
à Nogaro » petite v ille , fi tuée à dix - huit ou
vingt lieues de Bayonne , fut enfuite defcendue
au mont de Marfan , qui n’ en eft qu’à huit ou
neuf lieues ; on eût même bien voulu la placer
à Bayonne même, parce qu’elle devenoit plus allurée
& plus fruélueufe, à mefure qu’elle fe rapprochait
de F embouchu-re de FAdou-r.
Mais les privilèges de cette ville 6c du Labour
n’ayant pas permis cet établiffement, il fallut remonter
les bureaux du droit de convoi à quelques
lieues plus haut.
Le premier fut placé à D a x vers l’année 1666
ou 1667 , tems où Martinant, adjudicataire des
fermes, fut autorifé à faire exécuter l’article 103
de fon bail , par lequel il lui étoit permis d’ ériger
tous les bureaux nécefTaires pour la levée
du droit de convoi.
Il eft certain du moins qu’en 1664 ce droit
n’àvoit pas lieu à Bayonne , puifqu’il eft quef-
tion dans ce bail des droits de convoi & comp-
tablie , qui feront établis aux villes de Bayonne
8c vieux Boucaut, qui étoit le port de la v ille ,
6c à cinq lieues: de diftance. L ’article 106 parle
du bureau du mont de Marfan comme feul., 6c
défend tous entrepôts ch; fel , depuis les marais
de Soulac jufqu’à Bayonne , 6c le long des r i vières
de l ’Adour , de Bidoux , du Gave 6c autres
y affluentes.
On retrouve enfuite dans le bail de Fauconnet,
pafle en 1681, article 178 , que cet adjudicataire
jouira du droit de convoi qui fe leve au
bureau de Da x. Il eft clair, qu’il n’avoit pu être
établi que dans l ’intervalle de 1664, à 1681.
Il n’ eil pas moins évident que pendant le même
période , la ville de Bayonne refufa de recevoir
les bureaux du droit de convoi } car le roi promet,
par l’article 177 du même bail de Fauconnet,
d’en faire établir un en cette v ille , ou d’en
indemnifer cet adjudicataire.
Ce refus de Bayonne fut donc la caufe de l’éta-
bliffement fait à D a x , pour percevoir le droit
de convoi ; 8c par cet arrangement, non-feulement
la ville de Bayonne, mais' tout le pays compris
entre cette ville 6c Da x , à un quart de lieue
au-deflbus du pont , fe trouva affranchi de ce
droit.
Cette étendue de terrain privilégié eft com.-
pofée du petit pays de Scignans, de la vicomté
d’Orthès , du diftriél de Golfe 6c de Marenne,
qui font du gouvernement de Bayonne. L e s ;pa-
roiffés affifes fur. ce terrain portent le nom de
paroiffes privilégiées , parce qu’elles ont la faculté
de lever leur fel à Bayonne , fur les certificats
des curés , qui attellent que les habitans
auxquels ils les délivrent , font véritablement
domiciliés dans un lieu de cette étendue p riv ilégiée
, où il eft défendu de faire aucun magafin
de fel*
Cette défenfe ne fubfifte plus au-deffus de D a x ,
attendu qu’elle a pour objet de confervcr le droit
de convoi j 6c que tout le fel qui a remonté l’Adour
au-delà du pont de cette v ille , l’a payé.
Il eft vraifemblable que les habitans de D a x ,
s’oppoferent, autant qu’ils purent, à.la.perception
du droit de convoi dans leur ville , 6c qu’il n’y
fut payé qu’avec beaucoup de çonteftations 6c de
difficultés , jufqu’ en 1680.
Mais cette année, M. de L a gn y , fermier-
général en département, parvint à ménager fi
bien les efprits, que la communauté convint de
payer le droit de convoi, à raifon de vingt fols
par conque , 6c qu’il ne fût permis aux habitans
de tenir des magafins de f e l , qu’à la charge d’en
remettre les clefs aux prépofés du fermier, formalité
confirmée par l’article 3 3 3 du bail des fermes,
fait à Forceville.
