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regardent particulièrement, le foin de faire con-
noître en quoi elles ont* confifté, Ôc à quoi elles
obligent actuellement.
CONSIGNATION, f. f. C/eft un dépôt de
deniers ordonné par la juftice entre les mains
d’un officier public , chargé de le recevoir , ôc
qui porte le titre de receveur des çonjignations.
On peut voir les lettres - patentes du 27 février
1 7 7 7 , pour connoître la forme des comptes que
doivent rendre les receveurs des çonjignations
Ôc la déclaration du roi , du 5 feptembre 1783,
enregiftrée le p janvier 1784.
Nous allons donner un extrait de cette dernière
loi , comme celle qui conftitue les fondions
de ces offices.
» Louis f par la grâce de Dieu, ôcc. L ’in-
» tention du feu ro i, en abrogeant l ’ufage des
» décrets volontaires, & en y fubllituant les lettres
>* de ratification , a été de Amplifier & d’abréger
» les procédures, ôc d’éviter les frais qu’occafion-
» noient ces décrets. Nous fommes informé que
» par des interprétations oppofées à l’éfprit de
» la loi rendue à ce fujet , des acquéreurs, fous
» prétexte d’accélérer leur libération , & .des
» créanciers , pour fe procurer plus prompte-
» ment leur paiement, provoquent journellement
» l’ordre ÔC la diftribution du prix des biens
s* vendus, auffi-tôt qu’ils font inftruits que les
» lettres de ratification font fcellées, ôc ne Iaif-
» fent au vendeur aucun délai pour fe concerter
» avec eux , ôc difpofer par lui-même, à leur
y> profit, du prix des ventes qu’il a faites pour
» fe libérer ; que , d’un autre côté, plufîeurs des
» receveurs des çonjignations , au lieu de fe con-
y» former à ce qui s’eft conftamment obfervé par
» les receveurs des çonjignations de nos. cours ôc
» jurifdiétions de Paris, prétendent, par erreur
» ou abus, fur la fïmilitude entre les oppofîtions
y> à la charge defquelles les lettres de ratification
33 font fcellées, ôc celles qui fubfîftoient après le
» fceau des décrets volontaires , avoir le droit
» de décerner , & décernent en effet des con-
» traintes contre les acquéreurs , dont les lettres 5s de ratification ont été fcellées à la charge d*op-
i> pofitions , obligent à la çonfîgnation , & en
» exigent les droits , au préjudice commun des
33-débiteurs Ôc des créanciers; Nous avons’ cru
» devoir faire ceffer ces abus, en accordant aux
» vendeurs un délai fuffifant après le fceau des
33 lettres deratification,pour s’arranger avec leurs
3? créanciers , fans que pendant ce délai, les ac-
y> quéreurs ôc lefdits créanciers puîffent faire
33 aucunes pourfuites ni provoquer d’ordre en
33 juftice, en ce qui concerne les fonctions des
>3 receveurs des çonjignations , en*" réduifant dans
33 de juftes bornes , leurs prétentions , ôc en dé-
33 terminant les circonftances ou il y aura lieu
» à la consignation des deniers après le lccau des
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lettres de ratification. A ces caufes 8c autres
a ce Nous mouvant, de l’avis de notre confeil
& de notre certaine fcience, pleine puiftance
& autorité royale, Nous avons dit , déclaré
ôc ordonné, difons , déclarons ôc ordonnons p
voulons & Nous plaît ce qui fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
» Dan s q u in za in e , au plus t a r d , du jou r du
fceau des lettres de ra t ifica tio n , obtenues fur
un contrat de vente volon taire d’immeubles,
fcellées à la charge d’oppofitions, l’ acquéreur
fera tenu de donner connoiflance à fon v en deur
, fo i t à l ’amiable , fo it par v o ie ju r id iq
u e , de toutes les oppofîtions qui auront été
formées au fceau defdites le t t r e s , à peine y
contre l’acqué reur, de toutes pertes , dépens %
dommages ôc intérêts.
A r t , I V .
