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entre les mains de ces receveurs provinciaux ,
qui de leur côté verfoient leur caille dans celle
•du receveur-général du clergé.
Depuis la fupprelfion des receveurs provinciaux
6c de leurs contrôleurs, les receveurs diocéfains
remettent directement leurs fonds au receveur-
général du clergé.
On avoit vu en 1703 , dans un moment de be-
fbin , créer des offices de commiflaircs , pour le
recouvrement des décimes , dans tous les diocèfes
du royaume : mais ces officiers furent unis à ceux
de receveurs ôc contrôleurs-généraux ôc particuliers
des décimes , par une déclaration du 4 mars
3704.
Autrefois , les receveurs des décimes comptoient
de leur recette à la chambre des comptes ; pré-
fentement, ils donnent tous les fix mois, à l’évêque
& aux députés du diocèfe , un état de leur
recette ôc des parties qui font en fouffrance : fix
mois après l ’expiration de chaque année , ils •
doivent rendre compte au bureau diocéfain.
Ces bureaux diocéfains, ou chambres dioçéfai-
ne$ des décimes, furent établies dans chaque dioc
è fe , par des lettres-patentes de 1 7 1 6 , conformément
au contrat , paffé le 8 juillet de l’année
précédente entre le roi ôc le clergé ; elles ne
font compofées que d’eccléfîaftiques uniquement ;
on y juge toutes les conteftations qui s’élèvent au
fujet des décimes ordinaires ôc extraordinaires.
Ces conteftations avoient d’abord été portées
au confeil d’état du roi , enfuite à la cour des
aides de Paris , par édit du mois de mars 15*5*1 ,
puis à celle de Montpellier , par l’édit du mois
de février 155*3, & quelques années après, aux
fyndics généraux du clergé.
Mais l ’affemblée générale de ce corps , tenue
à Melun en 15*79 , fupprima ces fyndics, & demanda
au roi l’établiffement des bureaux généraux
ou chambres fouveraines ; en-eonféquence, il en
fur créé huit en 15*80 : fa v o ir , à Paris, à L y on ,
à Rouen, T o u r s , Bourges, Touloufe, Bordeaux
6c A ix . En 1633 > il en avoit été établi une ancienne
à Pau:, par Louis X I I I ; elle s’eft éteinte
faute de. députés , & les lettres-patentes du mois
de juin 1743 l ’ont fupprimée légalement, en renvoyant,
aux bureaux diocéfains de l’Efcar ôc d?0 -
I-eron, tous les eccléfiaftiques du diocèfe de Pau,
pour la premiers inftance, & par appel à la chambre
fouveraine de Bordeaux*
Ces huit chambres fouveraines font compofées
d’eccléfiaftiques, choifis par les diocèfes du re ffort
, ôc des membres du p a r lem en tou des pré-?
fidiaux de la v i l le , ou chacune eft établie.
- <3eux qui prétendent être trop impofés ôc faire
oppofition à leur taxe , doivent fe pourvoir aux
chambres fouveraines des décimes , par voie de requête
; mais pour qu’elle foit admife, il faut qu’ils
aient payé les termes échus & la moitié des ta-
de l’année courante, ÔÇ qu’ils -joignent à leur
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fupplique un état certifié des revenus de leur bénéfice
, ou de ceux de la communauté qui réclame.
Ces bureaux diocéfains jugent en dernier ref-
fo r t, tous les différends fur les décimes ordinaires,
pourvu qu’elles n’excédent pas la fomme -de vingt
livres en principal , & ceux qui regardent les
fubventions ou décimes extraordinaires , fi elles
ne montent pas au-deffus de trente livres.
L ’appel de ces bureaux diocéfains , pour les
affaires non jugées en dernier reffort , ,fe porte
au bureau général, ou à la chambre fouveraine
des décimes , dans le département de laquelle eft
le bureau diocéfain. Voye^ C L E R G É .
