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que ceux de coutume , par les non privilégiés ;
mais ces droits font reftitués , lorfqu’il eft juftifié
que ces mêmes denrées ont été embarquées pour
les ifles.
Les autres marchandifes apportées de l’étranger
à la même deftinàtion des ifles , n’acquittent de
même , que le droit de coutume à leur arrivée ;
mais lorfqu’ elles font embarquées , elles paient
les mêmes droits d’entrée qu’elles auroient payé
à Bordeaux , 8c il eft tenu compte aux non privilégiés
, des droits de coutume , qu’ils juftifient
avoir payé par la repréfentation de leur acquit.
Les marchandifes des fabriques de Bayonne
même, 8c du pays de Labour , paient, dans ce
cas, les mêmes droits d’entrée dûs à Bordeaux,
fuivant la décifîon^du confeil du io février 176f .
Quant aux marchandifes tirées de l’intérieur
du royaume, pour les colonies , elles arrivent à
Bayonne en exemption de tous droits , & font fou-
miles aux mêmes formalités que dans les autres ports,
fuivant les articles 3 ,4 , ƒ , 6 ,7 ,8 & 9 des lettres-
patentes de 1 7 1 7 , dont l’arrêt de 17/4 confirme
l ’exécution.
A l’égard des marchandifes de retour des Colonies
; il faut diftinguer celles qui en font apportées
directement, & celles qui y viennentdes autres ports
du royaume.
Les premières ne doivent, à Bayonne , que les
droits du domaine d’occident, de trois 8c demi pour
cent de leur valeur, 8c ceux de coutume, par les non
privilégiés. Les marchandifes de la fécondé clafle
n’y paient que ce dernier droit, fuivant la qualité
du propriétaire, attendu qu’ elles ont dû acquiter
le droit du domaine d’occident, dans le port de
leur arrivée.
Celui d’ un pour cent, dû fur les marchandifes
chargées fous voile aux ifles, fer oit également dû.
Voye^ l e mot COLON IES.
Il faut excepter des marchandifes des Colonies,
apportées à Bayonne, qui ne paient que le dçoit
du domaine d’occident 8c le droit de coutume,
les cafés , les fucres en pain 8c les tabacs.
Les cafés font mis en entrepôt à leur arrivée ,
& n’acquitent le droit de dix livres du* quintal
qu’en fortant , pour pafler dans la confomma-
tion de Bayonne 8c du royaume. S’ils font expédiés
à l’étranger, ils n’en acquirent aucun, pas
même le droit de coutume , quoique , fuivant la
nature de ce droit, il fût dû par les non privilégiés.
Mais l’ufage de ne pas percevoir ce droit de
fortie fur les marchandifes des Colonies s’étant
établi, il n’y a rien été changé, 8c les cafés
jouiffint de cette, faveur.
Les fucres en pain des Colonies font aflujettis,
à Bayonne commeà Marfeille, au droit de foixante
livre* du quintal, parce que c’eft un droit général
confervatoire des rafineries du royaume, 8c propre
à reflerrer le lien qui unit les Colonies à la métropole
, dans le fein de laquelle doit être l’unique I
débouché de leurs denrées les plus in téreflan tes, J
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Les tabacs, foit des Colonies, foit d’ailleurs,
acquitent, à leur arrivée à Bayonne, le droit de
trente fols par liv r e , impofé par la déclaration
du 4 mai 1749 ; droit d’abord exempté des quatre
fols pour livre , par décifîpn du confeil du 13
août 1760 , 8c affiijetti aux dix fols pour liv re ,
comme tous les autres droits des fermes, par les édits
du mois de novembre 1771 , 8c d’août 1781.
L ’arrêt du 4 mai 1773 , avoit établi la vente
exclufive du tabac à Bayonne, comme par-tout le
royaume ; mais en confîdération des pertes que le
le pays de Labour éprouva par les maladies
épizootiques , de 1774 8c 1775 , le miniftre des
finances annonça, par fa lettre du 28 mars 1 7 7 7 ,
que les intentions de fa majefté étoient de fuf-
pendre provifoirement l’exécution de l’arrêt du
4 mai 1773 , afin de rendre à cette ville la l i -
berté du commerce du tabac.
