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aux employés des fermes, de délivrer auCufl bulletin
, 6c de tenir regiüre , foit du débit des marchands
qui vendront ces fels , foit du nom de ceux
qui les achèteront.
Quant aux particuliers étrangers à la Bretagne,
& qui voudroient établir leur domicile dans les
trois lieues de cette province, frontière de la
Normandie , de l’Anjou 6c du Maine , le parlement
leur défend d’y féjourner plus de trois jours ,
fans préfenter aux redleurs ou curés, des certificats
contenant leurs noms , furnoms, profeffion 6c demeure
antérieure, foufcrits par les curés des pa-
roiffes qu’ils habitoient, pour être inférés dans un
regiltre en papier timbré,tenu par les redleurs, qui
en délivreront des extraits à ceux qui voudroient
acheter des fels ; 8c dans ce cas , ces nouveaux
habitans font tenus de préfenter ces extraits aux
commis du fermier, pour y infcrire la quantité
des fels fournis aux porteurs , à qui ils doivent
être rendus, pour leur fervir jufqu’à ce qu’ils
aient acquis un an de domicile : paffé ce tems ,
i l en eit ufé à leur égard comme envers les autres
Bretons.
Quoique les employés du fermier n’aient pas
la permiffion de faire des vifites domiciliaires en
Bretagne , le parlement leur a cependant permis,
par fes arrêts dés 22 feptembre 1693 & y octobre
36 9 7, d’y fuivre les faux-fauniers , & d’y rechercher
le faux fel ; cette cour a défendu en même
lems à toutes personnes de les troubler dans l’exercice
de leurs fonctions, de leur médire ou mé-
faire, à peine d’être pourfuivis extraordinairement.
On a déjà parlé de quelques-unes des peines
prononcées contre les Bretons qui font trouvés:
en contravention aux règlemens relatifs à la con-
fervation de la ferme des gabelles ; il doit actuellement
être queftion ici des peines applicables à
ïqus ceux qui font furpris en faux-faunage dans
les deux lieues de la Bretagne, limitrophes du pays
de gabelles.
L e règlement du mois de décembre 1680, condamne
ces contrevenant, fans diflindlion d’âge ni
de fexe à l ’amende de cinq cents livres ; rend
les pères 8c mères refponfables de leurs enfans
mineurs , coupables de faux-faunage , & prononce
que lorfque l’amende n’aura pas été payée dans
les deux mois, de fa prononciation , elle fer oit
convertie en la peine du fouet, de la flétriffure ,
ou du banniffement.
L ’arrêt du parlement de Bretagne du 6 mai
16 8 î , a , conformément à cet article , ordonné
que fi les prévenus de faux-faunages ne payoient
T amende dans les deux mois du jour dans lequel
la fentence de condamnation leur auroit été prononcée
par le greffier de la juridiction, où ils
auront été ju g é s , elle feroit convertie par les
même juges en la peine du fouet ou celle de la flétriffure
ou du banniffement, fuivant que les prévenus
feraient plus ou. moins coupables,, & il a .
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ajouté que la fentence qui ordonnoit cette con-
verfion , feroit exécutée fans appel , fans tirer à
conféquence. I l a , en outre , enjoint aux juges
d’énoncer dans leurs fentences de condamnation
à l’amende, qu’elles feroient converties en peines
affliCtives , fi les condamnés ne payoient dans les
deux mois , 6c que lorfque ce délai feroit expiré ,
la fentence feroit exécutée fans appel ; il a enfin
preferit aux greffiers des juridictions , de prononcer
la fentence aux condamnés dans* les vingt-
quatre heures après qu’ elles auroient été rendues *
à peine de tous dépens , dommages-intérêts.
Ces mêmes difpofitions ont été renouvellées Sc
confirmées par plufieurs autres arrêts du Parlement,
des 14 juin 1681 , 9 mai 1682 , 8c 9 fé^
vrier 1692.
Il ne relie plus à parler que de la forme de
procéder contre les particuliers furpris en faux-
faunage, ou accufés d’en être complices..
