
gentils-hoffiffiëS , bourgeois des villes Sc bourgs ,
hô cellier s , cabaretiers, pâtiffiers , boulangers, 8c
généralement tous ceux qui confomment dans leurs
tnaifons plus d’ un litron de Tel, de fe pourvoir aux
grenie rs , 8c leur défend de s’apprivifîonner chez
les regratiers , à peine de trois cents liv. d’amende.
Tous ceux qui achètent du fel de contrebande ,
<iit M . Buterne, dans foh Dictionnaire des Finances>
tombent dans le cas du faux-faunage. Un arrêt de
la cour des aides d’A ix , du 30 oélobre 1 7 1 1 ,
défend d’acheter ainfî du fel en fraude , à peine
d’être réputé faux-faunier, 8c condamne à 200 liv .
d ’amende. Foyes^ GABELLE , SEL*
A C Q U I T , f. m. eft une expédition de bureau
qui fait la preuve qu’on s’y eft préfenté, conformément
aux réglemens qui ordonnent cette formalité.
On diftingue trois fortes d'acquits :
L ’acquit à caution.
X.’acquit de franchife.
U acquit de paiement.
!L'acquit à caution fe délivre dans la circonffànce
Ou une marchandife qui eft exempte de droits à une
certaine deftination , doit , pour y parvenir ,
traverfer des lieux qui donnent ouverture à des
droits ; ou encore lorfqu’une marchandife, ou fillette
à des droits, ou prohibée à la fortie d’une
province ou du royaume, eft portée fur les frontières
; alors cet acquit à caution a pour ob jet,
d ’affurer qu’ elle a été déchargée à fa deftination ,
6c non exportée en fraude des droits}, ou au préjudice
de la prohibition.
L ’origine des acquits à caution eft très-ancienne.
O n ia découvre dans l’ordonnance du la mars 1277,
qui porte, qiVen cas de foupfOn qu’un marchand puijfe
traire des grains hors du royaume > i l faut prendre
sûreté pour qùil rapporte enfeigne qu’i l les a vendus
dans le royaume•
Par exemple, un négociant de Paris expédie des
draperies ou des étoffes de foie pour l’Italie ;
elles font affranchies de tous, droits à cette deftina-
Jtion.; mais pour arrivera la frontière du royaume,
elles paffent dans des provinces où i l feroit dû des
droits, fi elles y reftoient. Afin d’empêcher qu’elles
ai’y foient déchargées en fraude de ces droits, il
prend un acquit à caution ; c’eft-à-dire, i l fait la
déclaration de fes marchandifes à la douanne, 8c
préfente une perfonne connue qui devient fa caution
, en lignant fur un regiftre exprès, une obligation
par laquelle elle fe wumet, tant à faire for tir
les marchandifes fpécifiées, du royaume, par un
certain bureau fix é , en paffant par ceux qui font
indiqués , 8c dans les délais prefcrits , qu’à rapporter
, dans un autre terme, un certificat des commis
de ce dernier bureau, juftifiant que la marchandife
eft en effet fortie dans le même état qu’elle a
été expédiée de Paris. Ces fortes de foumiffions,
que l ’on vouloit affujetir aux droits de contrôle ,
en ont été exemptées par arrêt du confeil du 4
février 171.8. S i ces étoffes étoient feulement pour
ILyôfl, deftinâtïofl privilégiée auffi, ptf'jf laquelle teâ
droits de fortie du tarif de 1664 ne font pas dûs,
Vacquit à caution peut être pris indifféremment, ou
au lieu de l’enlèvement, ou au bureau de la demiere
ligne des cinq groffes fermes, afin d’affurer l ’arrivée
des marchandifes à Lyon. L a foumiffion , dans ce
cas, fait mention qu’il fera rapporté certificat des
commis de la douanne de cette v ille , pour confta-
ter que les marchandifes y font arrivées dans le tems
porté par Vacquit à caution, lequel préfente tou»,
jours la copie de la foumiffion.
Lorfque le propriétaire ou le conduéleur d’une
marchandife eft connu des commis du bureau où il
fe préfente,il peut être admis à ligner lui-même la
foumiffion, 8c n’a pas befoin de caution ; mais fi l’un
8c l’autre fonrinconnus , il eft indifpenfable d’exiger
qu’un homme domicilié au lieu où le bureau eft
établi, leur ferve de caution. Cette précaution ,
preferite par l’article a du titre 6 de l’ordonnance
de 1687, eft d’affiirer le rapport de Vacquit délivré,
ou le paiement de l’amende prononcée, faute de ce
rapport.
