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une. nouvelle police relative au tranfport des fels
pris à Nantes , pour Tàpprovifîonnement de l’intérieur
de la Bretagne.
I l ordonna qu’il ne pourrôit être tenu fel en
falorges , qu’au-delà de cinq lieues du pays de
gabelles, à peine de trois cents livres d’amende
& de confifcation , 6c qü’il n’en pourroit être
voiture fur la Loire , que par brevets 6c congés
des officiers du mefurage à Nantes, à peine de
confifcation, quand même la faille feroit faite en
Bretagne.
C et édit ordonna auffi que , par le général des
finances en Bretagne , il feroit fait vérification du
nombre des perfonnes exiftantes dans les villes ,
bourgs 6c paroiftes voifines de la Loire , 6c quatre
lieues de diftance , pour évaluer en conféquente la
quantité de fel qui pourroit s’y confommer, 6c en-,
voyer l’état aux officiers du mefurage à Nantes,
qui feroient tenus de s’y conformer.
Il ajouta que les habitans de ces diftriâs nom-
meroient de leur cô té , pour chaque paroiffe , un
iondé de procuration, pour aller acheter à Nan~
te s la quantité de fel fixée, à la charge, par lu i,
cle donner caution en cette ville , de juftifier ,
•dans trois mois, de l’arrivée du fei-à-fa deiiination.
Il fut enjoint aux officiers du mefurage de Nantes
, de tenir regiftre des enlevemens de fel ,
tant pour fuivre l’exécution des foumiffions , que
pour juftifier que le rôle , arrêté par le général des
finances , n’auroit pas été .excédé. Dans le cas du
non-rapport des certificats de décharge de fel ,
i l fut prononcé trois cents livres d’amende par
chaque muid mefûré.
Cet édit enfin permit, tant aux commis de l’adjudicataire
, qu’aux officiers des greniers d’In-
gran.de & de Saint-Florent, de faire des vifites
dans les paroiftes ibumifes à.cette police, afin d’y
découvrir lés contraventions qui fe commetcroient ;
6c ces officiers furent autorifés à en connoîire.
. L e Parlement 6c les Etats de Bretagne, per-
fuadés que ce règlement portoit atteinte aux privilèges
de la province , s’oppoferent à fon exécution.
Les défordres qu’il tendoif à réprimer ,
ayant continué , une ordonnance , du mois, de
janvier 1639., rcnOuvella aux eccléfiaftiques nobles,
6c autres habitans des paroiftes de Bretagne ,
fituées dans les cinq lieues des limites du pays,
de gabelles , la défenfe d’avoir chez eux du fe l,
au-delà de leur provifion pour fix mois, d’en
faire amas ou d’en vendre , à peine de confifcation
, de trois mille livres d’amende , 6c d’être
déchus de toiis privilèges , 6c compris dans les
rôles de l’impôt des greniers voifins, de même
que les autres contribuables.
Comme l’article 7 de la même ordonnance, portoit
, que les officiers des greniers pourroient faire
toutes, vifites , dans les cinq lieues limitrophes de
leur r effort, 6c leur attribuoit, priyativement à
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tous autres juges, la connoiffance des contraventions
qu’ils conftateroient ; cette difpofition , qui
dépouilloit le parlement de Bretagne, 6c les juridictions
de la province , fut confidérée- par les
Etats , comme une infraction au contrat d’ union.
En conféquence, réclamation très - vive de leur
part ; 3c toute cette ordonnance refta fans exécution.
Peu de tems même après fa publication , une
troupe dé faux - fauniers , fous le nom de cadets
de Bretagne y forcèrent à main armée les prifons
de Pouancé', dans lefquelles plufieurs de leurs af-
fociés étoient détenus , tentèrent de piller la recette
des gabelles de ce lieu , ôc commirent plu-
fleurs excès de ce genre.