Par une fuite dé cette compofition , qui n’a
lieu que pour la ville 6c la banlieue de D a x , 6c
dont une tradition confiante avec un ufage non
contefté font le titre , le fel qui arrive dans fes
magafins ne paffe pas le pont, 8c n’eft pas taillé
ou mefuré, pour acquitter le droit de convoi.
Et comme ce fel vient de Bayonne, fur les permis
du bureau de D a x , où ils doivent être rapportés ,
avec l’acquit du droit de coutume, 6c le certificat
des commis qui ojit affilié au chargement,
il eft mis en magafin lous la clef du fermier, au
moment que le bateau a pris terre ; 6c fon pré-
pofé affilie à la livraifon qui en eft faite au
confommateur ; c’eft alors que le droit de convoi eft
acquitté , à raifon de vingt fols par conque , par
les privilégiés.
Il fe trouve hors de la ville d’autres magafins
dé f e l , pour les habitans de la campagne, mais
il a acquitté le droit de convoi à fon arrivée , à
raifon de cinquante-cinq fols par conque, en exécution
de l’arrêt du 31 mars 173p.
Ce règlement faifant loi pour la perception de
ce droit il eft néceffaire d’en faire connoître
les principales difpofitions.
ce- Il ordonne que la pipe de fel fera réglée à
» huit conques, mefure rafe,fans que le fermier
» foit obligé de paffer vingt-un pour vingt ,
» comme il avoir été d’ufage jufqu’alors.
» Que le droit q u i, de même, avoir été de trois'
» livres par conque , y fera perçu à raifon de
» cinquante-cinq fols feulement ; favoir , deux
» livres dix fols pour le droit principal de vingt
» livres par pipe, établi à Bordeaux , en con-
» formité de la déclaration du 16 fepterabre 1638,
» 6c cinq fols pour les deux fols pour livre dçs
contrôleurs.
» En ce qui regarde le droit de brouage,
» fur le fel entrant par la riviere de l ’Adoür,
x» outre 6c par-deffus le droit de convoi , il
» fera perçu , au bureau de D a x , fur ledit fel
» de Bretagne , à titre de droit de brouage ,
V cinquante-fix fols huit deniers par pipe', me-
» fure de Bordeaux, faifant fept fols un denier
» par conque, mefure de Dax , comme auffi les
» quatre fols pour livre defdits droits de convoi 8c de brouage ; 33 c’eft-à-dire, actuellement les
dix fols pour livre.
Et quant aux fels déclarés venir de Saintonge,
Poitou 6c autres lieux où le droit de brouage fe
paie à l’enleveinent , s’ils ne font accompagnés ,
à Da x , de l’acquit de ce droit, ils feront réputés
venir de Bretagne, 8c , comme tels , affujettis au
droit de brouage.
Le pays de Labour , la baffe Navarre , le
Béarn 6c le pays de Soûle 8c Chaloffe, quoique
voifîns de l’ cfpace compris dans la ferme du droit
de convoi, n’en font pas partie. Ces trois derniers
pays ont le privilège d’ufer d’un fel très-blanc,
qui provient de l ’ébullition des eaux de la fontaine
de Saliés en B éa rn, 8c dont l’entrée avoir été
interdite dans le pays fujet au droit de convoi ,
jufqu’en 17 ƒ y . II fut alors reconnu qu’il étoit
néceffaire, pour la préparation des jambons 6c
des cuiffes d’oies , dont il fe fait un commerce
confidérable dans la ferme du convoi ; l’arrêt du
29 juillet en permit Fintroduélion , en payant
trente fols.du quintal, pour droit principal, fous
la condition de paffer par certains bureaux. Un
nouvel arrêt du 2 feptembre 1760 , a levé cette
condition * 6c autorifé l’importation de ce fel
par tous les bureaux établis fur les frontières du
Béarn.
On doit donc divifer la perception du droit
de convoi en trois claffes , diftinguées par une
quotité différente.
L a première eft à raifon de vingt fols la conque,
pour la ville de D a x 8c fa banlieue.
L a fécondé eft celle de trente fols du quintal,
fur le fel de Béarn.
