
le Bourgez , lie Blayols , le Vitrezay, le Médoc,
le pays de Born , celui de la tête de Buch ôc des
Landes. *
Il faut y joindre en même tems le diftriél appelle
pays de nouvelle conquête , lequel, quoique
hors de la fénéchauffée de Bordeaux , participe
cependant, comme ceux de fon reffort, à
recevoir toutes les denrées & marchandises expédiées
de Bordeaux , fans payer aucun droit, i
Le pays de nouvelle conquête eft auffi fîtué
entre la Garonne & la Dordogne , ôc confine
au Périgord ÔC au Bazadois ; il comprend les
jurifdiélions de fainte-Foy*, de Caftillon, G en fa c ,
Duras , Pujols , Rauzan , ôce. Ce nom de nouvelle
conquête , vient de ce qu’au tems des guerres
civiles , les habitans de la fénéchauffée pre-
noient les armes | 8c faifoient des incurfions fur
les terres de ceux de leurs voifins qui n’étoient
pas de leur parti. Les habitans du petit pays
appelle depuis, de nouvelle conquête, fe trouvant
expofés, par leur proximité, aux irruptions des
Bordelois, avec lefquels l’intérêt du commerce
exigeoit cependant qu’ils védifient en paix, fe
déterminèrent à s’unir à eux. Ceux-ci , par recon-
noiffance, leur accordèrent différentes exemptions
dont on aura foin de parler.
La réunion des deux droits anciennement connus,
fous les noms de grande 8c petite coutume,
a donné naiflance au droit de comptai Lie à Bordeaux
; ainfî raffembler quelques notions fur
ces premiers droits , c’eft préfenter l’origine de
celui qui fait la matière dé cet article ; on n’aura
plus enfuite qu’à parler de fon état aéiuel, 8c
de tout ce qui a rapport à fa perception.
Les droits de grande 8c petite coutume, pa-
roiffent avoir été perçus à l’entrée & à la fortie '
de Bordeaux, dans les tems les plus reculés ;
c’eft ce qu’on apprend dans la chronique Borde-
loife ; mais on n’y trouve aucune lumière fur
l’époque de leur établiffement.
On voit feulement qu’en 1041 » Guillaume V III,
dit Geoffroy, pour dédommager l’abbaye de fainte-
Croix du pillage qu’elle avoit fouffert de la part
des Sarraiins, lui concéda le droit de petite
coutume pour en jouir à perpétuité. Dans la fuite,
les religieux qui habitoient ce monaftere, expofés
aux infultes des ennemis , pendant les guerres
des ducs de Guyenne , cédèrent, par contrat du
6 janvier 1303 , le droit de petite coutume aux
maire 8c jurats de Bordeaux, pour le te.rme de
cent dix années , fous la condition que leur abbaye
feroit renfermée dans l’enceinte des murs de la
ville.
On ignore s’il y eut enfuite quelque autre
convention poftérieure, par laquelle les religieux
de fainte-Croix cédèrent à perpétuité au con-
fulat de Bordeaux, le droit de petite coutume ;
mais il eft confiant qu’i l fut toujours perçu depuis
1303 , conjointement avec celui de grande coutume
, au profit de la ville de Bordeaux, qui avoit
long-tems auparavant obtenu ce dernier, de la
libéralité de fies fouverains.
Les troublés élevés dans la province de
Guyenne , en 1548, s’étant étendus jufqu’à la
capitale , où la révolte fé manifefta avec éclat,
Henri I I , pour punir Bordeaux , s’empara des
droits de grande 8c de petite coutume, 8c les
réunit à fon domaine par déclaration du 13 novembre
1 yyz.
Le droit de grande coutume étoit alors de
deux & demi pour cent de la valeur des marchan-
difes entrant dans la fénéchauffée de Bordeaux,
ou en for tan t ; ôc celui de petite coutume, d’un
pour cent à l’entrée feulement.
Les Anglois jouifloient de différons privilèges ,
à l’égard de ces droits, fur les vins, les paftels ,
8c toute èfpècc de marchandifes , qu’ils tiroient
de Bordeaux, ou de fa' fénéchauffée.
