
fujets , en vingt - deux claflTes , 8c annexé à la
déclaration.
L ’objet de cette claflification étoit , que le poids
de cette impofition fût porté par chaque individu ,
dans la proportion affignée à la clalTe. dans laquelle
il le trouvoit placé. Mais L’identité des
mêmes états , qualités 8c fondions , n’entraîne
point P égalité des fortunes 8c des facultés ; àinfi,
une opération appuyée fur une pareille b a fe ,
s’ écarte .nécessairement des vues de juitice 5c
d’égalité que l’on doit fc propofer , 5c va directement
contre fon objet.
Tous les fujëts, de quelque qualité & condition
qu’ils puflent être , les eccléfiaftiques fécu-
liers & réguliers , les nobles , les militaires , 8cc.,
dévoient être affujettis à la capitation , à l’exception
de ceux des taillables dont les cotes étoient
au-deffous de quarante fols ; des religieux men-
dians, & des pauvres , dont les curés des paroiffes
donne_roient des rôles, qu’ils certifîeroient.
L a même déclaration porte que le roi étoit
perfuadé que les eccléfiaftiques, que leur état em-
pêchoit de le fervir dans fes armées , & qui ne
pouvoient contribuer dans cette occafîon, à la
défenfe de l’é ta t, que par la voie des fubfides,
fe foumettroient volontiers à cette contribution ;
«nais l ’aflemblée générale du clergé devant fe tenir
dans la même année, 8c les témoignages que fa
majefté avoit toujours reçu du zele de ce corps ,
lu i faifant préfumer qu’il continueroit à en donner
des marques , en accordant un don gratuit, proportionné
aux befoins de l’état , il ne feroit pas
jufte qu’ il fe trouvât en même - tems chargé de
Contribuer à la capitation ; il fut ordonné que ,
quant à préfent, le clergé , 8c les membres qui
en dépendoient, ne feroient compris, ni dans le
rarif qui feroit arrêté au confeil , ni dans Ics^
rôles- formés par les intendans , pour {le recouvrement
des taxes de l’année iô p j .
L e produit de la capitation étant deftiné à fou-
tenir les dépenfes de la guerre, & ce fecours devenant
néceffaire pour la campagne fuivante , il
fut ordonné que les redevables acquitteroient
leurs taxes en deux termes , & paiemens égaux,
l ’un dans les premiers jours de mars, 8c l ’autre
dans ceux du mois de juin fuivant, entre les
mains des receveurs des tailles de chaque éleérion,
ou des commis par eux prépofés, 8c qui remet-
troient enfuite le montant de leur recette refpec-
t iv e , au receveur-général des finances de la généralité.
Que les bourgeois & habitans des villes franches
& non-taillables, paieroient entre. les mains J
des receveur« des deniers communs de ces villes ,
lefquels verferoient également leurs fonds dans la
caille du receveur-général de la généralité , 5c
celui-ci au tréfor-royal.
Dans le s'p ay s d’états, les r-ôles d’impofition
de la capitation dévoient être arrêtés par les ‘
intendans, de concert avec les députés Ordinaires
, ou fyndics des'états , ôc les taxes dévoient
être acquitées entre les mains des colleéleurs &
receveurs ordinaires des dons gratuits, & autres
impoli rions;, qui dévoient en remettre le montant
aux tréforiers de la province , pour être enfuite
porte au tréfor-royal.
Le rôle d’impofition de la ville de Paris devoit
êtie arrêté par le prévôt-des-marchands 8c
lès échevins, 8c le montant de la recette dont
le receveur-général de la ville étôit chargé devoir
être verfé au tréfor-royal.
Les rôles des gentils-hommes & des nobles,
dévoient être formés par les intendans , de concert
avec un gentil-homme nommé par le roi dans
chaque bailliage, où il y auroit eu un receveur
pour cette recette particulière.
Les intendans des provinces , ceux de la manne
8c des galeres, étoient chargés de faire travailler
à la confection des rôles des,, officiers &
foldats , tant de terre que de mer.