D É C IS IO N , f. f. En finance , on appelle
dècifion du confeil , une réfolution prife au* confeil
des finances, fur les. requêtes , mémoires ôc
placets , qui font préfentés au miniftre de cette
partie, ôc dont il eft cenfé faire le rapport. Le
plus fouvent, c ’eft un arrêté fomrhaire qui fe met
au bas oü à la marge du mémoire , fans rendre
de jugement en forme , & il eft ligné & paraphé
du miniftre ; c’eft un moyen prompt de terminer
les affaires , par voie d’adminiftration.
La multiplicité des affaires portées au confeil
des finances , ou des demandes faites au miniftre ,
détermine à terminer les unes, ôc à répondre aux
autres, par une fîmple dècifion. Cette méthode
évite $ dans le premier cas, les frais du coût Ôc
de l’expédition d’un arrêt1, ôc dans le fécond ,
accéléré beaucoup les affaires.
Ces décifions ne font pas exécutoires comme les
arrêts, 6c ne peuvent autorifer des pourfuires ,
telles que des faifies de meubles ou de fruits -
mais lorfqu’une partie s’ eft adreffée au confeil ,
foit fur la demande qui lui.a été faite d’un droit,
foit pour fc plaindre d’une perception , une dé-
cifion eft un préjugé pour le fermier , ôc le met
en état de continuer ou d’arrêter fes pourfuites *
parce qu’il eft fur que le confeil, dans un arrêt,
ne prononcera pas autrement que dans fa dècifion,
Pour l’ordinaire , une dècifion ne fert qu’à confirmer
les principes établis par les règlemens , ou
à interpréter leurs difpofitions ; fon aurorité pour
les fermiers du roi eft la même que celle d’un
arrêt du confeil en forme.
On forme des recueils de ces décifions, qui com-
pofent une forte de code , propre à chaque parti«
des revenus de l’état.
Il eft. peu de matières , fur lefquelles il y ait
un auffi grand nombre 4e décifions, que celle des
droits de traites. La rai-fôn eh eft fîmple : ces droits
portent fur des objets de commerce ; lé commerce
exige des reftritftions, des faveurs & des encou-
ragemens, fuivant les circonftances de la guerre ,
de la paix , de la fîtuation politique d’un état a
de fes befoins-, ou de l ’abondance qu’il a de cer-
i$ines dençces \ ce font autant d? motifs poy?
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midger, modifier ou aggraver la perception de ;
ces droits, par des décifions , dont alors il eft
donné connoiffance aux intendans ÔC aux chambres
de commerce , pour en inftruire les-négociais.
D É C L A R A T IO N , f. f. La lignification de
ce. mot eft trop claire pour avoir befoin d’être
définie. Il ne s’agit que de raffembler ici tout
ce qui a rapport aux déclarations qu’on eft obligé
de faire dans fies bureaux des fermes pour y
acquitter les droits.
Ces déclarations font en ufage dans la partie
des droits domaniaux , dans celle des droits de
traites, ôc dans celle des droits d’aides.
L ’arrêt de règlement du 15* feptembre 172.2, ,
ordonne que les héritiers en ligne collatérale,
donataires , légataires inftitués ou fubftitués ôc
tous nouveaux poffeffeurs de biens-immeubles fu-
jets au centième denier, feront tenus d’en faire
déclaration au bureau où il fe perçoit.
D e même l’arrêt du confeil du 13 avril 175*1 ,
ordonne, art. 21 , que conformément aux articles
5* ôc 13 de la déclaration* du 9 mars 1700, Ôc à
.l’article 5* de l’édit de mai 1708 , tous roturiers
propriétaires ou poffeffeurs de fiefs , feront tenus
de faire des déclarations exactes de ces fiefs ,
meme de remettre au fermier du droit de franc--
fief, des extraits des adles de leur entrée en
poffeffion. Voyei F R AN C -F IE F .
Comme la forme des déclarations , foit à l’entrée
du royaume, foit à cell.e de Paris , eft pref-
c r ite , Ôc qu’il eft très-intéreffant pour le public
d e là connoître , afin d’éviter de tomber en contravention
; nous- allons d’abord raffembler ici
ce qui regarde les, déclarations relatives aux
droits de traites.
Nous parlerons enfuite des déclarations concernant
les droits d’aides ,. ôc qui ne peüvent s’appliquer
qu’aux boiffons, foit à leur arrivée dans
un lieu fu je t, foit à leur enlevement.
