33 merce de Rouen , réuni aux députés d’autres
» villes du royaume, firent leurs repréfentations
33 au con fe il, fur le plan de régie tracé par I’or-
oe donnance , 8c qu’il y fut apporté quelques mo-
35 difications , par l'arrêt du confeil du 9 août
30 de la même année , revêtu de lettres-patentes
3> enregiftrées : Que ce règlement confirme la
33 nécefiîté des déclarations précifes & détaillées ,
33 avec cette feule différence interprétative , qu’au
» lieu d’exprimer dans tous les cas , le poids , 30 le nombre & la mefure ; les déclarations ne
33 doivent être faites que relativement au tarif,
30 c’ eft-à-dire , au poids pour'les marhandifes qui
>3 acquittent au poids, au nombre pour celles qui
33 paient au nombre, & à la mefure pour celles qui
» acquittent à la mefure : Qu’il ordonne qu’à
» l ’égard des marchandifes , qui acquittent au'
33 poids ou au nombre , les déclarations feront
» réputées entières, fi le poids ou le nombre de
» ces marchandifes n’excéde que du dixième celui
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5* qui aura été déclaré , 8e pour les métaux , il
33 ce poids n’ eft pas au-deffus du vingtième : Qu’à
33 l’égard des fucres bruts , fîrops, huiles ôc beurres,
33 q u i, en tant que fujets à déchets ou coulage,
33 ne doivent les droits que fur le pied du poids
33 efFeélif , le marchand fera tenu de rapporter
33 les déclarations du poids , faites au lieu du char-
33 gement , 6c de repréfenter les mêmes quantités
39 de pipes , barriques , 8cc. Enfin , que fi les
33 marchandifes ont été mouillées pendant le
s» voyag e, 8c fi les poids en augmentent au-delà
33 de cinq pour cent , il ne fera fait réfraétion
33 que de ce que les marchandifes fujettes au cou-
33 lage ont été les feules admifes à acquitter au
» poids effectif. Il ell d’une conféquence nécef-
33 fa ire , que les. autres ne peuvent pas jouir du
33 même bénéfice, qu’à leur égard les chofes relient
33 dans leur ancien éta t, qu’il faut une déclaration 3> de poids, que la perception qui a lieu fur le
33 pied de cette déclaration 3 n’eft qu’une précau-
33 tion qui peut feule garantir la régie , des infî-
33 délités , des prévarications de fes commis, 6c
33 de la connivence des marchands avec ces em-
ployés : Que le marchand qui doit craindre le
» réfultat d’une vérification, fur une déclaration
33 peu exaéle , déclareroit tout fon chargement:
33 Que d’un autre côté l’employé qui ne peut pas
» profiter de l’inexaélitude de la vérification ,
33 parce que c’eft toujours la déclaration qui règle
33 la quotité du droit , fera porté à la faire fin-
» cere;ôc fous ce point de vue la déclaration de-
3* vient le contrôle de la v ifîte , ôt la vifîte le
» contrôle de la déclaration , ce qui fait pour la
33 régie des traites une double fûreté que le con-
33 feil a toujours eu l ’attention de conferver :
33 Qu’on voit qu’en 1746, le fieur Adrien, négo-
33 ciant à Rouen, ayant déclaré au bureau de la
33 Romaine, des fromages de Hollande, avec énon-
>3 ciation d’un poids arbitraire, ÔC qui fut fupé-
33 rieur de foixante-fept livres au poids cffêélif,
33 on perçut les droits fur le poids déclaré:-Que >3 ce négociant s’étant pourvu au confeil en refti-
33 turion, une décifion du 4 novembre 17465 mit
» néant fur fon mémoire : Qu’i l en exifte encore
33 une autre du 17 odobre 17^0, dans une efpèce
33 femblable : Qu’en vain accuferoit-on d’injuftice
