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peéteurs aux boiffons ôc aux boucheries, forment
ce qu’on comprend aujourd’hui fous le nom de
droits rétablis, Sc dépendent de la ferme des aides
, depuis qu’ils y ont été compris en 1726.
Comme les droits de courtiers dévoient être
perçus fuivant l ’ufage des lieux où il fe trou-
voit de? courtiers, .commiffionnaires en t it r e , 6c
que leur quotité v a r io it, non-feulement dans les
différentes généralités, mais encore dans chaque
élection ; la déclaration du 4 feptembre l’avoir
fixée par un tarif, pour plufîeurs généralités ôc
élections du royaume fur le pied à-peu-près
qu’elle a voit eu lieu jufqu’alors. Cette fixation
fut adoptée en 173,3, , 6c l’arrêt du 8 mai de la
même année y ajouta un nouveau tarif pour le
Poitou <3c le pays d’Aunis,
L ’arrêt du 14 août de la même année a réuni
les droits de cour tiers-jaugeurs à ceux d’infpeéieurs
aux boiffons, dans la ville de la Rochelle, pour
être perçus conjointement à l’entrée ; 6c dans les
élections de Coignac , Saintes 5c Saint - Jean-
ci’Angeli , les arrêts du confeil des 12 janvier
17 40 , «5c 17 novembre 174 4 , ont auffi ordonné
Cette réunion fur les eaux-de-vie feulement.
L a perception des droits de coitrtiers-jaugeurs,
ne pouvant être faite que dans les pays fujets aux
aides, les provinces , où cette impoli tion n’a pas
lieu , ont des abpnnpmens annuels qui la remplacent
, ÔÇ qui comprennent en même tpms les droits
çles infpeâeurs aux boiffons & aux boucheries.
Jufqu’en 1771 , les droits de ço u r t ie r s r ja u g eu r s
avoient été exempts des quatre fols pour livre ,
& autres fols additionnels , mis en 1760 5c en
1763 ; mais à cette époque , l’édit de novembre
jçs affujettit aux huit fols pour livre , ainfî que
çç-ux qui jufquesrlà n’avçient pas fupporté ce$
^çceffoires. Depuis l’édit du mois d’août 1781 ,
qui a ajouté deux fols pour livre aux huit fols
exiftans, les droits de co u r t ie r s - ja u g eu r s font fur
jets aux dix fol? pour livre-,-..
Ces droits font dus fur toutes efpèces de boiffons,
même fur les demi“ vins ôç piquettes , lorfr
qu’elles font enlevées du lipu du crû, c’eftràrdire,
dp celui où elles ont été façonnées 6c entonnées.,
pour être tranfporté,es dans la maifon d’habitation
du propriétaire ; fi elle eft hors de l’enceinte du lieu
du crû , quand même elle feroit dans la même
paroiffe. Cependant l’ ufage s’eft introduit de ne
point percevoir eps droits, lorfqup le tranfport
s/exéçute pendant les yendanges , 5c jufqu’au
Tejns des inventaires; mais les propriétaires n?en
font pas moins affujettis à faire la déclaration
bureau, de leurs boiffons , §ç d’y prendre un
çongé pour ce tranfport,
^.u relie , lorfque les droits de courtiers-jau-
geurs ont été acquittés une fois par un propriétaire
, daiis le cas de changement de paroiffe,
jjs ne font plus exigibles que quand il arrive mu-
% pçgpr-jeié»
Ils le feroient conféquemment toutes les fois
qu’il y auroit vente fans déplacement , c’eft-à-
dire , qu’une maifon , renfermant des vins Ôc autres
boiflbns, feroit vendue. Cette queftion a été
jugée'par arrêt du confeil du 17 mai 1740.
Les. mêmes droits de courtiers-jaugeurs font dus
fur les boiffons , venant, des pays exempts de ces
droits , ou abonnés dans ceux qui y font fujets,
fuivant la déclaration du 23 oétobre 1708, qui
ordonne expreflement que perfonne n’ en fera
exempt. ,
Les négocians du Havre, ayant prétendu que
des vins , venus de Bordeaux dans leur ville ,
avec la deftination des îles Françoifes de l’Amérique,
dévoient être exempts des droits de co u r -
tie r s - ja u g e u r s , en vertu de l’exemption générale
prononcée par les lettres-patentes de 1717 ; cette
prétention fut condamnée par arrêt du confeil
du premier octobre 1743.
Ces droits font dus encore fur les boiflbns qui
ont féjourné plus de huit jours dans un lieu de
paflàge, fi elles y font arrivées par eau , & plus
de trois jours , fi elles font venues par terre ;
ce lieu étant alors réputé celui de leur dêfti-
nation.