L e parlement de Bretagne fe hâta de réprimer
ces *défordres , par un arrêt du 2.9 avril 1669 ;
afin d’en écarter les occafions , il fit défenfe à
toutes perfonnes , de faire des amas de fels dans
les paroiffes, frontières des provinces de N o rmandie
, Maine 6c Anjou , au-delà de ce qui feroit
néceflàire pour la confommation de leurs maifons
, 3ç à tous marchands , d’en vendre qu’aux
habitans ôc domiciliés de la province , à peine
de cinq cents livres d’amende ; à 'tous eabaretiers
ÔC autres, de loger des faux-fauniers , vagabonds
6c gens attroupés , fous pareille peine. Il enjoignit
auffi à tous officiers 6c habitans, d’arrêter ÔC
courir fus aux faux-fauniers ÔC gens attroupés ,
pour les repréfenter en juftice , vifs ou morts ,
avec leurs chevaux , armes ôc f e ls , 6c fit publier
cet arrêt aux audiences des juridictions , 6c aux
prônes des méfiés paroiffiaies.-
Un autre arrêt du 28 feptembre 1671 , confirma
ces mêmes difpofidons, commit un des membres
du parlement pour informer des contraventions
, 6c renoüvella la défenfe de faire des amas
' de fel , dans les paroiftes _ voifines des deux
lieues des provinces de Normandie , du Maine
6c dé l’Anjou , au - delà dè la provifion né-
■ ceffaire , à l’exception toutefois dès villes de
D o l , Fougères , Vitré , Làguerche , Chateaubriand
, Ancenis ôc Clifion , dans lefquelles l’on
en pourroit vendre les jours de marché feulement,
6c pendant qu’il fe tiendroit.
Cette exception devint l’origine des. dépôts qui
fubfiftent à préfent dans ces fix villes ; celui qui
devoir avoir lieu à D o l ayant été abandonné.
L ’article 23 de l ’ordonnance du mois, de mai
' 1680 , confirma toutes ces difpofitions , en
ajoutant aux défenfes , de faire aucun amas de
fel dans les paroiffes , voifines de deux lieues
des derniers villages ou 'hameaux de la Normandie
, du Maine 6c de l’Anjou , au - delà de ce
qui feroit néceflàire pour leur ufage 6c confommation
pendant fix mois , la claufe que cette confommation
feroit fixée , à raifon d’un minot du
poids de cent liv re s , poids de marc, pour fept
perfonnes par chaque année, excepté dans les villes
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de Dol , Fougères, V itré , Làguerche , Château-
brian , Ancenis 6c Clifion , où même le fel ne pourroit
être vendu que fous la halle , aux jours 6c heures
du marché , aux domiciliés de la province ,
6c pour leur provifion feulement.
" C e même article défendit auffi à tous marchands,
de vendre ôc débiter du fel autrement , à peine
de confifcation 6c de cinq cents livres d’amende
pour la première fois , de cinq ans de galeres pour
la fécondé fois , à l ’égard des hommes , 6c à
l ’égard des femmes, du fouet ôc du banniffiement
à perpétuité de la province. Comme l’ordonnance
des gabelles ne fut point enregiftrée au parlement
de Bretagne ; ce qu’elle preferivoit relativement
à cette province fit la matière d’un éd it, qui fut
adrefle , au mois de février 1681., au parlement :
renregiftrement en fut pur 6c fimple. En 1684 ?
cette cour renouvélla toutes ces défenfes, par fon
arrêt du 16 feptembre , ôc les maintint en différentes
occafions , notamment par les arrêts, du
29 décembre i<58/ , ôc du '3 décembre 1687 ,
qui interdifent la vente du fel dans les rues , 6c
règlent même que les halles, où elle doit' fe faire
exclusivement , ne feront ouvertes , que depuis
fept heures du matin jufqu’à quatre heures après
midi.
Un autre arrêt du parlement, du 10 décembre
1689, a ordonné que les fels, non vendus pendant
le marché , feroient dépofés , jufqu’au marché
fuivant , dans un magafin fermant à deux
clefs , dont l ’une refteroit entre les mains du commis
de l ’adjudicataire , 6c l’autre dans celles du
lyndic de la ville 8c de celui des marchands ,
qui feroit choifî à cet effet. Ges formalités furent
encore ordonnées de nouveau, par les arrêts du 19
janvier 1 6 9 1 ,6c 24 novembre 1693. Ce dernier enjoignit
aux habitans de Vitré , de tranfporter les
fels qu’ils avoient dans leurs maifons au dépôx
ou magafîii commun , pour les y vendre 6c débiter
; il permit aux commis du fermier de faire
chez eux, en préfence du juge des lieux , routes
«recherches 6c perquifîtions.