Les droits de grande & petite coutume, ainfî
reunis au domaine du ro i, furent perçus en fon
nom, par fon receveur ou comptable, fuivant d’anciens
tarifs, dont on n’a nulle c'onnoiflance, juf-
qu’en 1 j'6y. Alors , en conféquence de la déclaration
du roi Charles IX , du 20 juillet , il fut
dreffé une nouvelle pancarte , qui fe voit encore
au bureau de Bordeaux ; mais tellement effacée
, qu’elle ne peut fe lire 8c s’entendre, qu’avec
le règlement qui l ’a autorifée.
Le prépofé à la recette des droits de coutume
étoit celui qui avoit perçu , pour le roi ,
le droit de traite Foraine , de douze deniers pour
livre de la valeur des marchandifes , 8c qui avoit
été fupprimé en 155*3 à Bordeaux, moyennant
une fomme de deux mille écus , donnée par les
•habitans.
Ce receveur 1 étoit alors un perfonnage d’importance
dans la province , & la maifon qu’il
habitoit portoit le nom à.'Hôtel de comptablerie ,*
parce que c’étoit une forte, .de dépôt, qui con-
tenoit les titres relatifs à la perception des droits,
aux fondions du , comptable , 8c le greffe de fa
jurifdiélion.
Il y a lieu de croire que le comptable établit,
dans fon hôtel, les bureaux néccflaires pour la
levée des droits de grande & petite coutume ,
8c que c’eft de-là qu’ils reçurent le nom de droits
de comptablerie, dont on a fait enfuite comptablie•
Quoi qu’il en foit, les droits de grande coutume
, qui n’avoient été que de deux de demi
pour cent, fur les marchandifes apportées à Bordeaux,
ou exportées, furent augmentés de moitié
par la pancarte de 1 ƒ£ƒ, tant à l’entrée qu’à la
fortie de cette ville , fur tout ce qui étoit pour
le compte des étrangers, autres que les Anglois.
Le même droit de grande coutume, fur le pied •
de cinq pour cent, fut également, établi à (’entrée
& à la fortie de Libourne , Bourg 8c Blaye*
qu’on appelle les filleules de Bordeaux j mais fans
diftinélion des étrangers & des nationaux ; de
façon que ces derniers avoient plus d’avantage
à ne faire commerce qu’à Bordeaux, puifque les
marchandifes y payoient moitié moins de droits.
La petite coutume refta fur le pied d’un pour
cent de la valeur ; mais fa perception ■, qui ne
portoit d’abord que fur l’entrée , fut étendue a
la fortie à Bordeaux , fur toutes les marchandifes
y8c dans les villes des filleules, fur les vins ,
feulement fortant de leurs ports.
Tous.les vins, apportes dans la fenechauffee ,
acquittoient les droits de grande 8c petite coutume
fur leur valeur , à l’exception de ceux, du pays
de nouvelle conquête, qui ne payoient par-tout
que la petite coutume.
Mais les vins de la fénéchauffée étant exportés
ne payoient , pour le premier de- ces droits ,
que vingt fols par tonneau.
Les Anglois . qui en exportaient pour leur
compte , ne payoient que treize fols.
C ’eft ainfî que ces droits furent levés, depuis
iyéçjufqu’en 1688. Alors, pour réprimer.les abus
qui s’étoient introduits dans l’eftimation des marchandifes
, non comprifes dans-les; pancartes de
ij'é y , le confeil chargea M., de Bezons , intendant
de Bordeaux , de régler un nouveau tarif ,
pour être exécucé provifoirement jufqu’à nouvel
ordre, 8c ce tarif fut arrêté le 2 feptembre 1688.
Il reçut quelques augmentations le 23 mai 1702 ;
on y comprit quelques articles omis. , en pré-
fence de M. de la Bourdonnaye , fucceffeur de
M. de Bezons , de M. de Blair , fermier-général,
8c des jugé - confuïs de la ville ; 8c c’eft
fous ce titre que le,s droits de comptablie ont été
perçus enfuite dans tous les bureaux de la généralité;'
’
Suivant ce tarif, toutes les marchandifes qui
viennent à Bordeaux, par mer ou par terre , font
fujettes aux droits de comptablie , à raifon de
trois & demi pour cent , de l’eftimation fixée
dans ce tarif , lorfqu’elles font pour le compte
d’un François , où d’un étranger naturalifé ou
privilégié , qui jouit des mêmes avantages que le
François;; favoir, dèux & demi pour cent, pour
le droit de grande; coutume , 8c un pour cent ,
pour celui de la petite.