Les officiers dés parlemens 8c des autres compagnies
, qui rècevoient leurs gages par la voie
d’un payeur , dévoient acquitter leurs taxescentre
fes mains. ,
Il étoit dit : que les princes , ducs , maréchaux
de France , les grands officiers de la couronne ,~
& les autres officiers compris dans les deux premières
clafles du tar if, acquitteroient leurs taxes
directement entre les mains ;du garde du tréfor-
royal.
Quant aux autres officiers de la maifon du roi
8c des maifons royales , leur capitation devait être
payée fur un rôle-.arrêté par le r o i , & entre les
mains d’ un receveur établi ad. koc.
U n réglement exprès devoit p ourvoir, tant
aux taxations des différens receveurs , qu’à lama-
niere de rendre leprs comptes. Mais il leur étoit
fait défenfes d’exiger des redevables aucuns droits
de quittance, ou autres, à peine de concuffion.
Les receveurs étaient autorifés à contraindre
ceux qui feroient en retard de payer , par les
mêmes voies, que pour les autres deniers du r o i ,
à l’exception feulement .des .eccléliaftiques , à
l ’égard defquels il ne ppurroit être procédé que
par faifie de leur temporel.
Les rôles , extraits des rôles, quittances, afli-
gnations, 8c généralement tous les aCtes, concernant
la capitation , pouvoient être faits fur papier
non timbré.
Les perfonnes qui poffédoient plufîeurs charges
ou offices , 8c qui par cette- xrirconftance , pourvoient
fe trouver compris dans plufieurs clafles ,
ne dévoient acquitter, qu’une taxe , à raifon de
la plus forte, fuivant leur qualité.
Les fils de famille mariés, ou pourvus de charges
, dévoient être taxés en particulier, quoiqu’ils
demeuraffent chez leurs père 8c mère. .
Les enfans majeurs ou mineurs , -qui jouiffoiens
des biens de leurs pere ou mere décédés, dévoient
être taxés au quart de ce que leur pere auroit
fupporté.
Les veuves 8c les femmes féparées n’ étaient
affu jetties qu’à . la moitié de la taxe de leurs
maris. 4»
Tous ceux qui ne fe trouvoient pas précifé-
ment compris fous l’une des elaffes du tarif.,-
dévoient être taxés ipa-r les intendans feuls, ou
par lesmagiftrats ,, conjointement avec les fyndics
8c députés des états, les fyndics des, diocèfes , ÔC
les gentils - hommes nommés par le ro i, fu r ie
pied de- celle des clafles à laquelle ils avoient le-
plus de rapport, ou par leur éta t, ou par leur
qualité.
D ’après les changemens qui pôuvoient furvénir
dans les états 8c les fortunes dés perfonnes fujettes-
à la capitation, les intendans étoient autorifés à
procéder d'ans la:forme ci-deflÂis , à la correéli'on
des rôles , en augmentant ou diminuant les taxes,
8c ils dévoient envoyer'chaque année , au contrôleur
général des-finances, le tableau de ce?augmentations
ou diminutions,. ■. ,
L a connoiffancé dés conteftâtions qui poüvoient
s’élever fur le fait de l ’impofition , 8c du recouvrement
d e là capitation9 étoit attribuée dans ces.
provinces, aux intendans, 8c à"Paris, aux pré-
vôts-des-marchands 8c échevins , fauf l’appel au
Confeil.
Cette déclaration, fut enrégiftréë au parlement,
le z i janvier iô<?j\8c en la chambre-des-çômp tes ,
le z z du même mois.
L e tarif mis foüs le contre-fcel de ce réglement,'
étoit diftribué en vingt-deux elaffes comme on
l ’a dit.
La première qui Commençait par M. le Dauphin,
étoit taxée à deux mille livres.
La fécondé à quinze cents livres.
L a troifieme a mille livres , 8c ainfî des autres
en dégradation jufqu’ à la derniere qui étoit fixée
à vingt fols.