» Les oppofîtions fubfiftantes au fceau des lettres
de ratification , en quelque nombre qu’elles
foient formées , ne pourront, en aucun cas,
donner lieu à la conjignation du prix des immeubles
vendus volontairement, ni à aucuns
droits. envers les receveurs des çonjignations :
faifons expreffes inhibitions & défenfes auxdits
receveurs , d’exiger ladite conjignation , ni aucuns
droits , fi ce n’êft lorfqu’après le fceau
defdites lettres de ratification à la charge
d’oppofîtions , le dépôt du prix de la vente
fe.ra"ordonné en juftice, ou que l’ordre & la
diftribution en feront faits en juftice fur les
conteftations réglées ëntre les créanciers, conformément
à l’article X V I de l’édit du mois
de février 1689 , ou que les aCtes de diftribution
qui pourront en être faits, feront homologués
, conformément à l’article V I de la
déclaration du 16 juillet 1769 , ou leur-exécution
ordonnée par juftice , ou enfin que lorf-
que fur les oppofîtions .formées après le fceau
des lettres de ratification entre les mains des
acquéreurs, il s’introduira une. inftance dp
préférence, conformément à l’article XVIII
dudit édit du mois de février 1689 ? dans tous
lefquels cas le prix fera configné ÔC les droits
payés aux receveurs des confignatiops>
A r t . V .
33 Pour éteindre ô& afloupir toutes les conteftations
pendantes dans les différens tribunaux,
à fin de çonfîgnation du prix des contrats , pour
raifon des oppofîtions fubfiftantes au fceau des
lettres de ratification , nous déclarons nulles ôc
de nul effet toutes contraintes décernées dans
ce cas par aucuns receveurs des çonjignations,
»ainfî
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» ainfî que les jugemens qui auroient fa it droit
s- fur ces contraintes ; leur faifons défenfes d’ en
33 décerner de pareilles à l’av en ir ; ordonnons
33 auxdits receveurs des çonjignations de r e f t itu e r ,
» tant les fommes, qui dans î’ e fp è c e , auroient été
33 confignées , que les droits pa r eux p e r ç u s ;
33 enjoignons à tous acquéreurs ou dépofitaires
» des deniers de ventes volontaires d’ immeubles,
33 dont le dépôt a é té ordonné en juftice , ou
33 dont l ’ordre ôc la diftribution fe fait en juftice
» fur conteftations réglées entre les créanc iers ,
» de confîgner lefdits deniers entre les mains d e f - , 3> dits receveurs ; quoi fa ifan t, ils en demeureront
33 bien & valablement quittes J$c d é ch a rg é s , ôc
» feront lefdits acquéreurs ou dépofitaires mis
33 hors de caufe ôc de procès , en juftifiant de la
33 notification par eux faite auxdit6 re c e v eu r s ,
33 dès oppofîtions qui auront été formées au fceau
33 des lettres de ra t ifica tio n , pour tenir en leurs
33 mains ÔC en demeurer g a ran s , ju fqu ’à décharge
33 valable des deniers confignés. 33
C o n s i g n a t i o n d ’ a m e n d e . C e nom fe
donne à une fomme qu’un plaideur eft obligé de
dépofe r entre les mains du receveur des amendes j
lo rfqu ’i l fe pou rvo it contre un jugement quel-
co n q u è , fo it par ap p e l, fo it par tierce oppofi-
t io n , fo it p a r requête c iv ile , ou en réeufation
de ju ges.
Ce s amendes appartenant au domaine du r o i ,
c ’ eft le ferïnier de cette partie qui les fa it rec ev
o ir par fes commis, depuis que les offices de
receveurs des amendes ont été fupprimés ; mais
le montant des amendes confignées n’ eft acquis à
c e fermier que dans le cas où l’appellant eft
condamné ; s’ il réuffit , l’amende eft reftituée.
Comme il eft payé , avec l’amende confi-
gnée, deux fols huit deniers pour livre de la
totalité , ôc dix fols huit deniers pour droit de
quittance de la. conjignation , le montant de ces
deux droits n’eft jamais rembourfé.
