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A r t . X Y .
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A r t . XX.
2 3 <S
' 33 A compter du premier odtobre 1780, fa
a» majefté fupprime':
» La leconde table de rnonf. le grand-maître ,
33 La table du chambellan ,
» Celle des maîtres,,
33 Celle des aumôniers,
33 Celle des gentilshommes-fervans,
a» Celle des valets-de-chambre,
33 E t celle du ferdeau dê mefdames.
33 Sa majefté fupprime auffi toutes le? nourri-
33 tures & autres attributions qui étoient ci-de-
33 vaut fournies en nature.
A r t . X V I .
» Les officiers qui mangeoient aux tables fup-
oo primées, Ôc qui font confervées au fervice de
33 fa majefté, recevront dorénavant leur nourri-
33 ture , à raifon de cinq livres par jour ; ôc il
33 fera payé à toutes les perfonnes qui avoient
33 des nourritures à prendre chez les fournifleurs,
33 des fommes en argent, proportionnées à ce.
3» qui leur étoit accordé en nature.
A r t . X V I I .
33 Les attributions qu’on eft dans I’ufâge de
33 payer aux officiers, fur les.fonds de la chambre
33 aux deniers, ayant fubfifté jufqu’à préfent fous,
33 les diverfes dénominations de gages, augmen-
30 tâtions de gages, appointemens , livrées en na-
3o ture ôc en argent, billets caufés , récompenfes,
33 logement, nourritures, cotation, déjeuner, bois,
33 bougie, & c . fa majefté veut que déformais on
33 les réunifie tous dans un état féparé ; ou il ne 3s fera porté qu’un feul article pour chaque per -
33 fonne , tel qu’il aura été réglé par les décifions
39 de fa majefté, &-Je paiement en fera fait en
» argent.
A r t . X V I I I .
3> Toutes les deflertes ferviront à la nourri- 3t> ture des officiers-bouche, fans que, dans aucun
30 cas , il leur foit accordé de fupplément aux 30 frais de fa majefté; ÔC lorfqu’il .y aura quelque 3> fervice en gras les jours maigres, l ’intention 35 de fa majefté eft que cette defferte foit portée
3» à la charité.
' A r t . X I X .
33 II fera drefte au premier odlobre prochain ,
33 un état général de toute la vaiflelle, batterie
33 Ôc uftenfiles qui fer voient aux offices fuppri-
» mées, ainfi que des porcelaines , criftaux Ôc
35 autres efièts femblables qui exiftent dans les
33 châteaux de Marli , Choifi & la Muette ; ÔC
33 cet état fera rapporté par le commiflaire au
a» bureau général des dépenfes.
33 Le commiflaire fera diftribuer aux nouvelles
33 offices-bouche , les effets néeefiaires , ôc ce
33 prélèvement une fois fa it , l’excédant fera porté
33 dans le garde-meuble de fa majefté.
A r t . X XI .
33 Les gentilshommes fervans, réduits au nombre
33 de dix-huit, Ôc les huiffiers de falle au nombre
33 de fix , feront , à l’avenir, leur fervice par
33 femeftre.
A r t . X X I I .
33 La fourniture de la bougie & de la * ch an«
33 delle, qui étoit faîte ci-devant par les officiers 3> de fruiterie, & celle du bois que faifoient les
33 officiers de Fourrière , autres que pour les
» offices-bouche, Teront faites , à commencer au
33 premier octobre prochain , par le domaine de
33 Verfailles, qui eft déjà chargé de la même ef-
33 pèce de dépenfe pour tous les appartement
» extérieurs.
A r t . X X I I I .
3» On fera un état des quantités de bougie 8c
33 de bois qui feront néeefiaires' pour là confom-
33 mation dés appartemens de la majefté , de-
33 madame , fille du r o i, ôc de madame Elifabeth j»
33 & cêt état fera arrêté par fa majefté.
A r t . X X I V .
3* Tous les marchés feront Ôc demeureront ré-
>3 filiés à compter du premier oélbbre 1780 ;
35 on le juge co^enable , il en fera paffe de nou-
33 veaux, au rabais, dans le bureau général de
33 la maifon du roi.
A r t X X V .
35 II fera fourni par les officiers des capital-
» neries , ôc par les jardiniers des, différentes
>3 maifons royales , les quantités de gibier , de
33 fruits ôc de légumes qui feront néeefiaires. -jp.
A R T . X X V L ,
' y> Sa majefté . confirme tous les rëglemens, dé- .
35 cifïons ôc ordonnances précédemment rendus
» pour Je gouvernement ôc police de. fa maifon,
>5 & notamment celui de 1726, en ce qui ne fera
>3 pas contraire aux difpofitions du préfent rè-
33 glement.
53 Fait à Verfailles le 17 Août 1780; ».
Voye£ le Dictionnaire de Jurifprudence , pour
C H A C H A
Connoître les différentes jurifdiétions auxquelles
on a donné, ôc on donne encore le nom de
chambre » en y joignant celui de l’objet particulier
fournis à leur ' compétence.
K Voyez auffi COMMISSION.
CHAMBRE D E COM M E R C E , f. f. On
donne ce nom à une aflemblée compofée de plu-
fîeurs négocians ôc marchands choifis , pour avifer
aux moyens de faire profpérer le commerce d’une
ville.* .
Quoique les chambres de commerce femblent, au.
premier coup-d’oeil, n’avoir aucun rapport avec
les finances , il eft cependant d’ufage de .les éon-
fulter chaque fois qu’il s’agit d’impofer des
droits nouveaux , ou d’augmenter les anciens ,
par la raifon que ces droits portent fur des
marchandifes quelconques ,, qui font la matière
du commerce.