L a troifieme, attachée à la nature du droit de
convoi , tant à Bordeaux qu’à D a x , eft de vingt-
deux livres par pipe, compris les deux fols pour
livre des contrôleurs cette quotité divifée en
huit parties, donnant cinquante - cinq fols par
conque, dont huit compofent la pipe.
A l’exception des habitans de Da x 6c de la
banlieue , il n’y a aucun privilégié dans l’ étendue
de la ferme du droit de convoi. La forme de fa
perception exclud naturellement toute exemption ,
puifque ce droit s’acquitte à Da x à l’arrivée du
fel , fans égard pour fa deftinadon ultérieure.
A partir de i’afpeél fous lequel on a préfenté
ce d ro it, on juge facilement que fon origine 6c
fon objet font entièrement dans des vues burfales.
Les çonteftations qui- s’élèvent, pour raifon du
droit de convoi fur le f e l , font portées, en première
inftance , devant les juges des traites de
D a x , 8c ils ont rendu différentes fentences à ce
fu je t, notamment telle du 10 janvier I7y7 , qui
défend tout entrepôt de fel en Béarn , dans les
quatre lieues frontières du pays de convoi , conformément
aux anciens règlemens , à la décifion
du miniilre des finances, du 2 mai 1 7 4 0 ,6c à
l’arrêt du 31 juillet 1747.
Ce règlement ordonne l’execution de l’article
333 du bail des fermes , & eaffe un arrêt de la
cour des aides de Bordeaux,du 12 avril précédent
, pour avoir fait main-levée de feize minots
de fel entrepofés 8c faifis au domicile d'un habitant
de la paroifle de Saint-Médard en Chaloffe -t
en fraude des droits de convoi.
CONVOI, (D r o it de l’ancien 8c nouveau) à
Bordeaux.
L ’origine du droit de convoi ■ perçu à Da x
étant commune âu droit de même nom perçu à
Bordeaux , 8c qualifié d’ancien , il ne relie plus'
qu’à le fuivre jufqu’à la réunion d’ un autre droit
auflj du même nom , 6c appelle nouveau.
Il paroît par la chronique Bordeloife, déjà
citée , que les troubles qui défolerent la Guyenne ,
pendant le feizieme fiecle , antérieurement au
règne de Henri I V , donnèrent lieu à quantité
d’impofitions fur les rivières qui defeendent à
Bordeaux, 8c que leur produit devoit être employé
à l’entretien de la garnifon de cette ville ,
compofée de huit cents lanfquenets.
On voit les magiftrats du corps de ville de
Bordeaux, députés inutilement, vers le comte de
Luflan:, gouverneur de Bla ye, pour le prier de
fupprimer un certain droit dont il avoit ordonné
la levée fur la Gironde, fous le prétexte du paiement
de la garnifon qu’il commandoit.
Mais Henri IV étant heureufement relié pai-
fible poffeffeur du trône, ordonna , en 1590 , que
tous les droits perçus fur les rivières de Garonne
6c Dordogne , feroient réunis en -un feul, fous
le nom de droit de Lyextinction du convoi, & de
l'impofition des rivières de Garonne & de Dordogne•
Soit que des obllacles fe fuflent alors oppofés
à l’ établiffement ,de ce droit à Bordeaux, foie
qu’il parût plus fimple de placer le bureau de la
perception près de la mer , il fut mis à Royan ,
à l ’embouchure de la Gironde , qui eft formée
delà réunion des deux rivières. L ’année fuivante,
ce bureau fut transféré à Bordeaux, fur les folli-
citations des maire 8c jurats de la v ille , auprès
du r o i , qui même leur accorda quelque diminution
de droits.
I l n’exifte nul veftige de ce premier règlement,
qui fixoit fans doute la quotité de cette impoli-
tion ,6c les objets fur lcfquels elle portoit. L e plus
ancien titre qu’on ait pu recouvrer à cet égard,
eft un bail fait à Mathieu Martin , le premier
mars 1603.
L a ferme du droit d’extinélion de convoi , 8c
des impofitions des rivières de Garonne 6c D o r dogne,
lui eft adjugée,pour deux années,moyennant
trois cents foixarite mille livres , 6c il eft dit qu’il
jouira conformément aux baux antérieurs.