
homme, favant , étoient des termes fynonymes,
On fait combien Charles V porroit d’honneur
aux clercs ou gens de lettres.
Dans la fuite, on appliqua la qualification de
clerc à tout laïque qui étoit lettré , ou qui rempli
Soit quelque fonélion précédemment remplie
par un clerc ou eccléfîaftique , 8c en général à
quiconque étoit fuppofé faire des écritures 8c
des expéditions.
Nous ne parlerons que des clercs qui ont—eu
dans leurs fondions des rapports avec les finances.
Tels font les .clercs des aides , les clercs des élus ,
8c les clercs des greniers à fcl.
On a donné le nom de clerc des aides , tantôt
au receveur des deniers provenans des différentes
aides ,8c tantôt au greffier de ceux qui rendoient
la juftice fur le fait des aides. Il en efl parlé
dans les lettres de Charles V I , du a6 janvier
1382, 8c dans celles du dernier février 1388.
Recueil des ordonnances de la troijieme race y tome 7
page 228.
Les clercs des élus etoient les greffiers de ceux
qui étoient anciennement chargés de régler tout
ce qui avoit rapport à la perception des aides ,
impôt qui comprenoit alors prefque tous les revenus
de 1 état. La jurifdiétio'n de ces élus étoit
très-étendue, & leur jugement étoit porré , par
appel, devant les generaux des finances, qui alors
tenoient la place des cours des aides.
Les clercs des greniers à- fel étoient, fuivant
les ordonnances de Charles V & de fon fuccef-
ièur , des 7 décembre i$66, 20 novembre 1577 ,
11 janvier 1382 , -8c 1« décembre 138; , des
contrôleurs qui dévoient tenir un regiftre des
fels qui fe dépofoient dans les greniers , avec le
nom du marchand auquel ils appartenoient , &
de celui qui fe diftribuoit enfuite au public , fuivant
la date de fon dépôt. -
CLERC A MAITRE ; (de) exp#effion ufitée
en finance , 8c qui fe joint au mot compter,pour
lignifier un compte d’inférieur à fupérieur. Tel
eft celui de la manutention d’une affaire, duquel
il réfulte que, loin d’avoir produit du bénéfice ,
elle a donné de la perte.
Tous les fermiers du roi font reçus à Compter
de clerc à maître du produit de leurs baux, 6c ne
font point tenus d’en payer un prix au-delà de
ce qu’ils jullifiept en avoir retiré réellement,
déduction faite des frais d’exploitation.
Voye^ C o m p t e r .
CLERGE , f. m. On entend par ce mot, le
corps des eccléfiaftiques , c’eft-à-dire , de toutes
les perfonnes confacrées au fervice de la religion
& des autels.
En France, le clergé eft reconnu pour le premier
des ordres de l’état, par -l’édit .du mois
d’avril 1 6 ? } , .qui le maintient dans tous les
droits , honneurs, rangs, préféances & avantages
dont il a joui jufques à cette époque. Audi, dans
toutes les aflemblées publiques , dans les cérémonies
religieuses , le corps du clergé a le premier
rang. Mais il faut diftinguer le clergé de France,
proprement d it, du clergé dès frontières, qui, lors
du contrat paffé avec le ro i.n ’étoit point fujec
de Petat. r . J
fiaftiques des diocëfes de Cambray , Saint-Omer ,
Arras , Metz , Toul , Verdun , Stralbourg , dans
lequel ^on comprend les bénéfices dépendans de
Spire 8c de Bâle.
Le clergé des frqntieres n’envoie point de députes
aux aflemblées générales. Chaque diocèfe
en tient de particulières , pour l’adminiftration
ae les affairés temporelles 8c fpirituelles.
Le clergé jouit de diverfes immunités, qui peuvent
fe divifer en deux fortes ; les unes personnelles,
8c les autres réelles. Comme elles s’étendent
à plufieurs droits, 8c que d’ailleurs le clergé,
par fes contributions 8c fes dons gratuits, conftitue
une branche des revenus publics, auquel il a ,
dans tous les tems , offert des fecours pour fes
befoms ; ce font autant de motifs pour cbnfidérer
ce corps 8c du côté de fes privilèges , 8c du côté
des reffources qu’il a fournies 8ç qu’il fournit aux
finances de l’état.