Toute marchandife allant à l’étranger ÔC en veinant
, enlevée d’un lieu où il y a bureau, pour
être conduite ailleurs , doit être préfentée au
bureau des droits de traites , s’ il y en a un, finon
au plus prochain du lieu du chargement, ou au
pfemier fur la route qu’elle tient, fi elle arrive
du pays étranger, conformément à l ’article premier
du titre 2 de l’ordonnance de 1687,, à peine
de confifcation des marchandifes , des voitures
fervant à leur tranfport, ôc de 300 liv. d’amende.
Le conducteur eft tenu fur les mêmes peines
d’en faire la déclaration lui-même , ou d’en apporter
une lignée du propriétaire ou de fon
fadeur ; ôc cette déclaration tranferite fur un
regiftre exprès, doit être lignée par ce conducteur
, finon il fera fait mention de fon refus. C ’eft
ce que preferit l ’article 3 du même titre.
Conformément à l ’article 4 ? cette déclaration
doit contenir la qualité , r1e poids-, 1« nombre ôç
la mefure des. marchandifes fuivant leur efpece 3
elle doit énoncer aulfi le nom du marchand ou
fadeur qui les envoie, ôc de celui à qui elles
font adreffées ; elle doit encore indiquer le lieu
où elles ont été chargées , celui dé la deftina-
tion , ôc les, marques ôc numéros des balles ÔC
ballots doivent être mis en marge de ces déclarations.
Les négocians de Rouen ôc de Nantes avoient
élevé , en 1688 ôc 1703 , des difficultés fur
l ’exécution de ces difpofitions , en alléguant que
l’ ufage étoit d’admeffere les mots d’à-peu-près
ou environ , fans fpécifier précifément le poids
ôc la mefure des marchandifes dans les déclarations.
Deux arrêts du confeil du 23 novembre
1-688 , ôc du 7 août 1703 , cafferent l ’arrêt de.
la cour des aides de Rouen , ôc le jugement du
préfidial, de Nantes, qui avoient prononcé en faveur
des négocians , ôc ordonnèrent que cet article
4 feroic exécuté.
Dans la fuite , l’arrêt ôc les lettres-patentes
des 9 août ôc 30 feptembre 1723, interprétèrent
ce même article , ôc développèrent, avec plus d’ étendue
, toutes les difpofitions qui y font implicitement
comprifes.
Il ré fuite de ce règlement, dont l’article premier
eft une répétition de l ’article 4 de l ’ordonnance
, que les déclarations doivent être faites
relativement au tarif des droits auxquels les marchandifes
font fujettes ; c’eft-à-dire , que le capitaine
ou patron de navire , le marchand ou
voiturier qui préfente des marchandifes , eft tenu
de déclarer au poids, celles dont les droits doivent
être payés au poids ; à la mefure , celles qui
doivent payer à la mefure ; ôc au nombre , celles
qui font impofées au nombre.
Que les déclarations font réputées entières
par rapport aux marchandifes dont lès droits le
paient au poids , lorfque ce poids n’excede que
du dixième celui qui a été déclaré , en payant
les droits de cet excédent qui ne peut être fu-
jec à faifie ; mais lorfque l’excédent eft au-deffus
du dixième, tout ce qui furpaffe le poids déclaré,
eft acquis ôc confifqué au profit du fermier , avec
amende de trois cents livres pour chaque contravention
»
Les fers, les cuivres, les plombs , les étains,
ne font point compris dans cet article , ôc l ’excédent
fur la déclaration ne peut aller qu’au vingtième
q ui, dans ce cas , eft fujet aux droits. S’il s’ étend
au-delà du vingtième, tout ce qui excede
le poids déclaré , eft fujet à faifie ôc à la même
peine qui eft prononcée par l’article précédent.
Les déclarations de toutes les marchandifes
dont les droits fe paient au nombre, font également
réputées entières , lorfque le nombre déclaré
ne préfente qu’un dixième d’excédent ; mais* s’il
eft plus confidérable ; i l eft fujet à faifie ôc à
confifcation,