
A B S
Wild
K B S
T a r i f des droits <fAb o r d & Co n s o m m a t io n , avec des obfervations f u r les changement
qui y f o n t furvenus depuis f a fo rm a tio n .
N a t u r e e t e s p e c e DE POISSON.
Poijfon falé.
Adotsôcfeiche,le 1000,
Anchois , baleines ,
Q U O T I T É
JDu droit d*AsoRi>.
13 S. . . 6
marfouins.melectes.far-Vj _ . le quintal,
dînes , thons oc autres?*
poiffons non dénommés, g
Harengs blancs ou faurs,
par baril qui en contient
8yo...........................
Maquereaux , le baril
, qui en contient ordinairement
2f o . . . »
Morues feches oulloc-
fifch , de pêche étrangère
, le 100, de 13a
poiffons : décifion du
confeil du 27 avril 1764,
Morues vertes en pile
le 100, 66 poignées-,
ou 13a poiffons . . . .
Nots & langues de
morues, ou tripes, arrêt
du 17 nov. 1744, !
Saumon le hambourg,
tonneau qui pèfe de 3.00
à 3 j*o liv . . . . . . .
Poijfon frais* ;
Chaque panier ou ma-
nequin , le panier com-
pofé de 4 alofes, fuivant
l’arrêt du.11 avril 1740,
Saumon & tout poifïon
non contenu en panier,
la piece . . . . . . . .
Huîtres en panier qui
en contient 400 . . . .
Huîtres «en nombre,
par millier. ; ................
10 . du quintal.
Du droit de
Consommation.
13 S.
• 7
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: . xj . ■ s ■ • • IJ . . • • y
• ■ 9
. . 6 . . II ... I . . . 6 . . . . II
OBSERVATIONS.
Tes fardînes de Bretagne
, entrant par les province
d’Anjou ôc du
Maine, ne doivent que
10 fols, arrêt du confeil
des a8 juin ôt 20 feptem,
B 1
La morue feche, dé
pêche françoife , a été
déchargée de tous droits
à l’entrée ^ à la circula-
lation , par arrêt du 30
janvier 1773*.
Les arrêts ôç les déclarations
duaa janv. 1718,
confirment ce droit , re-
’glent le nombre du panier,
& ordonnent la perception
du droit d’entrée.
A B SEN C E des marchands lors des faifîes.
> Q^and les propriétaires ou conduéïeurs d’uriè
inarcjiandife faifie font abfens , il doit être fait def-
cnption de la marchandife en préfence du procureur
du ro i, à moins que le conducteur n’ait été fommé
d ’être préfent à Cette defcriptîon, auquel cas cette
domination équivaut à fa préfence.
IL doit être fait pareillement mention dans le
procès-verbal, de Yahfence du propriétaire, à peine
de nullité. Ordonnance de 1687 3 tic. 11. art. 1.
ABSENCE. Les employés à la perception dès
droite du ro i, ne peuvent faire dvabfence qu’aprës
en avoir obtenu la permiffion de leur fupérieuf .immédiat
, ou de leurs commettans. Dans ce dernier
cas , le congé qui leur eft expédié porte la claufe
expreffe de la privation dé leurs appointemenspen?
A c e
fiant le téms de leur abfence, à moins qu’il né s’a-
gifle d’une place à maniement de deniers. Alors le
congé exprime l’obligation de fe faire remplacer
par une perfonne capable, que celui qui veut s’ab-
fenter cautionne , ôc dont il garantit lageftion.
A C C E S SO IR E , f. m. que l ’on applique à un
droit nouveau ajouté à un plus ancien , qui par
pppofition eft appelé principal. L ’accejfoire fuit la
proportion du principal. L a douanne de L y o n ,
par exemple, eft un droit principal grévé de deux f.
pour livre fur les marchandifes qui entrent dans
l ’étendue du tarif de cette douanne par-tout ailleurs
qu’à Lyon ; mais dans cette v ille , ce droit accejfoire
n’eft que d’un fol fur les marchandifes deftinées
pour cette ville. Voye[ DOUANNE DE LYON,
F o r a in e , ôcc.
Le plus confïdérable des droits acccjfoires, eft les
dix f. pour liv. établis en 1771 ôc 1 7 8 1 , pour être
perçus au profit du r o i , en fus de tous les autres
droits qui font acquittés dans le royaume. Ces hùit
fols pour livre fernt perçus en différêns Cas fur les
fols pour livre originairement accejfoires de plufieurs
autres droits : en forte que ces premiers accejfoires
font confondus dans la mafïè des droits principaux
fur lefquels on perçoit les dix fols pour livre,
A C C IS E , f. f. impôt dont la dénomination eft
commune à un grand nombre d’états en Europe ,
mais qui n’ a pas par-tout la même lignification. On
peut dire cependant en général, qu’on entend par
iaccife un droit fur les liqueurs , denrées ÔC autres
objets de confommation.
