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voient aufïi payer le dixième de I’induftrie , c’ eft-
à-dire , à proportion de leurs revenus 5c profits.
Les rôles du dixième, lorfqu’il a lieu, font arretés
au confeil, ôc le dixième eft payable en quatre
termes égaux , aux quatre quartiers accoutumés
de l’année, par préférence à toutes.autres créanc
e s , même aux autres deniers du roi.
" Les fermiers , locataires, receveurs 5c autres,
qui exploitent les biens d’autrui , ne peuvent
vuider leurs mains de ce qu’ils doivent aux propriétaires
, qu’en juftifiant par ceux-ci du paiement
du dixième, fi mieux n’aiment, les propriétaires
, confentir que leurs fermiers , locataires 5c
autres débiteurs , paient le dixième à leur acquit.
• Pour fixer le montant du dixième , on oblige'
chaque particulier de donner fa déclaration des
biens Sc droits qu’il poffede, fujets au dixième ,
à peine de payerle double , & même le quadruple
en cas de fauffe déclaration.
Lors de l’affemblée du clergé en 17 4 1, ce corps
prétendit que fes biens n’étoient pas fujets au
dixième. I l accorda à cette occasion, au roi , un
don- gratuit de douze millions, au moyen de quoi
les’commiflaires du roi déclarèrent, dans le contrat
paffé polir cet objet, que tous les biens ecclé-
fiaftiques, 5c des communautés féculieres 5c réguliè
re s , de l’un 5c de l’autre fexe , fabriques ,
fondations, confrairies, 5c des hôpitaux, n’avoient
été ni pu être compris dans la déclaration du
dixième, de forte que tous les biens qui appar-
tenoient alors à l’èglife , ôc tous ceux qui lui ap-
partiêhdroient dans la fuite , en demeureroient
exempts à perpétuité , tant pour le paffé quepour
l ’avenir.
C ’ eft à -peu -prè s la même chofe que ce qui étoit
p o r té par la déclaration de 17 1 1 , laquelle n’ empêcha
pas néanmoins .que le cle rg é ne pa yat au
r o i , en 172.4, une fomme de douze millions pour
tenir lieu du dixième. Koye^ D É C IM E , D o n
G r a t u i t .
A l’égard des hôpitaux, il fut ordonné , par
un arrêt du confeil du 2 avril 1743 , que tous
propriétaires d’héritages , maifons, offices , qui
leur dévoient des rentes, penfîons ÔC autres redevances
de quelque nature qu’ elles fuffe'nt, ne
pourroient leur retenir le dixième ; que ceux qui
Pauroierxt retenu feroient obligés de le reftituer ,
ôc qü’en pfefentant leur requête , il leur feroit
tenu compte de ces dixièmes fur celui qu’ils
payoient du revenu de leurs fonds , en juftifiant
par eux de là réalité defdites rentes 5c penfions, 5c en rapportant les contrats 5c autres titres né-
ceffaires.
I l eft permis, en créant une rente foncière, de
ftipuler qu’elle fera exempte de la retenue du
dixième de la part du débiteur, parce que cette
exemption eft cenfée faire partie du prix du fonds ■
nui eft arbitraire. Mais il n’en eft pas de même l
des rentes conftituées ; la claufe par laquelle on !
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les ftipulefoif exemptes de dixième , feroit ufu-
ra ire , parce que dans le tems où le dixième à
cours , la rente^fe trouveroit payée à un denier
plus fort que itelui . de l’ordonnance.
Plufieurs de ceux qui dévoient des cens 8c rentes
feigneuriales, prétendirent être en droit de retenir
le dixième ; cette prétention fut même autorifée
par un arrêt du parlement du 29 janvier 1749,
confirmatif d’une feritence du bailliage d’Angers,
du 22 avril 1748. Mais par un arrêt du confeil
du 13 oélobre 1750, il fut dit que, fans avoir
égard à l’arrêt du parlement, les décifîons du
confeil, concernant, le dixième des cens 5c rentes
feigneuriales, feroient exécutées ; en conféquence,
que tous les débiteurs de cens ou rentes feigneuriales
, foit en argent, foit en nature , feront
tenus de les payer , fans aucune retenue du dixième
ni du vingtième , 5c que les feigneurs auxquels
ces droits feigneuriaux font dûs, continueroient
d’être impofés dans les rôles du vingtième, pour
raifon de ces droits feigneuriaux.