L ’article 14 de la déclaration du mois de décembre
i<58o , a ordonné que les procès-verbaux
que les huiffiers bailliagers auroient dreffés 8c affirmés
véritables:, 8c l'ur lefquels ils auroient été
répétés par l’un des juges commis pour eonnoître
des faits de faux-faunage , fuffiroient avec l’interrogatoire
des accufés fur le contenu auxdits.
procès-verbaux , pour opérer les condamnations
pécuniaires , fans qu’il fût befoin de lignification:
de faits Sc articles, ni d’aucune autre procédure*
Cet article a conféquemment établi en Bretagne *
relativement aux faits de faux-faunage finiple ?
une forme de procéder ,, abfolument femblabié’ à;
celle qui , d’après l’article 19 du titre 17 de
l’ordonnance du mois de mai 1680, a lieu contre
les prévenus des mêmes délits , arrêtés dans l ’é tendue
des pays de grandes gabelles.
L a même déclaration porte , article tt , que
les juges qui feront la recherche des contraventions
à ce règlement, jugeront les peines pécuniaires
fur leurs procès-verbaux, fans récolle—
ment ni confrontation de témoins*
Le parlement de Bretagne s’èft conformé à ce&
difpofitions dans plufieurs arrêts*
Celui du 9 mai 168 f , a défendu aux juges de
décréter les faux-fauniers , arrêtés 8c conllitués
prifonniers , .lorfqu’ils ne feroient coupables que
d’une- première contravention., mais feulement
leurs 'complices qui n’auroient pas été pris, & qui
feroient chargés par les; procès-verbaux des employés
ou par les, informations*
Le même a r r ê t, en leur enjoignant de procéder
à l’interrogatoire des accufés dans les vingt-
quatre heures de leur emprifonnejnent, fur tous
les faits portés dans les procès-verbaux de capture.
ou dans les informations , 8c fur tous les;
autres faits réfultans .de l’accufation , leur a défendu
d-e leur faire fubir un fécond interrogatoire
, s’il n’y avoit de nouveaux faits, ni de recoller
les. accufés fur leur interrogatoire,, qu de
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les confronter les uns aux autres, à moins qu’ils 1
n’en fuffent requis par l ’adjudicataire.
Enfin , cet arrêt fait aux juges , injonéïion de
juger les prifonniers accufés de faux-faunage fur
le vu des procès-verbaux des employés , & fur les
interrogatoires des accufés. I l leur preferit àuffi
de juger ,les procès-verbaux de première contravention
, dans la huitaine contre les accufés
prifonniers , 6c de comprendre , dans un feul &
même jugement les faux-fauniers complices des
mêmes faits , quoique fufceptiblés de . peines différentes.
Suivant l’article 11 de la déclaration du mois
de décembre 1680 , le procès des faux-fauniers
en récidive doit être inllruit comme celui des coupables
de tout autre crime pour lequel il y a
lieu de prononcer des peines affliclives de piano ;
8c lés difpofitions de cet article font entièrement
conformes à celles de l ’article 21 du titre 17 de
l ’ordonnance des gabelles.
I l en ré fui te, que les juges doivent, fur le vu
du procès-verbal des employés/par lefquels les
prévenus ont été arrêtés, 6c après la répétition de
ces employés fur les faits contenus en cet adte , décerner
des décrets .contre les accufés ; procéder
enfui te à leur interrogatoire; rendre'une fentence
de règlement à . l’extraordinaire ; en venir enfin
au récollement des employés fur leur répétition
6c à leur confrontation aux.accufés, & ne procéder
en jugement definitif, que lorfque les formes
établies par l ’ordonnance criminelle de 1670,
ont été exactement remplies.