A Amfterdamôc dans tous les états des provinces-
unies, il fe perçoit fur diverfes fortes de marchandifes
ÔC de denrées, comme le froment ôc autres
grains , la biere , . les tourbes , les charbons de
pierre, ôcc. Voye^ HOLLANDE.
I l y a en Angleterre deux droits fous la dénomination
(Taccife ou excife ; l ’un eft pour un tems
limité, Ôc l’autre à perpétuité. Voyez ANGLETERRE.
ISaccife, en Suede, porte fur toutes les denrées ÔC
s’appelle aufli droit de confommation. V. SUEDE.
I l fe perçoit en Dannemarck un droit qui porte
'ïe même nom. Voyeç DANNEMARCk.
^ U accife, à Hambourg, porte fur les vins , la
viande Ôc la bierre. Voyeç HAMBOURG.
A Dantz ik, c’eft un droit de confommation fur
tout ce qui entre dans la ville pour l ’ufage des habi-
îans.
ISaccife, dans les états du roi de Truffe, fe perçoit
fur les denrées ôc objets du commerce ôc de
confommation. On l’acquitte à l’entrée des villes ,
fur ce qui y eft apporté foit de l’étranger , foit de
quelques provinces privilégiées , foit enfin du plat
pays, ou des campagnes ôc villages qui ne font point
exemptes de Yaccife.
lYaccife, en Saxe, eft un droit de confommation.
..T-^accifé, en Bavière ,.fait partie des droits électoraux
y elle s’acquitte fur les denrées qui fe con-
A C H f
fommént daftS les villes ÔC bourgs , fur le vîn v e nant
de l’étranger, ôc fur le tabac.
L ’accife9.en Portugal, eft un droit qui fe perçoit
fur tout ce qui fe vend Ôc s’achete , Ôc n’a lieu que
dans quelques provinces de ce royaume. L a quotité
de cette impofition varie beaucoup.
A C C O L A D E , f. f. ce nom fe donne, dans les
bureaux , à deux traits de plume joints enfemble,
ôc tirés perpendiculairement dans un état ou une
expédition , pour réunir différentes fommes : l ’addition
s’en fait au point de jonélion des deux traits,
dans la forme fuivante :
A C C O L E R , V. a. joindre enfemble plufieurs
fommes par une accolade , fuivant l ’exemple c i-
deffus.
A C C O M M O D EM E N T , f. m. c’eft un ade par
îeqüél oh terminé une affaire, une faifie fondée fur
un procès-verbal des employés à la perception des
droits du Roi. Tous les accommodcmens doivent
portèr la claufe qu’ils fçnt faits , fous le bon plaifir
ôcdu confentement des fermiers, régiffeurs ôc autres
commettans, à moins que le titre exprès qui auto-
rife Vaccommodement9 ne foit rapporté par celui
qui le figne au nom des fermiers. L ’objet des accom-
modemens eft de procurer aux parties qui le demandent,
la décharge de Pamende qu’ils oîit encourue,
ÔC la main-levée des marchandifes arrêtées
oufaifies, moyennant une fomme fouvent réduite
à moitié , au tiers ou au quart de la .valeur des
marchandifes , réunie à la quotité de l ’amende.
Mais toutes les fois qu’il s’agit de marchandifes de
contrebande, comme f e l , tabac , mouffelines, ôcc.
elles relient confifquées.
Dans tous les cas où il ne s’agit que de droits
fraudes , la première condition des accpmmodemens
ôc toujours foüs-entendue j quaîid même elle ne fe-
,roit pas exprimée, eft le paiement de ces droits.
A C H A T , f. m. c’eft l ’acquifition d’une choie
en payant fa valeur. En appliquant ce mot au f e l ,
qui eft une denrée de première néceflîté, on doit
obferver que Y achat ne peut en être fait que dans
les greniers du R o i , ou chez les regratiers qui ont
obtenu la permiffion d’en vendre.
Un arrêt du confeil, du ai mai 1701 , permet
aux particuliers pauvres , de s’aïfocier jufqu’au
nombre de quatre habitans , dans le reffort d’un
meme grenier, pour y faire Y achat d’un quart de
minot de fe l; au nombre de huit pour un demi mi—
n o t, ôc de feize pour un minot , fans néanmoins
etre obligés d’affifter tous à la délivrance du fe l , ôc
de le partager à la porte du grenier.
Les difpofitions de cet arrêt expliquent naturellement
l ’article à de l’ordonnance de 1680, qui
enjoint aux communautés , collèges , hôpitaux , ■