Un .grand nombre de chefs de famille des pays
d’état, qui, quoique aifés , ne fupportoient cependant
pas quarante fols de taille, cherchèrent à fe
prévaloir des difpoiîtions de la déclaration qui
exemptoient de la capitation tous .ceux qui
payoient une taille au-deffous de quarante fols ;
mais le z z février , un arrêt du confeil ordonna
que cette ^exemption ne devoit avoir lieu , que
dans les -pays d’éleélion.
Un autre arrêt rendu poftérieurement , a ref-
traint cette exemption aux particuliers, dont la
cote n’eft que de vingt fols Ôcau-deffous.
L e cle rgé, q u i, par la déclaration, avoit été
affujetti à la capitation , mais qu’on avoit fuppofé
devoir l’acquitter, par la voir d’un don gratuit,
accorda en effet , quatre millions par an , pendant
tout le teins que dureroit la guerre , 8c à commencer
pour l ’année Ce corps fit l’impofition
de cette fomme fur lui-même, après y avoir
été autorifé par lettres-patentes.
Le clergé dps trois évêchés qui ne faifoit pas
partie du clergé de Fran ce , paya auflï un don
g ra tu it, par forme d’abonnement.
On a vu que la capitation avoit été réglée,
non fur les. facultés', mais, 'd’apcèf l ’état 8c les
qualités .des contribuables;: cette impofition fur
deux perfonnes d’une même profeflïon, dont l ’une
étoit riche 8c l ’autre peu aifée , devenoit très-
onéreufe pour celle-ci , 8c légère pour la première.
Cette circonftance en rendant le recouvrement
plus ou moins difficile , oceâfîonnoit des
pourfuites , dont les frais aggravoient encore la
condition du contribuable; le moins aifé.
Afin dé prévenir cet inconvénient, un arrêt'
du 26 mars , ordonna d’abord que les droits de
contrôlé des exploits 8c lignifications qui étoient
’ faits pour parvenir au recouvrement de 1 & capitation
feroient réduits au quart des droits ordinaires
; ce (juart fut enfuite fupprimé , le 31 mai
fuivant.
Comme la capitation n’avoit pu être acquittée
dans les termes réglés , on en fixa deux nouveaux ,
qui furent les mois, de juin 8c de juillet. On ordonna
le 11 juin , que ceux des redevables qui
n’auroient point acquitté la première moitié de
leur taxe, dans le mois dè juin , 8c la fécondé,
dans le mois de juillet,paieroient une moitié en fus,
ou de leur taxe,entière, pu.de la fomme dont ils
feroient en retard.
Un édit du 4 juin , d e là même année iô p y ,
avoit déjà réglé que lés fommes pour lefquelles
les valets , fervantes , 8c autres domeftiques ,
'feroient employés dans les rôles , dévoient être
J payées par les maîtres 8c maîtreffes, fauf leur
recours.
Le iy février 1 697 , un arrêt ordonna aux
■ payeurs des compagnies de retenir la capitation
;fur les gages qui ne pourroient jamais être faifis,
que jufqu’à la concurrence de la capitation, & le
mois fuivant, un autre arrêt porte que les gen-
|tils-hommes exempts 8c privilégiés, les habitans
des villes franches ne" pourront jouir de leurs
privilèges , qu’ils n’aient acquitté leur capitations
Cette même année., la paix fut conclue à R i f -
wiefc , à la fin de feptembre. Dès le 17 de fep-
témbre fuivant , le roi , fidele à fa promeffe ,
ordonna que la capitation ne feroit plus impofée
8c ‘ levée , que pour les trois premiers mois
de 1698.
Cette fuppreffion ne fut pas de longue durée ;
la guerre élevée à l’occafion de la fucceffion d’Ef-
pagne , fit renaître les befoins qui avoient donné
naiffance à la capitation en 169p.
Cet impôt fut ré tab li, 8c même fur un pied plus
fort que précédemment, par-la déclaration du i z
mars 1 7 0 1 , enregiftrée au parlement, le 17 du
1 même mois.