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»1 avril 173 6 , & 4 août 1741, qu’uns contrainte
ligmnee pour le centième denier d’une partie de
biens d une fucceffioa collatérale, confervoit au
fermier , au profit duquel cette contrainte avoit
ete fignifiee, le droit entier dû relativement à la
même fucceflion dans l’étendue de fa ferme.
Quant aux droits domaniaux cafuels, on ne
decerne point de contrainte pour leur paiement.
Il faut Faire affigner les redevables devant les
treloners de France, ou autres juges cbmpétens,
pour les faire condamner au paiement des droits.
„ ^ ’article 778 du bail de Forceville, autorife
1 adjudicataire des fermes à décerner fes contraintes
contre fes fous-fermiers, procureurs &
commis qui feront en demeure de compter ou de
payer, en vertu defqueiles ils pourront être conf-
titués prifonniers , fans pouvoir être reçus au
bénéfice de ceifion. Foyej ce mot, & celui de
C o m m is .
Il eft défendu aux officiers des greniers à fel,
de decernèr aucune contrainte le exécutoire contre
1 adjudicataire & fes commis , pour raifon de
leurs epices, droits & vacations, procédures ou
autrement, à peine de concuffion & de reftitution
du quadruple, fauf à eux à fe pourvoir par adlion
en la cour des aides du reûort.
CONTRAT S. ( Droits de ) Ces droits font
partie du revenu du duc de Parme. Ils fe perçoivent
fur les beftiaux. Ils font payés moitié
par le vendeur , & moitié par l’acheteur ; en forte
que il l’un d’eux eft exempt de droits , on n’en
perçoit que la moitié. V'oye^ P a r m e .
C O N T R A ™ ™ , f. i qui lignifie un
j f iauî. ? e formalité , une aftion contraire à la
diipofition littérale d’un règlemenr.
En finance , la contravention fe diftingue de la
fraude, ôc celle-ci, de la contrebande.
Sf on néglige de remplir une formalité, ou
d’indiquer une circonftance qui paroît peu nécef-
faire, comme celle de la destination d’une marchandife
, & qui néanmoins peut diminuer les
droits dont fa nature la rend fufceptible , c’eft
une contravention. Cette faute légère eft punie par
une amende très-modique ; quelquefois même , en
matière de droits, lorfque la perfonne tombée en
contravention til d’une claffe à faire croire que
c’eft un oubli, une inattention , ou manque d’inf-
trudion, on fe contente d’exiger les droits qui
font dûs. *
La fraude & la contrebande n’obtiennent, au
contraire, jamais grâce entière. Op en verra les
raifons fous chacun de ces mots.
On peut encore appeller contravention3 le fait
é*un particulier qui, arrivant du pays étranger ,
déclare de bonne foi des marchandifes fujettes à
une prohibition locale, c’e f t - à -d i r e , qui. ne
peuvent être introduites que par certains lieux
fixés par les règlemens.
C eft fans fondement que le Dictionnaire de
Savary dit que les contraventions font quelquefois
punies de la prifon , du fouet ôc des galères. Ces
peines , ainfi que toutes autres afîîiélives, ne s’appliquent
même jamais aux fraudes , & font ©n
général réfervées pour punir la contrebande.
CONTREBANDE, f. f. qui défigne un commerce
contre les loix de l’état, en forte qu’elle
différé dans les gouvernemens , fuivant les prohibitions
qui y font établies.
, Le mot de contrebande dérive , fuivant plufîeurs
auteurs,-des mots latin» contra bannum, oubandum,
qui fignifioit, dans le moyen âge, ban.
Le ban, comme nous l’avons dit au mot banvin9
lignifie la publication ou proclamation d’une loi
ou ordonnance du prince ou des magillrats , à
fon de trompe, par un officier public, d’où il
fuit que contrebande eft tout ce qui fe fait contre
la loi' ou la défenfe du prince.