Cette derniere formalité n’eft parfaitement remplie
, qu’autant que lès conditions exprimées dans
la foumiffion font accomplies ; car fi un acquit à caution
qui a pour objet des marchandifes portées à
l ’étranger en exemption de droits , n’a pas été vifé
dans tous les bureaux de la route, par les direéteurs
des fermes, dans les lieux par lefquels les marchandifes
ont paffé, les commis du dernier bureau doivent
refufer leur certificat de fortie , conformément
à l ’article y de l’arrêt du confeil du 14 août 1744,
qui le leur défend expreffément, 8c à l ’article 3 de
l’arrêt du 10 oét. de la même année. F .B u r e a u *
Si le certificat de fortie avoit été délivré après
l ’expiration des délais portés fur Vacquit à caution „
ou fi étant en réglé fur ce point, il étoit figné des!
commis d’un bureau autre que celui qui à été défî-
gné , ce certificat eft n u l, fuivant l’articlè 8 du titre
6 de l’ordonnance de 1687., 1 7 , des lettres-patentes
du mois d’août 1 7 1 7 , 8c Ier. de l’arrêt du confeil du
14 août 1744» confirmés par l’arrêt du confeil du
18 février 1772.
L a peine de l’inobfervation de ces formalités j
auxquelles le foumiffionnaire s’eft volontairement
obligé , eft de payer le quadruple droit de fortie des
marchandifes , fans préjudice de leur cbnfifcation ,
ou de leur valeur, s’ il y a fraude reconnue.
Ce quadruple droit confifte 1 • . dans le fimple droit
ordinaire, dû avec les huitfolspour livre acceffoire»
fur les marchandifes mentionnées dans Vacquit à
caution, comme fi elles avoient été portées dans la
province,dont la deftination opéré la plus forte perception
, 8c qui fe trouve fur la route qu’elles ont
dû tenir ; 28. dans le triple de ce même droit fans
acceffoires.
Lorfque les circonftances ne permettent pas au
propriétaire ou conducteur d’une marchandife,de
fournir une caution, il peut demander à çonfigne*
le montant des droits ordinaires dûs, fuiyant J*
a c Q
deftination & la qualité des marchandifes j eft
.s’ obligeant, par écrit, à rapporter le certificat de
leur fortie, ou de leur arrivée au lieu defigne, dans
un terme réglé d’après la diftance des lieux, & de
maniéré que dans ce délai on ne puiffe pas faire
fervir Vacquit à caution à tranfporter deux fois a
la même deftination, les mêmes efpeces de marchandifes,
8c le même poids.
S’ilfatisfait à cet engagement, fa consignation
lui eft rendue i 8c fa foumiffion eft anullée. Dans
le cas contraire, la fomme confignée eft acquife au
fermier du moment que le tems fixé pour le rapport
du certificat de fortie du royaume ou d’arrivée eft
expiré ; mais la peine du quadruple droit n’a pas
lieu. C ’eft ce qui réfulte des articles 2 , 1 1 8c 12
du titre 8 de l’ordonnance de 1687.
Dans'le pays de labour, au lieu de caution 8c de
confignation, les commis font autorifes a exiger des
gages , pour obliger au rapport des acquits. Ces
gages relient au profit du fermier, fi le certificat de
l ’arrivée des marchandifes n’eft pas rapporté dans
les termes fixés.
Mais à l’égard des marchandifes fortant pour l’ étranger,
avec acquit à caution, on y a introduit,
en faveur des conducteurs 8c voituriers qui font
tous illitérés , l’ufage de les difpenfer de rapporter
eux-mêmes leurs acquits revêtus du certificat du
dernier; bureau de fortie. I l fuffit qu’ils laiflènt ces
acquits dans le dernier bureau. Les commis font
chargés de les faire repaffer en règle au bureau où
ils ont été délivrés.
Cette méthode a l’avantage d’être plus expéditive
que celle qui laiffe les acquits à la charge du
négociant jufqu’à leur rapport ; elle prévient les
faux certificats qui font quelquefois fabriqués par
les conducteurs des marchandifes, pour tenir lieu
de ceux des commis, 8c ne permet pas de faire de
doubles emplois.