A l’égard des étrangers fans privilège , ils
payent le droit de comptablie, à raifon de fix pour
cent ; favoir , cinq pour la grande coutume , ôc
un pour la petite. Les étrangers , mis au même
rang que les nationaux , relativement à ce droit,
font les Efpagnols, depuis le traité des Pyrénées
, confirmé par le paéte de famille , ligné
en 1768.
Les habitans des villes Anféatiques , en1 vertu
du traité de 1616 9 8c ceux de la ville de
Dantzick, d’après l’arrêt du 4 décembre 1727.
Les Suédois 8c les Danois, d’après le traité
de , commerce 8c de navigation , arrêté le 22 mai
1741 r 8c 23 août 1742 ; ôc enfin les füjets du
roi de Prufle , fuivant la convention de commerce
arrêtée le 14 février 175*3 , ôc la décifîon
du confeil de la même année.
Ainfî ces étrangers privilégiés ne payent, à
Bordeaux , que trois ÔC demi pour cent à l’entrée
, ôc deux ÔC demi pour cent à la fortie.
Il eft bon d’obferver que les vins , les fête ÔC
les prunes , n’étant pas compris dans le tarif de
1 <588 , acquittent les droits fuivant l’ufage établi
dans ce tc-ms-là , ôc confirmé par l’ordonnance
de M. de Bezons, du 26 feptembre de la même
année ; c’eft-à-dire , que ces droits fe lèvent encore
fous la dénomination de grande ôc petite
coutume ; tant à Bordeaux , que dans les villes
fes- filleules , fur les vins qui y font chargés.
Les eaux-de-vie ne, paient aucun droit de comptablie
, à l’entrée, de quelques pays qu’elles viennent
; il en eft de même du vinaigre , qui jouit
de la franchife , tant à l’entrée qu’à la fortie,
fans autre autorité qu’un ufage très-ancien.
La convention de 1702 avoit admis, à l’affran-
chiffement des droits d’entrée , tous les arbres
fruitiers , excepté pourtant les orangers, citro-
niers ôc jafmins.
Le fîlence du ta r if , à l’égard des vins , laîflb it
auflî fùbfîfter la perception des grande ôc petite
coutume , fur ceux qui sntroiént dans la fén é chauffée
; mais là difficulté de l ’étab lir fur le p r ix
c o u r a n t , donnoît lieu à de fréquentes con tef-
tationS.
Le fermier croyoit devoir faire entrer , dans
le prix courant, un droit de fix fols par tonneau,
dont les commis étoient gratifiés par les
négocions, en reconnoiffance du crédit qu’ils en
. obterioient. Les négoçians prétendoient que ces
fix fols , accordés volontairement , ne dévoient
pas appartenir au fermier. Enfin, M. de Bezons
ftatua, de concert avec les partiel, que ces fix fols
feroient payés par forme de confîgnation, jufqu’à
la décifîon du confeil, ôc fixa en même tems, par
ordonnance du 27 novembre 1680 , les droits
d’entrée fur les vins de Gaillac , Lille ôc Ra-
bafteins , à trois livres fix fols par tonneau , Ôc à
deux livres feize fols fur les autres vins du haut
pays, y compris les fix fols conteftés fur cette
qualité de vins feulement, outre les deux fols
pour livre^des contrôleurs ôc confervateurs defdites
trois livres fix fols ôc deux livres feize fols.
Cette - ordonnance ne concerne que les vins
qui y font défignés. , ôc ceux qui viennent du
haut pays ; ce qu’on entend par les vins des contrées
qu’arrofent la Garonne ôc la Dordogne,
hors de la fénéchauffée de Bordeaux ; mais comme
les vins qui venoient du Languedoc ôc des bords
du Rhône, ne pouvoient être compris parmi ceux