Pour furcroît de précautions , il eft également
défendu à tous marchands ÔC voituriers , qui mèneront
des fels aux marchés des villes de D o l ,
Fougères , 6c autres où font établis ces dépôts ,
de prendre des routes obliques ou des chemins
écartés , ni d’entrer dans les deux lieues limitrophes
, pour y vendre du fei dans la campagne ,
fous aucun prétexte , à peine de confifcation du
fe l , 6c de cinq cents livres d’amende. Ces difpofitions
ont été confirmées par l’arrêt du confeil,
du 21 décembre 1734.
Il eft encore défendu , par arrêt du parlement
de Bretagne , du 19 févriér 1693 » à tous marchands
de f e l , d’en vendre aux dragons 6c gens
de guerre, 8c à c e u x -c i, d’en acheter, foit dans
les marchés, foit fur les chemins , ou dans les
maifons particulières ; 6c à toutes perfonnes, de
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favorifer ces ventes clandeftines , à peine de- galères
, contre les dragons & gens de guerre , ÔC
contre les particuliers , d’être pourfuivis 6c punis
comme faux-fauniers.
Mais , quoique le commerce de fel foit ainfi reftreint
ôc fournis -à -tant de gênes , dans les deux lieues
de la Bretagne, qui confinent à la Normandie ,
au Maine ôc à l’Anjou , il eft néanmoins permis
à toute perfonne domiciliée en Bretagne , de le
faire même dans les villes de dépôt. Le fermier
des gabelles a reconnu ce droit par une tran-
faéîion , paffée le 14 décembre 17/7 ; 6c l ’arrêt
du parlement a défendu à tous-juges , par arrêt
du 23 août 1768 , d’ exiger d-’aucuns marchands
de fel qu’ils prêtaflent ferment.
On a vu à quelles obligations font aflujetris les
habitans des paroiftes de Bretagne , fituées dans
les deux lieues frontières du pays de gabelles ;
elles ne font pas telles encore , que dans beaucoup
d’autres provinces, voifines du pays étranger
ou privilégié , puifque chaque particulier peur ,
à fon g ré , faire l’approvifiormement qu’il juge propre
à fes vues. >
L ’article 21 du titre 16 de l ’ordonnance des
gabelles de 1680 avoir bien réglé , comme on l’a
rapporté , que la confommation des habitans feroit
fixée, à raifon de cent livres pour fept perfonnes
pendant chaque année; mais cette ordonnance
n’ ayant pas été enregiftrée , elle fut remplacée
par un règlement particulier à là Bretagne ,
dans lequel la fixation d’un minôt pour,fept per-
fonnès né fut pas inférée-',• ôc il fut enrégiftré en
1681 .
C ’eft une opinion établie en Bretagne ', que fes
privilèges feroient bleftes , fi l’objet de la confommation
des habitans étoit fixé ; ainfi, chacun
ayant la liberté d’en acheter au marché les quantités
qu’il veut, il en réfuite une grande facilité
pour en livrer une grande partie au faux-faunage.
Le Parlement 6c les Etats étoient encore ,per-
fuadés que les habitans des deux lieues . limitrophes
des provinces fujettes à la gabelle, pouvoient
s’apprôvifîonner de fel où bon leur fembloit, fans
être contraints à n’en prendre, que dans les villes
où les dépôts font établis ; mais les arrêts du con-
f e i l , des 20 janvier ôc 10 août 1728 , ont prononcé
le contraire.
Néanmoins l’arrêt du parlement , du 28 juillet
t777 a fait défenfes aux employés des fermes , de
troubler les domiciliés de la province, dans le droit
6cla liberté d’aller chercher du fel dans l ’intérieur,
à peine de mille livres d’amende.
Dans les autres dépôts de fel , il eft d’ufage que
le prépofé du fermier délivre des bulletins ou
permis à1 ceux qui viennent acheter du fel , 6c il
fert à l’accompagner à fa deftination. En Bretagne,
il en eft tout autrement. L ’arrêt du parlement,
du premier juillet 1684, renouvelle par
celui du 28 juillet 1777 , défend formellement
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