On voit par ces détails, que l’objet d’un acquit
a caution eft d’empêcher que dans le tranfport d’une
marchandife, ou privilégiée, ou dellinée pour un
lieu p r iv ilé g ié , il n’y ait fubftitution, fouftraétion,
■ ou altération de poids, 8c d’affiirer fon identité 8c
fon intégrité, depuis le lieu de l’enlèvement jufqu’à
celui de la deftination.
Pour appercevoir toute l ’utilité des acquits à
caution , i l faut obferver que le Royaume entier eft
divifé en trois parties , dont l’une compofe les
cinq groffes fermes où fe lèvent les droits du tarif
de 1.664 ; la fécondé, les provinces étrangères à ce
tarif ; la troifieme, les provinces traitées comme le
pays étranger avec lequel elles conférvent une
libre communication.
Les provinces renferméès dans le cercle des cinq
groffes fermes, commercent enfemble fans payer
aucun droit. Mais fi du centre ou d’un des points
intérieurs de ce cercle, des marchandifes font envoyées
dans quelques endroits de la circonférence
formée par l’efpace des quatre lieues limitrophes
du pays étranger pu des provinces réputées étran*
a c q 7
gères , il faut qu’elles foient accompagnées d’uft
acquit à caution, qui fert à conftater qu’elles ne fran—
chiffent pas ces quatre lieues, parce que ce paflàgcf
affiijettit aux droits de fortie.
L ’obligation de prendre un acquit à caution, elt1
la même lorfque l’ on porte, par mer, des mârchan-
- difes d’un lieu en un autre des cinq groffes fermes *
ou qu’ en les voiturant par terre on emprunte la
paffage fur les provinces réputées étrangères, ou.
traitées comme pays étrangers.
C ’eft ce que preferivent expreffément les articles
I 8c i y du titre 6 de l’ordonnance de 1687, titre
qui réglé toutes les formalités inhérentes aux acquits
à caution.
Les arrêts de la cour des aides de Paris, du 20
janvier 1702 , l ’arrêt du confeil du 21 mai 1726 ,
celui de la cour des aides de Montauban , du 7
janvier 174P ; les arrêts du parlement de Grenoble,
des 21 mars 8c 17 juillet T7y3 , font conformes aux
difpofitions des articles iy 8c 16 de cette même or*
donnancé de 1687.
Les formalités attachées aux acquits à caution ,
confident, comme on l’a vu , 8c comme on ne peut
trop l’expliquer, à faire la déclaration des marchandifes
, 8c à fouferire une foumiffion de rapporter
dans les délais fixés, le certificat, ou du déchargement
des marchandifes à la deftination donnée, ou de
leur fortie du royaume par le bureau défigné.
Obfervons encore qu’il ne faut pas confondre ces
délais avec le tems convenu pour le tranfport, foie
par eau, foit par terre, de ces marchandifes.. Ce
tems doit être, aux termes de l ’article 3 de ce même
titre 6 , réglé fuivant la diftance des lieux , 8c de
maniéré que fur un même acquit à caution on ne
puiffe pas exécuter deux voyages,au lieu que le délai
pour le rapport des certificats, doit être plus long;
attendu qu’outre le tems de conduire la marchandife
au lieu déclaré, il en faut encore, pour revenir au
bureau d’où Vacquit à caution eft émané, ou pour
l ’y renvoyer en réglé.
L ’article y du même titre 6 , porte qu’en cas de
confignation des droits, l'acquit à caution en fera
mention, ainfî que de la foumiffion de rapporter le
certificat de defeente ou de fortie dans le terme
preferit. Il ne doit être fait aucune grâce à fon'
expiration ; c’eft-à-dire, que les droits confîgnés J doivent être portés en recette auffi-tôt que le délai
accordé pour le rapport du certificat eft paffé.
Lorfque lçs marchandifes font deftinées pour un
Heu où il n’y a pas de bureau, le certificat de.leur
déchargement doit être donné au dos de Vacquit à
caution , par les juges , échevins ou fyndics des
paroiffes, en conformité de l’article 7 du même
titre de l’ ordonnance de 1687. La chambre des
comptes 8c cour des aides de Provence , a jugé le
7 juin I 7 y 2 , qu’on pouvoit admettre dans cette
province , les certificats des curés.
Mais dans tous les cas, fi des accidens ou des
empêchemens, de quelque nature qu’ils foient,ont
retardé le tranfport des marchandifes, de façon