Toute loi ayant pour but l’intérêt général &
la profpérité de l’état, celui qui la tranfgreffe
fe rend donc coupable envers la fociété , & doit
encourir des. peines proportionnées au préjudice
qu’elle en reçoit. Ces peines font en effet différentes
^ fuivant les objets de contrebande.
Par exemple, l’introduâion , en France , de
fel ôc de tabac dont le roi s’eft réfervé le commerce
exclulif, qui forme une branche confidé-
rable de revenu, eft punie plus rigoureufement
que l’importation d’une marchandife prohibée ,
quoique dans l’un ôc l’autre cas ce foit également
faire la contrebande. Mais , dans le premier , c’eft
dérober une partie des revenus de l’état , ôc
mettre le fouverain dans la néceflité de la reprendre
fur des fujets fidele.s aux loix ; au lieu
que dans le fécond, ce n’eft le plus fouvent que
bleffèr des confîdérations. politiques , ou l’efpric
de réciprocité qui ont fait défendre telles ou
telles marchandifes, dont, par conféquent, l’entrée
ne doit donner aucun produit.
Il eft d’autres prohibitions qui font fondées, ou
fur le defîr de repouffer les marchandifes des ma-
nufaélures étrangères , dont l’importation ruine-
roit les fabriques nationales, ou de conferver une
matière première * utile pour les alimenter. Violer
ces défenfes., c’eft "'encore faire la contrebande, à
l’entrée ou à la fortie , Ôc celle-ci a des effets
plus réels , en ce qu’elle peut occafîonner de l’i-
naélion dans les ateliers, ôc priver grand nombre
de bras, d’un travail qui fournit à leur fubfîftance.
Comme dans tout état d’une certaine étendue,
il eft difficile, pour ne pas dire impoflïble, d’extirper
la contrebande , quand elle préfente un profit
confidérable, peut-être feroit-il auffi jufte que
néceflaire, de punir auffi févéremgnt ceux qui font
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ufage des marchandifes prohibées, que les contrebandiers
qui- les introduifent , comme on en
ufe pour le fel ôc le tabac. ,
En Angleterre , où cependant la liberté de
l ’homme eft fi refpeélée, la loi de l’état eft encore
plus,facrée. Elle ordonne la confifcation des
marchandifes de contrebande» par-tout où on les
trouve, & on l’obferve avec une rigueur qui ne
peut être juftifîée que par les vues qui ont dicté
cette loi. On confifque un habit de drap de
France , chez le tailleur qui le fait, fur le corps
même de celui qui le porte. .
» Les acheteurs font en effet auffi coupables que
»> les vendeurs, dit le Dictionnaire univerfel des
y» fciences y ôc leurs motifs font encore plus
» honteux. •
» Tout relâchement fur cette police eft d’une
» telle conféquence , qu’il devient fouvent im-
33 poffible au légiflateur d’en réparer les funeftes
» effets. Ce peut même être une prudence nécef-
» (aire que de céder à la corruption générale ,
33 fi le profit qu’on trouve à éluder la loi , le
39 nombre des facilités & le caprice de la multi-
33 tude font plus forts que la loi même. Alors la
33 (impie tolérance eft d’un exemple dangereux ;
33 les étrangers s’enrichiffent ; l’état perd ou le
33 produit de fes douanes , ou l’occafîon d’un
» travail, qui pourroit du moins remplacer en
33 partie celui qui s’anéantit. 33
Il eft fur qu’il feroit plus convenable de mitiger
la loi qui ordonne des prohibitions abfolues,
que de montrer de l’indifférence fur les infractions
publiques qu’elle éprouve. C ’eft infpirer
peu d’égard pour fes difpofîtions, ôc donner atteinte
à l’opinion générale , que toute loi doit
être facrée, parce qu’elle fait la fureté ôcla force
du corps politique.
Cependant on voit tous les jours des marchands
de "Paris annoncer ouvertement des marchandifes
angloifes, défendues par les loix , en indiquer
le débit comme s’ils y étoient autorifés , & le
gouvernement ne pas y donner attention.