Il fuit de cette expofîtion , que Bayonne peur,
fcn tout tems, ^envoyer en Efpagne les marchandifes
des ifles, à l’exception des cafés, des tabacs
8c des cacaos, fans payer aucun autre droit que
celui qui a été acquité à leur arrivée ; que les
cafés, les fucres en pain & les tabacs, ne doivent
aucun droit en paflant de Bayonne dans le pays
de Labour.
Les efpeces qui ne jouifîent du tranfîf par terre
que fous la condition de certaines formalités , confirmées
par l’arrêt de 175*4 , pour Bayonne même,
y font plombées 8c expédiées par acquit à caution
gratis ; 8c même , pour débarrafler le commerce
de toute entrave fur ce point, au lieu d’ exiger .air
bureau de Bayonne le rapport des acquits duement
revêtus du certificat de fortie du dernier bureau
du royaume , on a confenti que les acquits:
reftafTent dépofés à ce dernier bureau, qui eft
chargé de les renvoyer à Bayonne.
Cette facilité eft abfolument néceffaire , à caufe
de la difficulté du tranfport des marchandifes,
qui ne peut fe faire qu’à dos de mulets , ce par
des conduâeurs ou étrangers , ou illitérés , qui y
le plus fouvent , manqueraient aux formalites
qu’exigent les acquits à caution.
J^oye^ le mot ACQUIT.
Le cacao eft mis en entrepôt à Bayonne comme
ailleurs, à titre demarchandife privilégiée des Colonies.
Sans doute que Bayonne ayant fait attention
qu’elle ne pouvoit trouver un débouché de fe s cacaos
en Efpagne , qui s’en procure de la meilleur q
qualité dans fes Colonies, elle a demandé à pouvoir*
en faire commerce avec le royaume,en concurrence
avec les autres ports.,Voilà les raifons de l ’entrepôt
dont elle jouit pour cette efpece de marchandife :
auffi , lorsqu'elle y entre , elle ne paie que les
droits des lettres-patentes de -1717. Par conféquent,
fur cet article, & fur celui du café , Bayonne fe
trouve en parité avec les autres ports.
Bayonne , dans fon commerce avec le royaume,
eft en général plutôt ville étrangère , que ville
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intérieure ; mais il n’ en eft pas de même du £ay$
de Labour.
LesétofFes, les chapeaux, les toiles 8c les favons,
dont l ’exportation eft franche de tous droits pour
le pays étranger , paflent, à Bayonne 3 avec le
même aflranchuTement ; mais auffi les trois derniers
articles , qui n’ont aucune marque caraéfcériftique
de leur origine nationale, ne pourroient rentrer
dans le royaume qu’en payant les droits, 8c en
empruntant le paflage des bureaux afle&és aux
marchandifes étrangères de cette efpece.
La mercerie , la quincaillerie , 8c toutes les
autres marchandifes fur lefquelles on a accordé
une modération de droits à la fortie du royaume,
avec une deftinàtion étrangère, en jouiflent lorf-
qu’elles font déclarées pour Bayonne ; 8c fi elles
y paflent de bout pour l ’étranger , elles n’acquitent
aucun droit ; fi elles y ont féjourné 8c
changé de main, elle paient le droit de coutume
à la fortie. Mais les mêmes efpeces , paieroient
les droits ordinaires , fi elles étoient expédiées
dans les bureaux du royaume, pour le pays de
Labour.
I l eft vrai que Bayonne étant le magafin ordinaire
où s’approvifîonne tout le pays , il fe fait
très-rarement des déclarations pour un autre endroit
que cette ville,; 8c par-là le pays de Labour
fe trouve avoir les mêmes avantages.
Par une fuite du même afpeéf, fous lequel fe
préfente Bayonne 3 les laines , les peaux d’agneau
8c de mouton, en laine du royaume , qui
y paflent, acquitent les droits prohibitifs, comme
fi elles alloient en pays étranger ; mais celles qui
en viennent, dans le royaume, ne font fujettes
à aucun droit.
L e s bois, les charbons, dont la fortie eft défendue,
peuvent pafler , à Bayonne 3 en payant les
droits fur ces denrées , comme fur celles de cette
efpece qui font portées à Marfeille 8c Dunkerque,
parce que l’arrêt de 1722 fait défenfe feulement
d’en vendre aux étrangers.