» cet ordre de procéder , puifque la déclaration eft
33 le propre fait du marchand qui eft le maître de
33 fon fort ; les excédans de dixième & de ving-
33 tieftie, qui font tolérés fuivant la nature des
s» marchandifes, le mettent dans le cas de n’êtn*
33 jamais pefé : Qu’en vain aufll objederoit-on
33 que la facilité que ces négocians ont demandée,
33 a pour objet d’afliirer la fincérité des déclarations
» qui fuivroient cette pefée : Que c’ eft au con-
33 traire l’atteinte la plus dangereufe qui peut être
» portée à la perception, l’expédient le plus favo-
39 rable à la fraude des droits ; 6c que s’il étoit
33 permis de divifer les déclarations 3 c’eft-à-dire,
33 comme l’ordonne l ’arrêt de la co.ur des ^ides
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» de Rouen, de déclarer d’abord le nombre des
3* caiffes 6c ballots , 6c leurs numéros 6c marques ,
fauf à énoncer le poids après la pefée, de pro-
3> céder dans cet état au débarquement , non-
ak feulement il feroit facile, dans les ports de mer,
* de fouftraire , pendant le cours de ce débar-
a> quemeht, une partie des marchandifes 6c d en
3» frauder les droits , mais qu’il en réfulteroit en-
* core la poffibilité de conferver à bord du na-
» vire, une portion du chargement, 6c de le yérfer
» enfuite : Que tous ces inconvéniens font indé-
* pendans des infidélités qui pourroient fe pra-
» tiquer par fuite d’une intelligence entre^ les
» négocians 6c les commis : Qu’il eft une derniere
» observation , 8c qui fans doute eft péremptoire ,
» c’ eft que l’arrêt contrevient formellement à
» l’ordonnance , en permettant de divifer la decla-
m> ration , tandis que les articles 4 6c ƒ du titre 2 ,
» preferivent une déclaration contenant tout a-la-
» fois la quotité, le poids des marchandifes , le
v» nom des marchands, de celui à qui elles font
r> adreffées : Qu’il contrevient encore à l ’ordon-
*3 nance, en enjoignant au fuppliant de délivrer
» le permis de débarquer avant la déclaration,
33 qui , fuivant l’efprit de la- meme ordonnance,
33 doit être fournie avant le débarquement : Qu’en-
» fin , fuivant l’arrêt de la cour des aides , la
a> régie feroit affujettie a faire pefer toutes les
» marchandifes qui débarquent dans les ports:
33 Que fous ce point de vue , l’exécution de l’arrêt
33 deviendroit très-difficile , peut-etre imprati-
æ cable , parce que les débarquement érant très-
» cotifidérables , il n’eft pas poffible de faire la
» pefée du tout, ou les opérations feroient très-
» lentes,6c àpporteroient journellement des en-
» traves à la régie : Qu’il eft par conféquent fen-
93 flble que l’ancienne manutention , en même tems
» qu’elle eft la fûreté de la perception, préfente
.» des facilités pour le commerce. Les négocians
*3 y trouvent des facilités, en ce que , comme on
» ne pèfe qu’Une partie des marchandifes, l’expé-
» dition s’opère très-promptement. La perception
» trouve des fûretés dans les déclarations préa-
99 labiés à la pefée , 6c qui devant être exatftes,
«> à peine de confifcation 6c d’amende, contiennent
» les négocians. A ces caufes, requéroit le fup-
as> pliant qu’il plût à fa majefté cafter 6c annuller
• l’arrêt de la cour des aides de Rouen du 2.4
» mai 17 7 6 , déclarer nulles 6c infuffifantes les
» offres des fieurs Taillet 6c Payenneville , du
» 30 juillet 1775 , les débouter de leurs de-
» mandes , ainfi que les fieurs Ifambert, Laloyer ,
