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mais le i y décembre de l’année fuivante , cette
forme fut changée. O n y fubftitua celle d’un rem.-
bourfement par v in g tièm e , de façon que dans le
terme de v in g t années tous les capitaux ôc les
intérêts dévoient ê t re rembourfés.
Ce s ^ arrangemens ne fubfifterent que fîx mois ;
une déclara tion du 7 mai 1715* , commença par
réd uire les intérêts à quatre pour c e n t, & régla
que les promeffes feroient tirées au f o r t , de quartier
en q u a r t ie r , pour être rembourfées en leur
entier , intérêts Sc princ ipaux , fur les fonds de f-
tinés à cette opération.
C e tte difpoiïrion a v o it à peine eu le teins de
commencer d’être exécute'e pour le quartier de
ju i l le t , lorfqu un éd it du mois d’août ordonna la
luppreffion totale de la caijfe des emprunts & des
promeffes qu’elle a v o it d é livré es , fie la cré ation
de cinq millions de rentes -perpétuelles
fu r l’h o re l-d e -v ille de P a r is , au d enier 'vin gt-c in q,
pou r f e r v i r à rembourfer les promeffes dont il
s’a g î t , l e s unes en leur entier , les autres feulement
à m o it ié , fu iy an t qu’ elles auraient été négociées
ou non , fie ainfi qu’i l fe ro it ju g é par les commif-
faires du confeil.
t a mort de L o u is X I V , a r r ivé e dans le mois
fu iv an t mit fin à ce tte mobilité d’arrangemens.
pu ilque le 7 décembre fu iv a n t , tous les billets Sc
effets ro y au x furent con vertis en billets de l ’é ta t ,
dont on promit de p a y e r régulièrement les intérêts
a quatre pour cen t. f S H c i -d e v a n t B i i l e t s
DE L ETA T. - -
caijfe des emprunts , e f t- il d i t , dans les R e -
cherches fu r les finances, in - i z , tom. 4 , pae. 204
" ^o r ig in e de nos d é fa ite s . O n en peut ap por-
^ u* . r a i fo n s ; lu Première eft l ’intérêt e xh o r -
bitant qui fut d abord a c co rd é , & qui monta toutes
les affaires fur le pied d’ un profit ruineux pour
i état. Comme on ne p ren oit poin t d’arrangemens
surs pour les liq u id a t io n s , Sc qu’au contraire les
engagemens fe multiplioient à l ’in f in i, tandis que
la recette dinunuoit, i l fût impoffible de faire face-
a tout.
Plus on hauffoit l ’intérêt , plus l ’argent fe ref-
f e r r o i t , pa rce que la confiance diminuoit, fie qu’en
p a re il cas chacun retrouvant le même revenu fur
un moindre c a p it a l, en cache une pa rtie . Enfin
les autres papiers baiffoient en proportion fie p a r-
tageoient la concurrence des fpéculateurs,
L a fécondé raifon du peu de fuccès de la caiffe
des emprunts i o ï t ê tre p r i t dans le pian même
«e I admimlira tion, oit i l ne régnait plus d'ordre
ni de principes. T o u t y étoit embarraffé , confus.-
a v w ' l ? ,CtS' de depenfe n’étoient pas combinés
a v e c les projets de recette. N u lle difeuffion. N u lle
affgnation pour les premiers. Le s autres n’a vo ien .
rien d affure n i de fixe. N u lle connoiffance c e r -
tjune de la fituation des recouyremens » .
r o y e i C O M P T A B IL IT É .
L a caijfe dos amortiffemens fut créé« par l ’édit
de mai 174P , qui fubftituoit le vingtième au
dixième , en ordonnant que les deux fols pour
livre du dixième , dont la perception avoit été
ordonnée pour dix ans, par édit du mois de décembre
1746 , continueroient d’avoir lieu , ôc
que leur montant, avec les fonds du vingtième j
feroient vérfés dans la caijfe d’amortiffement ,
pour opérer fucceffivement la libération des
dettes de l’état.
Si^ les fonds deftinés à cette caijfe n’ euffènt
jamais^ été détournés, il eft certain qu’en dix ans
elle eut éteint une dette de deux cent millions ;
mais la guerre , fur venue en 17,y y , exigea des
dépenfes extraordinaires , & on y fu b v int, en
partie, par la fufpenfion de la caijfe des amor-
tiiTemens , ou du moins , en ralentiflant fes
paiemens.