Les immunités perfonnelles font, premièrement
P exemption de la jurifdiâion civile ; en fécond
lieu , celle des charges municipales , de tutele , de
curatelle , de la contrainte par corps pour dettes
civiles, de guet de garde, de logemens de gens
de guerre & de toute impofîtion, oârois ou emprunts
de communautés. ,
En pays de - taille perfonnelle , les eccléfiaftiques
en font^ égalementexempts , foit pour leur
patrimoine, foit pour les* dîmes attachées à leurs
bénéfices.
Ou la taille efl' réelle, les biens appartenans
à Péglife font francs, comme les biens nobles.
Iis jouiffent encore de Taffranchïffement d’une
partie de droits d’aides , pour les vins de leur
crû. Cette faveur remonte à Charles VI. Les
lettres-patentes du 31 feptembre 1406, portent,
que les eccléfiaftiques , ainfî que les nobles, feront
déchargés de l’aide impofée pour la conquête
de la Guyenne. Ils le furent également de
celle qu’établit l’édit du mois de mars iyp j,
Lorfque l’édit du mois de feptembre 1641
fupprima tous les privilèges relatifs aux aides ,
les eccléfiaftiques Furent exceptés de cette fup-
preffion, 8c confervés dans la jouiffance de l’exemption
du droit de gros à la vente des vins du crû
de leurs bénéfices : Tordonnance du mois de juin
i 58o l’a confirmée , 8c fixée par différens articles
du titre p , conçus dans les termes fuivàns.
« Art. I. Maintenons les eccléfiaftiques dans
» le privilège de vendre en gros le vin du crû
33 de leurs bénéfices 8c de leur titre facerdotal
33 feulement, fans payer aucun droit de gros 8c
33 d’augmentation.
■33 II* Jouiront du même privilège , les éco-
39 nomes établis durant la régale.
33 III. Ne fera fujet à aucun droit de gros 8c
33 d’augmentation, le vin baillé en paiement par
33 les curés primitifs , aux vicaires perpétuels ,
33 pour leur portion congrue , pourvu , 8c non
33 autrement, que le vin foit du crû du bénéfice
33 qui. donne le titi*e de curé primitif.
- 33 IV . Enjoignons aux eccléfiaftiques , lorfqu’il
3* fera procédé à l’inventaire de leurs vins, après
33 les vendanges , de déclarer féparément la quan-
3» tité qu’ils ont recueillie du crû de leur béné-
33 fîce, 8c celle qui provient de leur patrimoine,
33 à peine de déchéance de leur privilège pour
» l’année en laquelle ils n’auroient point fait
33, leur déclaration.
33 V I . Seront tenus de bailler, avant la vente,
33 au fermier auquel les droits en feront dûs ,
>3 ceffant le privilège , une déclaration lignée
33 d’eux, par tenans 8c aboutiffans, contenant la
39 quantité des vignes qui font du temporel de
33 leurs bénéfices , 8c celle du vin qu’ils ont re-
33 cueillis par chaque année ; le tout à peine de
33 déchéance de leur privilège pour le tems qu’ils
» n’y auroient pas fatisfair ; laquelle déchéance
39 aura lieu pareillement en cas qu’ils faftent fa-
» çonner leurs vignes par leurs fermiers , ou les
3o domeftiques de leurs fermiers.
33 V II. Permettons aux eccléfiaftiques de vendre
» leur vin en gros , en telle faifon 8c en tel lieu
33 que bon leur femblera, même hors le lieu du
33 crû , excepté toutefois la ville , fauxbourgs 8c
30 banlieue,de Paris, où le vin ne pourra être ,
33 par eux , vendu en gros , même dans leur mai-
35» fon d’habitation , qu’en payant les droits, de
33 gros 8c d’augmentation.