Voyei R é s e r v é s . ( Droits )
Le produit annuel des amendes , eft un objet
de fîx à fept cents mille livres. Il fait partie de
la fomme à laquelle ont été évalués les droits
cafuels réunis. Voye£ C A S U E L S .
D ans la vue d’ empêcher d’éluder la conjignation
des amendes , ôc de p r iv e r ainfî le ro i d’une
branche de revenus qui fait partie des droits
cafuels , accefloires du droit de rendre la juftice ,
i l a été rendu au confeil d’é ta t , le 21 août 1782 ,
un règlement qui , faifant grâce fur le pafTé , pref-
c r it les formalités qui doivent ê t re remplies , à
peine de cinq cents liv re s d’amende.
Ce règlement eft trop intpreffant pour omettre
.de le rapporter.
Le roi s’étant fait repréfenter en fon confeil,
» l’édit du mois d’août 1669 , la déclaration du
Finances. Tome 1.
a i mars 1671, ôc les arrêts du confeil des 28
novembre 1723, 2y avril Ôc 2y juin 1724,
29 avril 1758, 1 y mars 1740, 17 juin 1752,
iy février 1773, ôc 12 feptembre 1780, par
lefquels il eft fait très-exprefles inhibitions ÔC
défenfes à tous procureurs des cours ôc jurife
dictions royales du royaume , de mettre aucunes
appellations aux rôles ordinaires ôc extraordinaires
, tant en matière civile que criminelle,
foit qu’elles foient verbales oiî par écrit,
principales ou incidentes , ni d’en pourfuivre
l’audience fur placets aux grandes audiences
ou à huis clos ; de conclure en aucuns procès
par écrit, ôc de faire aucunes procédures que
les amendes n’en aient été confignées, ôc les
quittances d’icelles lignifiées ôc rapportées ,
dont il fera fait mention fur les placets , arrêts
ou jugemens de conclufîons , fous le nom ÔC
paraphe du procureur * à peine de nullité de
procédures, arrêts ôc jugemens, reftitution du
quadruple defdites amendes , perte de leurs
frais , ÔC de cinq cents livres d’amende pour
chacune contravention ; lefquels règlemens font
auffi défenfes, fous les mêmes peines , aux greffiers
ôc commis des greffes defdites cours ôc
jurifdiélions , de délivrer aucuns arrêts, fen-
tences ou jugemens fur appels qu’il ne leur
foit apparu des quittances des amendes de conjignation
, defquels ils feront mention , tant fur
leurs regiftres , que dans le vu defdits arrêts ,
fentences ôc jugemens : ôc fa majellé étant informée
que nonobftant ces règlemens, beaucoup
de procureurs, greffiers ôc commis des greffes ,
emploient journellement toutes fortes de moyens
pour en éluder l ’exécution, ce qui donne lieu
à une infinité de conteftations , ôc fait perdre
à fa maje&é une très-grande partie defdites
amendes, fur-tout dans le cas où les inftances
relient indécifes , dans celui où les parties
tranfigent pendant le cours des inftançes , dedans
celui où elles s’arrangent entr’elles, après
que les arrêts, jugemens Ôc fentences ont été
rendus,afin d’en éviter la levée ôc fe difpenfcr
d’en payer le coût, ainfî que le paiement des
trois ■ fols pour livre des épices des juges 9
contrôle des dépens ôc autres droits. A quoi
étant nécelïaire de pourvoir : Ouï le rapport
du fîeur Joly de Fleury, confeiller d’état ordinaire
, ôc au confeil royal des finances ; le
roi étant en fon confeil, a ordonné ÔC ordonne
ce qui fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
>3 L’édit du mois de novembre 1669 , la déclaration
du 21 mars 1671 , ôc les arrêts du
confeil des 28 novembre 1723 , 27 avril ÔC
27 juin 172,4 , 29 avril 1738 , iy mars 1740 ,
iy juin 1772 , ty février 1773 , Ôc 12 feptembre
1780,feront exécutés félon leur forme ôc teneur;
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» 33
>3 33
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>3 33
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