Les préliminaires de la paix ayant été lignés
au mois de novembre 176a , la déclaration du
11 novembre 1763 redonna de l’a&ivité à la
caijfe dont il s’agit.
Le préambule & les difpofîtions de cette lo i,
annbnçoient dés projets d’ordre & d’économie bien
propres a afliiref le bonheur des peuples, & la
ïplendeui; de l ’état.
On ne peut mieux faire comioître la conftitu-
tion de cette caijfe, qu’en analyfant la déclaration
de 1763; I
L ’article 3 porte : « L a libération de l ’état
33 commencée des 174P , faifant une partie prinçi-
35 pale de l’ordre que nous entendons établir, de
» plus en plus dans l’adminiftration des finances,
33 voulons qu’afin que cette libération démeure
; 33 invariablement allurée & devienne plus prompte,
33 il foit fait dans la caijfe des amortiffemens un
» fonds annuel de vingt millions affecte à per-
33 pétuité à la lihération , pour être employés ,
; inviolablement ÔC exclufivement, à rembourfer
» & éteindre les capitaux des dettes de l ’état i
.» tant anciennes que nouvelles , contractées
■ » • antérieurèment à ces préfentes ; fans, qu’il en
; 73 Puifté être dillrait aucune partie pour quelque
<’M deftination que ce fo i t , même pour payer
>3 aucuns arrérages , pour quelques, raifons ôc
33 lous quelque prétexte que ce puilfe être ; Sc
>3 fera tenu le tréforier de notredite caijfe des
33 amortiffemens , d’ en répondre en fon propre
» & privé nom ».
Les articles 4 ôc y , règlent , d’une maniéré
exprefle , qu’aucun nouvel emprunt ne pourra
être mis à la charge de la caijfe des amortifle-
mens , /s’il n’eft fait en vertu d’édit ou lettres-
patentes dûment vérifiés au parlement ; que les
receveurs-généraux des finances , les tréforiers
des pays d’états feront porter à la caijfe, les
fommes provenant du vingtième , fans que» lef-
dites fommes puiffent être allouées en dé-
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penfe par les chambres des comptes aux receveurs
6c tréforiers , qu’ en rapportant par eux les quittances
comptables du tréforier de ladite caijfe. de s
amortiffemens.
L ’article 6 veut que les arrérages des rentes
qui s’acquitoient précédemment a la caijfe des
amortiffemens , en concurrence avec les rembour-
femens des capitaux fur le premier vingtième ,
continuent d’ ê t r e acquités à cette caiffe, fans ;
p ou voir à l ’avenir ê tre pa yés fu r le fonds annuel
de v in g t millions , deftiné au x amortiffemens ,
mais fur le produit du fécond vingtième p rorog e
à cet effet jufqu’en 1770 .
Enfin , les articles p , 10 > I ï ? 1 2 , 8c 13 , d éterminent
l’emploi des fonds , ôc toutes les opérations
de la caijfe des amortiffemens 6c du tre -
fo r ie r .
L e fonds annuel 6c perpétuel de v in g t m illio n s ,
fe ra employé à acquiter d’abord , 6c par p ré fé rence
, les capitaux de toutes les dettes dont i l a
été parlé à l ’a r tic le 3 ; ce rembourfement fe fera
fu r le pied du denier v in g t ; i l fera dreffe chaque
année par un préfident 6c deux confeillers-maitres
fte la chambre des comptes, un procè s-verb a l du
brûlement des effets rembourfés. T o u s rembourfe-
mens aies capitaux d’emprunts , demeureront fu f -
pendus en cas de g u e r r e , mais les intérêts en fero
n t payés exactement.
L e tré fo r ie r de la caijfe des amortiffemens eft
au torifé à reconftituer les dettes de l ’é ta t , antérieures
à 1763 , de quelque nature qu’elles' fo ien t ,
.au profit de ceux qui voudront prêter leurs deniers
pour le rembourfement de ces dettes.
L ’année fuivante, un édit du mois de décembre
donna une nouvelle conftitution à la caijfe des
amortiffemens, en ordonnant qu’ i l fe ro it pafle des*
t itre s nouvels pour toutes les rentes conftituées*,
dont les propriétaires feroient tenus de repréfenter
le s contrats , , pour être liquidés 6c numérotés.
I l fut en même-teins établi deux caijfes féparées ;
l ’une deftinée à l’amortiflement 6c rembourfement.
des titres nouvels 6c nouveaux contrats ; l ’autre
au paiement des arrérages & intérêts de ces effets.