Ce n’eft pas feulement en France que l ’iiffpo-
fition du dixième a quelquefois lieu. On lit dans
les Etats, de Rußte , par Margeret , que îé Gzar ,
en tout tems , leve le dixième en nature , des chevaux
qui fe vendent, 5c encore par chaque cheval
, cinq fols par cent fols , 5c qu’il a auffi, le
dixième de tout ce qui fe demande par droit de
juftice. *
D IX IEM E D ENIER , ou deux fols pour livre
d'augmentation fur les revenus du roi. Ce dpoit fut
établi d’abord pour une année, à commencer du
premier avril 1705, par déclaration du mois de
mars de la même année, fur tous les droits des
fermes , ôc entre autres fur les greffes appartenans
au r o i , 5c unis à la ferme de fes domaines. Par
une autre déclaration donnée au mois de juillet
fuivant, en interprétation de la première,le droit
de dixième ou deux fols *pour livre fut étendu ex-
preffément fur fous les greffes royaux , fur le
contrôle des exploits , fur les infinuations laïques ,
petit fcel , contrôle des adles des notaires, pour
i?ne année, à commencer du premier août prochain.
Enfuite la déclaration du 26 décembre de cette
même année 170^ , ordonna la levée de cette
impofîtion fur tous les droits 5c les revenus du
roi , 5c fur la capitation , 5c la levée en fut prorogée
jufqu’au dernier décembre 1706.
Le 18 feptembre de cette année, un arrêt du
confeil ordonna que la perception de ces deux
fols pour livre continueroit jufqu’à ce qu’il en
fût autrement ordonné ; 5c leur produit fut affigné
au rembourfement des billets de monnoie , copfor-
mément à la déclaration du 11 janvier 1707.
Le 29 oéïobre 1709 , une déclaration établit
un dixième d’augmentation fur tous les droits qui
fe lèvent dans la ville de Paris, pour en employer
les deniers en achats de bleds deftincs à la fub-
fiftance des paùvres, jufques 5c compris le dernier
décembre 1710.
La déclaration du 7 mai 171 y | ayant doublé les
deux fols pour livre fur tous les droits des fermes,
infenfiblement ils fe font multipliés jufqu’à dix
fols pour livre. Voye^ S o l s POUR L IV R E . *
D IX IEM E DE R E T EN U E , eft celu i que le
roi retien t fur les penfions, g a g e s , taxations , &
que les particuliers débiteurs de rentes , penfions 5c in té r ê ts , peuvent pareillement re ten ir à leurs
créanciers , à la différence du dixième d’ impofî-
t io n , que le ro i p erço it fur tous fes fu je ts , à pro portion
de leurs revenus. Voye[ D IX IEM E
DEN IER , V IN G T IEM E . * *
D IX IEM E DES PRISES ; droit qui apparre-
noit à l ’amiral de France , dans toutes les prifes
faites fur les ennemis. Il a été fupprimé par l’édit
du mois de feptembre 17^8 , ôc remplacé par les
fix deniers pour livre du produit net des prifes,
au profit des invalides de la marine.
D OM A IN E , f. m. Ce terme convient en
général aux poffeffions dont jouiffent toutes fortes
de perfonnes, dominii jus acquirit, qui pro domino
pojjidet ; mais par l’ufage, ce terme général eft
devenu particulier 5c propre au patrimoine- des
rois. Les poffeffions attachées à la couronne ,
s’appellent particulièrement domaine.
L ’empire Romain avoit deux fortes de domaine
ou patrimoine. L ’un s’appelloit le patrimoine
particulier ou privé, ôc appartenoit à l’empereur,
à titre fucceffif 5c particulier ; ÔC l’autre s’appelloit
patrimoine public ou fifcal.