Les faux-fauniers armés 6c coupables d’excès
6c de rébellion envers les employés, doivent être
jugés, comme ceux qui font en récidive. La même
forme de procédure , devroit également être ob-
fervée à l’égard des faux-fauniers infradteurs de
leur ban ; mais l’arrêt du Parlement du 9 mai
rf>8$ , a défendu aux juges de régler , à l’extraordinaire,
les procès de ces derniers, lorfque,
par leurs interrogatoires , ils demèu reroi en t d’accord
d’avoir été pris 6c arrêtés , par les prépofés
de la ferme, dans les lieux d’où ils auroient été
bannis ,. ou ïorfqu’il y en auroit preuve par trois
témoins, outre les employés.
L e même arrêt leur a enjoint^ de juger les procès
relatifs aux infractions de ban dans la huitaine
, ce qui a été renouvellé par celui du 30
juin de la même année.
On procède contre les particuliers au domicile
defquels il a été fait dès faifîes de fel dans une
forme femblable à celle qui eft fuivie contre les
prévenus de fimple faux-faunage. Il en effc de
même à l’égard de ceux qui font accufés d’avoir
élevé des chiens, pour s’en fervir à introduire
du fel dans le pays de gabelles, des per-
fonnes convaincues d’avoir favorifé le paffage'
des faux-fauniers , de leur avoir donné retraite,
ou de leur avoir fourni des vivres ? parce que
les uns 6c les autres font confidérés comme de
véritables faux-fauniers.
. Suivant l ’article iy du réglement du mois de
décembre 1680, déjà fi fouvent cité , les fen-
tenccs rendues par les premiers juges , dévoient
palier en force de chofe jugée , lî les particuliers
contre lefquels elles étoient intervenues,
n’avoient eonfigné dans les trois mois, les amendes
auxquelles ils a voient; été condamnés; cétte
dilpofition étoft d’autant plus extraordinaire , que
l’article 12 ordonnoit que fi les condamnés ne
payoient leurs amendes dans les deux mois de la
prononciation des fentences rendues contre eux
par les premiers juges, les amendes feroient converties
en peines afflictives, fuivant l ’exigence
des cas.
L a déclaration du 20 janvier i7 o y , a redlifié'
ce que cet article iy avoit de vicieux , en or donnant
que les condamnés qui devroient interjeter
appel des fentences rendues contre eux
par les premiers jugés , feroient tenus de confi-
gner un à-compte de trois cents livres fur les
amendés auxquelles ces fentences les auroient condamnés
, dans les deux mois du jour où elles leur
auroient été été prononcées, faute de quoi ces
fentences paiTeroient en force de chofe jugée.
L ’exécution de ce dernier règlement a été or*
donnée par l’arrêt du parlement* du 19 août 1740,
6c il porte que cet à-compte de trois cents l i vres
fera eonfigné entre les mains des procureurs
ou prépofés de l ’adjudicataire des fermes.
Une autre déclaration du 30 mars 1776 , porte
article 2 , que les fentences qui condamnent de
piano en la peine des galeres ou autre peine af-
fiiélive, les prévenus de faux-faunages , devront
paffèr en force de chofe ju g é e , 6c être exécutée
lorfque les particuliers contre lefquels elles ©nt
été rendues , n’auront p a s , dans les deux mois
de la prononciation de ces fentences, eonfigné
un à-compte de trois cents livres* für les amendes,
6c déclaré qu’ils en interjettent appel ; mais
le parlement de Bretagne , en procédant à l ’en-
regiflrement de cette déclaration, ordonna qu’i l
continueroit d’en être ufé dans for. reffort comme
par le paffé ; en forte que les fentences des premiers
juges qui prononcent de piano des peines
affîidlives contre les prévenus de faux-faunage,
ne font exécutées qu’après qu’elles ont été confirmées
par le parlement.
Les juges royaux , ou des juges feigneuriaux délégués
à cet effet, dévoient feuls eonnoître en
première inilance , des délits de faux-faunage ,
fuivant l’article y du règlement du mois de décembre
1680. Ils dévoient irillruire la procédure
contre les coupables jufqu’ à jugement défin
itif inelufivement , fauf l ’appel , 6c nonobffanc
réeufation , oppofition , prife à partie, 6c fans préjudice
d’icclie.