U n e chambre compofée de deux préfidens 6c
d ix confeillers du parlement, fut é r ig ée pour ju g er
fommairement toutes les demandes 6c conteftations
relatives aux opérations de la caijfe d’amortifle-
men t, 6c pour en furveiller journellement les détails.
Afin d’augmenter ôc de confolider les fonds de
la caijfe des amortiffemens, on rég la que le produit
des deux vingtièmes , tant qu’ils auroient co u r s ,
ce lu i des deux fols pour liv re du d ixième,feroien t
v erfé s dans la caijfe des a r ré ra g e s , a v ec les fup-
plémens néceflaires pour l’ acquit des intérêts des
titre s nouvels.
Q u e cette même caijfe v e r fe ro it , en quatre
termes égaux , dans ce lle des amortiffemens, dix
millions , pendant chacune des années 17 6 6 6c
17 6 7 ; fept millions pendant chacune des année*
1768 6c 176 9 , cinq millions en 17 70 6c 1 7 7 1 , ôc
trois millions pendant chacune des années 1 7 7 2
6c fu iv an te s , jufques ôc compris 1787.
Q u e le tiers des arrérages de toutes les rentes
viagères; ôc continues , qui s’é tein dro ien t, 6c les
deux tiers des arré rages des rentes perpétuelles 1
dont le rembourfement au ro it é té e ffe âu é , feroient
également remis à ldi. caijfe des amortiffemens.
Q u ’i l fe ro it établi un d roit de mutation , lo r s
de chaque changement de p ro p r ié té defdites ren te s ,
contrats parfucceffion co lla té ra le , donation , le g s ,
autres que ceux a rrivan s en lig n é d i r e é lë , par
ventes , tranfports , échangés reconftitution, fixé
à une année du revenu., au quinzième du montanc
des a r ré ra g e s , payable annuellement, comme d ro it
de propriété aétuelle, par ceux auxquels la fa c ilité
de vendre 6c d’aliéner lefdits contrats 6c rentes ,
eft interdite p ar tes ordonnances ; quinzième repré -
fentant le d roit de mutation dû pour l ’homme v i v
a n t , mourant ôc co n t ra c tan t, fans préjudice du
d ro it de mutation pour les acquifitions faites dans
la fuite par les mêmes perfonnes , o u -p o u r les
rentes qui leur échoiroient éventuellement ; mais
a v e c la cond ition que ce d ro it de mutation cefferoit
d’être p e r ç u , lorfque le m'ontant des fommes v e r -
fées dans la caiffe des amortiffemens, fe ro it de v in g t
millions.
Toutes les rentes perpétuelles ou viagères , p o r tant
accroiffement ; toutes les fommes employées
annuellement dans les états du ro i , pour gages ,
augmentations de gages , droit d’ e x e rc ice , les in té
rê ts-p a y é s aux fermier s -g én é ra u x , tré fo r ie r s ,
rec ev eu r s-g én érau x des finances , adminiftrateurs
des p o fte s , régiffeurs ôc autres , furent en même-
tems affiijettis à un dixièm e, pour être v e r fé dans
la caijfe des amortiffemens.. v
Le s autres artic le s de l ’éd it de 176 4 , rég lèren t
la forme & les époques des t ira g e s , des contrats
numéroté s, jufqu’àcon cu rren ce de lafomme fixée ,
les formalités à remplir pour obtenir le rembourfement
de ces effets. M a is i l convient de s’arrêter
à l ’a r t ic le 47 .
ce T o u te s les difpofîtions contenues au p r é fe n t ,
3? feront exécutées irrévocablement 6c à p e rp é -
33 tuité , fans qu’elles puiffent ê tre , fous aucun
33 p r é te x te , ch an g é e s , fufpendues ou détruites ,
33 en quelque forme ou maniéré que ce pyifle ê t r e ,
39 .ôc nonobftant toutes ordonnances , dé cla ra tion s ,
33 arrêts ôc règlemens co n t ra ire s , auxquels nous
» avons dérogé ôc dérogeons ; voulons en c o n fé -
33 quence que s’i l y é to it co n tre v en u , le d ro it de
33 muta tion, établi par le préfent é d i t , ne puifle
>3 être p e r ç u , n i lefdites retenues des quinzième
33 6c dixième co n t in u é e s ,à peine de concufiion 33.
Malheureufement des engagemens auffi formels
n’ ont point eu leur exécution.
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