Sous ce point de vue , l ’hiftorique de l’établif-
fement des chambres de commerce ne fe trouvera
point déplacé dans un dictionnaire des finances ,
dont la fource exifte dans lé commerce ôc l’agriculture.
On avoit établi dès 1607', un confeil de commerce,
compofé de différens officiers du parlement
ôc de la cour , des aides , Ôc naturellement ii en
devoit naître des chambres ^de commerce 3 puifque
ce. confeil , étranger aux affaires du négoce , ne
pouvoir rien faire dé bien utile , fans prendre
l ’avis des principaux commerçans des-provinces.
Mais cet établiffement fut bientôt abandonné.
Ce ne fut qu’en 1664 , fous le miniftere du
grand Colbert , qu’on le v it confuker les négocians,
avant de publier le tarif des droits d’entrée
ôc de fortie. Il n’eut même pas« honte 'de réclamer
leurs confeils, par un édit public. Ainfi c’ elt
à proprement p arler, à cefte époque qu’on,peut
placer 'l ’origine des chambres de commerce y car
celles qui ont eu lieu poftérieurement, no font
que l’imitation de ce qui fut fait par ce miniftre.
Cét édit ordonnoit que dans tous les ports ,
dans toutes les villes commerçantes du royaume ‘
les négocians s’aflembleroient , ÔC choifiroient
les deux plus expérimentés d’entre-eüx, pour en
envoyer les noms à M. Colbert , afin qu’il en.fût
choifi .trois fur le nombre ; favoir , un pour les
provinces de Picardie, Normandie, Bretagne Ôc
Touraine ; un pour les provinces de Languedoc
& Lyonnois; un pour le Poitou , la Saintonge Ôc
la Guyenne , auxquels il feroit donné ordre de
fe rendre à la fuite de la cou r , pendant un an,
pour informer le roi de ce qu’il conviendroit de
faire en faveur du commerce.
A l’égard des autres élus,, il leur étoit enjoint
de s’affembler tous les ans , au 20 de juin , dans
une des villes de chacun des trois départemens ,
pour examiner l ’état du commerce ôc des manufactures.
2-37
On v it encore, en i <58i , ce miniftre bien*»
faifant, former un comité de trois négocians connus
, ôc de trois fermiers-généraux, qui s’afiem-
bloient pour examiner, de bonne-foi, toutes les
difcuflïons quj s’élevoient entre les négocians ÔC
les commis des fermiers , en faveur defquels les
juges des traites faifoient trop fouvent pencher
la balance.
Les négocians envoÿoient leurs mémoires avec
les- pièces juftificatiVes, pour les remettre à l’un
; des trois commiflàires ; lés commis, de leurs côtés,
envoÿoient leurs répoufes , ôc les affaires étoient
ainfi décidées fans frais, ôc à l ’amiable.
Cet établiffement ne dura qu’autant que vécut
le miniftre qui l ’avoit créé , ôc toutes les idées
relatives au commerce fe diffipereift. Il ne fut
régénéré qu’en 1700 , par M. de Chamillart,
fous le nom dq confeil ait commerce ; ôc c ’eft l’année
fuivante qu’il donna l-exiftence aux chambres de
commerce qui fubfiftent aujourd’hui.
' L ’édit qui crée • ce confeil , va nous ap--
prendre ce qui âvoit fait négliger , depuis
M. Colb ert, les fecours ! qu’on pouvoit tirer des
négocians.
« l e roi ayant connu dans tous les tems,de
» quelle importance il étoit au bien de l’état de
» favorifer ôc de protéger Je commerce de fes
, 33 fu je ts tan t au-dedans qu’au-dèhors du royaume,
33 fa majefté auroit-, à diverfes fois, donné p lu -
f: » fieurs édits,ordonnances,déclarations ôc arrêts ,
\ 33 ôc fait plufieurs règlemens utiles fur cette ma»
33 tiere ; mais les guerres qui font furvenues , ÔC
33 la multitude de foins indifpenfables dont fa
33- majefté a été occupée jüfquà la conclufion de
33 lavderniere paix , ne lui ayant pas permis de
» continuer cette même application, ôc fa majefté
- 33; voulant, plüs que jamais, accorder une pro-
33 teélion particulière au commerce, marquer l’ef-
33 time qu’elle fait des négocians ôc marchands 1 ,33 de fan royaume , leur faciliter les moyens de
■; 33 faire fleurir ôc d’ étendre Je commerce, fa ma-
35 jefté a cru que rien ne feroit plus capable de’
>3 produire cet effet, que de former un confeil
»'•' de commerce, uniquement attentif à connoître
33 Ôc à procurer tout ce qui pourroit être de
» plus avantageux au commerce Ôc aux manu-
33 fa&ures : à quoi fa majefté defirant pourvoir ,
33 ouï le rapport du fleur Chamillart, ôcc. Le roi
33 étant en fon confeil, a ordonné ôc ordonne qu’ il .33 fera tenu à l’avenir un confeil de commerce >3 une fois au moins'dans chaque femaine, lequel
33 fera compofé du fleur , ôcc. ôcc. ôc de douze*
. » principaux marchands négocians du royaume
33 ou qui auront fait long-téms le commerce ; que
33 dans ce nombre de douze marchands négocians
33 il y en aura^ toujours deux de la ville de Paris ,
4 33 ÔC que chacun des dix autres fera pris des villes