» 6c autres négocians de Rouen, 8c le procureur-
3* fyndic de la chambre du commerce de Rouen ;
» les condamner , chacun à leur égard, aux dé-
» pens faits , tant en Péleélion de Rouen, qu’en
» la cour des aides de la même ville ; ordonner au
» furplus l’exécution des articles 4 6c y du titre 2
» de l'ordonnance de 16 8 7 ,8c des arrêts 6c lettres*
» patentes des p août 8c $0 feptembre 1723 :
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39 En conféquence , que les maîtres des bâtimens
33 marchands, ou propriétaires des marchandifes ,
33 feront tenus de fournir, dans les vingt-quatre
33 heures de leur arrivée, au bureau des fermes,
33 leur déclaration contenant la quantité 9 le poids,
33 le nombre, la mefure des marchandifes, le nom
33 des marchands ou faâeur qui les en voie , de
33 celui à qui elles font adreffées ; le tout à peine
33 de confifcation , 6c de trois cents livres d’a-
33 mende. V u ladite requête ; l’exploit d’offre*
■ o réelles faites au fuppliant, à la requête defdits
33 fieurs Taillet 6c Payenneville , le 30 juillet
» 1773 ; l’intervention des fieurs Ifambert , La-
33 loyer , 6c autres négocians de-Rouen, du i z
33 août de la même année ; la fentence de l’élec-
33 tion de la même v ille , du 13 dudit mois d’août;
33 l’intervention du fyndic de la chambre du com-
33 merce de Rouen , du 3 février I774;l*arrêt de
33 la cour des aides de la même v ille , du 24 mai
39 1776. Vu auffi les articles 2 , 4 , y , 6 , 7 6c S
33 du titre 2 de l ’ordonnance de 16 87; les arrêts
39 du confeil 6c lettres-patentes des 9 août 6c 30
33 feptembre 1723; les décifions du confeil, des
33 4 novembre 17 4 6 , 6c 17 octobre l7yo : ouï le
39 rapport du fieur Taboureau , confeiller d’é ta t ,
39 6c ordinaire au confeil royal , contrôleur-gé-
33 néral des finances : Le roi en fon confeil, ayant
33 aucunement égard à la requête du fuppliant, a
33 cafte 6c annullé l’arrêt de la cour des comptes ,
» aides ÔC finances de Rouen, du 24 mai 1 7 7 6 ,
33 en ce que par icelui ladite cour a ordonné que,
33 dans le cas où il n’auroit pas été fait de pefée
33 des marchandifes au lieu du chargement, le
33 fermier feroit tenu , fur la fimple déclaration
39 du nombre des ballots , des marques 8c numéros
33 qui y feront, 6c de la qualité des marchandifes ,
33 de donner un permis de décharger , ÔC de fouf*
39 frir que la pefée des marchandifes foie faite 3» avant d’ en faire la déclaration , quant au poids ;
33 ordonne en conféquence, fa majefté, que les
'33 articles 4 6c y du titre 2 de l ’ordonnance de
33 1687, & les arrêts 6c lettres-patentes des 9
33 août ôc 30 feptembre 1723 , feront exécutés
33 félon leur forme 6c teneur , enfemble les autres
39 difpofitions dudit arrêt de la cour des comptes ,
33 aides ÔC finances de Rouen, du 24 mai 1776.
3> Fait au confeil d’ état du ro i, tenu à Verfailles
39 le vingt-quatre juin mil fept cent foixante-
39 dix-fept. 3>
I l réfuke de ce difpofitif, que dans tous les
cas où il eft dû une déclaration , elle doit être
faite avant la vifite , en termes pofitifs', qui expriment
la qualité 6c le poids des objets que
l’on tranfporte.
Une autre difficulté s’étant élevée à Rouen en
17 78 , fur la queftion de favoir fi le paiement des
droits devoit fe faire fur le pied déclaré , ou feulement
fur le poids effeélif, lorfqu’il fe trouvoit
inférieur à celui de la déclaration, la cour des
O 00 ij