Par une faveur particuliere, les bouteilles qui
y font portées du royaume , y font mifes en entrepôt,
fous la clef du fermier, afin de leur ménager
la faculté de rentrer dans les provinces voifînes,
en y payant feulement les droits locaux ; au lieu
que fans la' précaution de l’entrepôt, elles y fe-
roient aflujetties à celui de dix ou vingt livres
du quintal, qui eft prohibitif.
Les étoffes arrivées en franchife, à Bayonne 3
8c qui rentrent enfuite dans le royaume, paient
les droits qu’elles auroient acquité , fi , dès le
lieu de leur fabrique, elles euflent reçu la même
deftinàtion ; 8c , dans ce cas , elles ne doivent pas
le droit de coutume à la fo r tie , à moins que la
route qui conduit à cette deftinàtion, ne foit de
pafler par Bayonne ; autrement, il feroit inconfé-
quent de leur faire payer ce droit.
i ° . Parcequ’il ne peut y avoir , à Bayonne,
que des étoffes françoifes, doitf l’origine eft conf-
95»
tatée par les plombs 8c marques de fabrique.
2°. Parce que c’eft une fuite toute Ample de la
faveur qui leur eft accordée, de les confidérer
comme paflant directement dans le royaume du
lieu de leur fabrique, 8c que dès-lors elles font
cenfées ne pas emprunter le paflage de Bayonne.
Des marchandifes fujettes à des droits uniformes
de fortie du royaume, les acquitent au dernier
bureau , ainfî qu’on l’a dit ci-devant; mais tous-
les habitans du pays de Labour font exempts des
droits de coutume fur les bleds , vins , brais 8c
comeftibîes ; fur les habits 8c marchandifes né-
ceflaires à leur confommation 8c à leur ufage per-
fonnel ; ils ont même la liberté de rapporter
d’Efpagne , en échange, du poifîon frais , fec 8c
fa îé , qu’ils y ont porté , des vins 8c des huiles ,
auffi en exemption de tous droits d’entrée, conformément
à l’arrêt du 10 février 1688.
L a condition de Bayonne 8c du pays de Labour
eft fi bizarre à l’égard des cuirs, qu’elle eft à la
fois ville étrangère 8c ville du royaume. Le grand
nombre de tanneries renfermées dans ce pays , le
met dans la néceflïté de tirer des cuirs verds , pour
alimenter leur indùftrie ; 8c ces cuirs , fortant du
royaume , acquirent les mêmes droits que s’ils
pafloient en pays étrangers. De même les cuirs
tannés à Bayonne 8c en Labour , les ouvrages fabriqués
avec cette matière , acquitent , à leur
entrée dans le royaume , les mêmes droits que
s’ils venoient de l’étranger , 8c ils les paient auffi ,
s’ils font expédiés pour nos Colonies.
Bayonne auroit quelque avantage dans fon commerce
de cuirs avec l’étranger , fi elle en pouvoit
tirer de verds , 8c y en envoyer de tannés,
attendu qu’ils ne font fujets qu’aux droits de coutume
, en venant ou fortant pour le compte d’un
non privilégié ; ce qui rend c e 'd ro it nul , s’ils
font pour un bourgeois ; mais elle ne s’en fournit
de verds que dans le royaume ; 8c le grand débouché
de ceux qui font tannés ou fabriqués, eft
dans nos colonies.
Le droit de marque , qui eft établi dans fon
fein , la rend ville nationale , 8c afîiijettïe au
même droit de fabrication qui a lieu par-tout *
de forte que fi elle étoit fermée aux cuirs étrangers
, elle feroit en état d’envoyer dans tout le
royaume fes cuirs fabriqués , fans payer aucun
d ro it, 8c de les expédier pour, les Colonies, avee
le même affranchiflement.
L ’empire des préjugés adoptés par Bayonne ,
la rend en ce point martyre de l’illufion qu’elle
s’eft faite fur fes privilèges, 8c elle leur a facrifié
l’intérêt de fes fabriques; car le droit de marque
qu’elle paie , lui eft onéreux fans aucune utilité ,
8c fon commerce avec l’étranger ne lui produit
rien , 8c lui coûte très-cher , parce qu’elle n’en
tire ni cuirs verds, ni tannés, 8c qu’elle y envoie
infiniment moins de ces derniers , avec l’exemption
des droits , qu’elle n’ en fournit aux provinces
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