On doit efpérer que cette contrebande publique
fera quelque jour ouvrir les yeux fur les marchandifes
qui en font l’objet. Comme il s’agit
principalement de marchandifes de mercerie ôc
de quincaillerie , qui, venant de tout autre pays
que de l’Angleterre, font admiffîbles en payant des
droits modiques ; il fembie qu’il feroit &
plus raisonnable ôc plus avantageux de mettre à
contribution l’induftrie angloife de ce genre, en
foumettant l’importation de fes ouvrages , auxquels
le bon marché ôc la fupériorité des matières
affurent une préférence par-tout , à des droits
mefurés, fur leur utilité ou leur ufâge de luxe,
que de les affujettir à une prohibition abfolue
qu’il eft aifé d!éviter : car dans cet état des chofes ,
la mercerie ÔC la quincaillerie angloifes n’ehtrent
pas moins en France. Il fuffit qu’elles faflent un
détour par les Pays - Bas. & l’Allemagne , ôc
qu’elles y prennent des lettres de naturalité , qui
annullenc la prohibition. Ainfi la loi eft éludée
fans fcrupule , Ôc les précautions qu’elle fait
prendre,ne fervent qu’à renchérir la marchandife
pour la France , en alongeant fa route, en accroif-
fant les frais de tranfport , ôc en l’obligeant à
un féjour chez l’étranger , qu’elle enrichit par
un droit de commiffion.
Ces articles d’une contrebande journalière 8c
ainfi déguifée méritent d’autant plus d’attention ,
qu’ils font la matière d’un commerce de réexportation
très-confidérable avec les Indes Efpagnoles,
ôc qu’il eft à craindre que- cette branche ne nous
foit enlevée par les Pays-Bas , ou par l’Angleterre
elle-même, en fe procurant de l’Allemagne,
les affortimens du même genre, qui complettent
les approvifionnemens fournis au Pérou & aux
établiffemens de l’Efpagne, dans les Indes occidentales.
y~oye% ce qui a été dit au mot chanvre
ÔC prohibition.
Dans plufieurs états , pit encore l’auteur du
Dictionnaire univerfel des fciences , qui a copié
le Dictionnaire du commerce , qui lui-même l’a emprunté
de M Encyclopédie y ce la contrebande , qui
33 fe pratique par les gens qui en font profeffion ,
i 33 n’eft pas la plus dangereufe. On veille fans
39 ceffe fur eux ; il eft rare qu’ils ne foient fur-
33 pris tôt ou tard ; ôc la punition éclatante d’un
33 feul en corrige plufieurs. ‘
33 Mais i f n’en eft pas de même de la contre-
3> bande que font les commis des douanes , foit
39 à leur profit particulier , foit pour celui de
3> leurs fermiers , en facilitant , fous des noms
38 fuppofés, ôc fous des droits arbitraires, l’en-
» trée des marchandifes prohibées.
33 Cette contrebande, fur laquelle perfonne ne
33 veille , eft un moyen fourd ôc très-affuré d’é-
3» puifer un état , d’autant plus que le remede
33 eft difficile ; car la régie des douanes , quoi-
» que démontrée la meilleure de toutes les for-
33 mes qu’elles peuvent recevoir , n’a pas réuffi
33 dans tous les pays , comme une expérience
33 de phyfique bien conftatée peut manquer dans
33 des mains différentes. 33
On ne fait en quel état peut fe faire cette
contrebande par les . employés des douanes , pour
le profit des régiffeurs ; mais on peut bien a ffûter
que ce n’eft pas en France que cette bafle
collufion, entre le commis ôc le commettant, a
lieu.
Il peut fe faire néanmoins qu’il fe trouve dans
les douanes des commis infidel.es ôc féduits par
des négocians , avec lefquels ils ont des traités
ÔC des intelligences; mais c’ eft fur-tout aux frontières
qu’exifte le grand mal en ce genre ; puif-
Iqu’au moyen d’une affurance de dix pour cent, un ballot de contrebande , du poids de quatre à
cinq cents livres, eft introduit dans le royaume
ôc conduit à fa deftination, quelle qu’elle foir»