33 VIII. Déclarons le vin provenant' des dîmes
33 8c des preflôirs bannaux, appartenans aux ecclé-
33 fiaftiques, à caufe de leurs bénéfices , être vin
33 du crû, pourvu , 8c non autrement , que la
33 bannalité foit établie avant Tannée 1760.
33 IX. N’entendons que les fermiers des ecclé-
.33 fiaftiques jouiffent d’aucun privilège. 33
L ’article 16 du titre des anciens 8c nouveaux
cinq fols , qui font dûs , dans quelques généralités
, à l’entrée des villes, bourgs 8c certains lieux
dé lignés , porte : ce Maintenons les eccléfiaftiques,
3? pour les vendanges 8c le vin du crû de leurs
33 bénéfices , dans l’exemption des nouveaux cinq
» fols feulement. » Voye^ ANCIENS CINQ. SOIS*;
Ils font encore exempts des droits de fubven-
tion 8c- de jauge-courtage, pour les vins du crû
de leurs bénéfices feulement ; mais non des biens
qui forment leur titre facerdotal , .fuivant l ’ordonnance
des aides , l’arrêt du confeil du 7 avril
1693 , 8c celui du 9 février 171 y.
Pouf jouir des privilèges que Ton vient de
rappeller, les eccléfiaftiques doivent juftifier du
paiement des droits d’amortiffement 8c d’indemnité
, parce que leurs immunités ne s’étendent nas
à des vins provenans de biens non amortis. C’eft
ce qui a été jugé par arrêt de la cour des aides
de Paris, du 27 janvier 166$ ; par arrêt du con-
fe il, revêtû de lettres-patentes , des 17 oélobre
8c 27 novembre 1724.
Deux autres arrêts du confeil, des 18 oélobre
1 7 2 9 ,8c 50 janvier 1748 , ont auffi jugé que
des vins donnés en nature aux eccléfiaftiques, par
leurs fermiers, 8c en déduction du prix de leurs
baux, étoient fujets à tous les droits.
Les privilèges des eccléfiaftiques , relativement
aux droits de domaines , ne font pas moins étendus
que ceux qui concernent la partie des aides.
Ceux qui font conftitués dans les ordres facrés ,
jouifient de l’exemption du droit de franc-fief,
pour les biens nobles qu’ils poffedent, à quelque
titre que ce foit. Cette faveur , qui ne s’appli-
quoit autrefois qu’aux biens de leur bénéfice 8c à
ceux de patrimoine, a ’été étendue aux biens d’ac-
quifîtion , par arrêt du confeil du 7 janvier 1777.
Les curés 8c gros décimateurs jôuiffent auffi
de l’exemption des droits d’amortiffement 8c nouvel
acquêt, pour les ceffions 8c abandons de dîmes
faites à leur profit , ainfî qu’il a été réglé par deux
arrêts du confeil des 13 avril 1 7 7 1 ,8c 29 janvier
1776.
Un autre ar rêt, fous cette derniere date,
exempte pareillement de ces droits les baux des
menfes abbatiales ou prieurales, qui feront paffés
pour vingt-neuf années 8c au-deffous , par les
abbés 8c prieurs du clergé de France , à leurs
religieux.
Ces privilèges ont été confirmés par les réponfes
du roi , aux difterens articles du mémoire préfenté
au mois d’août 1777, par l’affemblée générale du
clergé.,
La réponfe du roi fur les exemptions concernant
les droits d’aides, porte : ce Les eçcléfîaf-
33 tiques ont le privilège de vendre , en gros ,
>3 le vin du crû de leurs bénéfices 8c de leur
x» titre facerdotal feulement , fans payer aucun
33 droit de gros 8c d’augmentation , fuivant l’or-
33 donnance de 1680.
. 33 Sa majefté ne permettra aucune infraélion à.
>3' cet égard , aux privilèges du clergé. Mais les
33 exemptions accordées par cette ordonnance, ne
» doivent s’appliquer, 8c ne fe font jamais appli-
33 quées qu’aux vins du crû des bénéfices fi tués
33 dans les lieux fujets aux droits de gros à la