Cette règle s’eft obfervée en France, fous les
deux premières races de nos rois. Ils avoient des
poffeffions 5c un tréfor qui leur appartenoient en
propre, 5c le domaine public confifloit en terres 5c feigneuries attachées à la couronne, en péages
fur les denrées 5c marchàndifes , en amendes q ui,
en ce tems-là , étoient fort groffes , ÔC s’appel-
loient bonum rigidum, en compôfitions des affaires
criminelles ; car pour lors les délits fe rachetoient
•à prix d’argent, dont le tiers appartenoit au fife ;
enfin en amendes dues par ceux qui n’alloient pas
à la guerre. Lorfque les deniers provenans de
ces différentes branches ne fuffifoient pas aux
befoins de l’Etat, on impofoit des tributs plus
ou moins grands , fuivant la néceffité des affaires
publiques , ou plutôt fuivant l ’Etat de puiffarice
ou de foibleffe de nos rois.
On ne connoît, maintenant en France, qu’une
feule efpèce de domaine, . qui confifte dans les
fonds de terre appartenans à la couronne, 5c dans
les droits dont le roi jouit au titre de fa fou-
veraineté, ou à caufe des terres 5c feigneuries
du domaine.
Quelques auteurs comprennent, fous le nom
de domaine, toutes les impofitions 5c droits qui
fe lèvent fur les peuples, comme la ta ille , la
capitation, les aides 5c la gabelle ; mais c!eft improprement
5c fans raifon. Ces différentes im--
pofitions font une claffe particulière. Ce qui conf-
titue proprement le domaine ou les droits domaniaux
, ce font ceux d’aubaine, de bâtardife, de
déshérence , de confifcation, épaves ; les droits de
péages , de greffes, tabellionages, francs-fiefs 5c
nopveaux acquêts, petits-feels , amortiffemens ,
centième denier 5c infinuations laïques , contrôle
des aéles , contrôle des exploits , marque des fers,
marque d’or Ôc d’argent, papiers 5c parchemins
timbrés ; quoique ces droits foient d’une invention
bien moderne, en comparaifon de l’ancien
domaine de la couronne.
Oh prétend que ce domaine fe trouvant prefque
anéanti par les ufurpations, concédions Ôc alié?-
nations , on l ’a fucceffivement fortifié par ces
divers droits , que l’on a qualifiés domaniaux.
I l feroit de même poffible que par la fuite toutes
les impofitions , tous les droits fixes 5c perma-
nens , fuffent auffi cenfés domaniaux, parce qu’en
effet ils font véritablement partie des revenus du
fouverain , 5c deviennent une portion de fon
domaine.
On a v u , en 1778 , le droit fur les cartes rec
e v o ir , pour la première fo is , la dénomination
de droit domanial ; mais fans doute que la feule
idée du rédaéleur d’un arrêt ne fuffit pas pour
changer la nature d’une impofirion , & lui en
donner arbitrairement une nouvelle.
Nous ne parlerons point ici des diverfes o r donnances
, faites pour la confervation du domaine.
On en compte une multitude; mais les principales
font celles de Charles V , en 1347 ; de Charles
V I , en 1401 ; de François I fr. , en 1 0 9 , 5c de Charles IX , en 1 $66. Cette derniere, qui
a été publiée à Moulins , eft appellée, par cette
raifon , l’ordonnance de Moulins pour la réunion du
domaine , afin de la diftinguer de celle qui fut
rédigée la même année , dans la même v i l l e ,
pour le réglement de la juftice.
Quoique le domaine ne foit qu’un corps de
poffeffion , on peut néanmoins le divifer en grand 5c p etit, en domaine f ix e , ÔC en domaine cafucl.
Sous le nom de grand domaine , font comprifes
les feigneuries, v ille s , châteaux , terres , poffeffions,
forêts, 5cc. Le petit domaine, fuivant plufieurs
édits 5c déclarations , 5c notamment d’après
la déclaration du 8 avril 1 6 7 2 , 5c l’édit du mois
d’avril 1702 , confifte dans les cens , rentes
moulins , fours, preffoirs, terres vaines Ôc vagues,
landes , halles , maifons , boutiques , échoppes ,
bruyères, palus ou marais, bacs , péages , paffa-
g e s , chaffes , pêches 5c autres femblables droits.
Le domaine fixe eft celui qui eft expreffémenr
1 u*11 , confolidé ÔC incorporé à là couronne ; il
comprend les feigneuries, terres, poffeffions, avec