Cette régie générale fouffre une exception à
Calais. Les négocians de Lille , qui font venir
pour leur réfidence des eaux-de-vie dans le port ,•
jouiffent d’un délai de fix femaines, à la charge
de remplir differentes formalités , tendantes à
conftater la deftination de ces eaux-de-vie , 5c
leur déchargement dans des délais fixés.' -
Il eft défendu à .tous conducteurs de voitures
de tranfporter des boiffons , fans avoir en main
l’acquit des drpi'ts de c oU r tie r s -ja u g e u r s , à peine
de eonfifpation 5c de deux cents livres d’amende.
La connoiflance des conteftations, pour raifon
de ces droits , comme de ceux des infpeéteurs
aux boiffons , eft réfervép aux intpndans , fauf
l’appel au confeil ; elle a été confirmée par deux
arrêts des *9 août 17 7 7 , Ôc 9 juillet 1776.
C O U T U M E . (D ro it de ) Il peut être con-
fîdéré comme une forte de droit de péage , qui
n’ efl dû que dans le pays de Labour , fur tout
ce qui y entre , qui en fo r t , ou le traverfe,
Ce droit de c o u tum e prend fon origine dans
celui de quatre deniers, que la ville de Bayonne
étoit autorifée à faire percevoir à fon profit ,
fur toutes les marchandées que les marchands forains
y apportoient, ou qu’ils en faifoient for tir. *
Tout ce que l ’on fait de fa création, c’eft
qu’il exiftoit déjà dans le douzième fiécle , lorfque
Bayonne paffa avec la Guyenne fous la domination
de l’Angleterre , 5c que cette ville fur
confirmée dans la joui (Tance de ce droit , par
tous les rois de cet état, depuis Henri II en 1174 ,
jufqu’à Henri V I en 1471,
p ir e . que fpn. n w vient de ce qu’il eft paffd,
CA
c o u C O U
en coutume de le payer , feroit un paraïogifme
d’autant plus v ic ieu x , que ce droit n’a pu mériter
ce iiom de coutume à l’inftant de fon établiffement;
il eft plus probable qu’il vient , non pas du mot
latin confuetudo, comme l’a dit le doéteur « Blackf-
tonne ; mais plutôt, ainfî que le penfe Samuel
Baldwin , dans fon . code des douanes de l ’Angle- j
terre , du vieux mot françois couftume , qui a
fîgnifié une taxe .de toute efpèce, un droit, ou devoir
, ' ou une charge y terme dérivé du mot coujl 9
exprimant ce qui coûte, ce qui eft obligatoire 3 un
coutage , une coûtance , ou dépenfe quelconque ;
la preuve de cette acception eft confignée dans
toutes les anciennes ordonnances , où le mot coutume
fe trouve employé pour celui de prix ou
de dépenfe, ôc celui de coutumé , pour acquitté.
On peut en voir un exemple dans la pancarte ou
tarif des droits ÔC devoirs , dus aux ports & havres
de Bretagne , extrait des regiftres de la chambre
des comptes , le 27 juin 1 767 , page 23 5c 27.
Des marchandifes coutuméés , ou qui ont coutumé
, font .celles qui ont acquitté 6c payé les
droits.
Charles V I I , après la conquête de Bayonne ,
fupprima, par lettres-patentes du 22 feptembre
1472 , l’impofition de quatre deniers , qui appar-
tenoit à la v ille , 5c l ’établit à fon profit ; mais
par d’autres lettres du 26 feptembre 1477 > ce
roi rendit à-la v ille la jouiffànce de Tes quatre
deniers , qui furent en augmentation des quatre
autres , qui fe levoient pour le compte de ce
- prince. ' *
Louis X I , fucçeffeur de Charles V I I , ayant !
augmente le droit de coutume de quatre deniers
en accorda fix à la ville de Bayonne , par lettres-
patentes des 19 mai ôc 18 octobre 1462 ; 5c fe
réferva Tautre moitié , avec la claufe que les
habitans, bourgeois de la ville , feroient francs
oc quittes de la coutume de douze deniers pour
livre , de toutes les denrées & marchandifes à
eux -appartenantes , & qu’ils feroient entrer en
leur nom , tant dans la ville de Bayonne , que-
dans les ports de Saint- Jean -d e -L u z & Cap-
Breton , ou qu’ils en feroient fortir.
François F f . Charles V I I I & Louis XII
ratifièrent cette conceffion par lettres - patentes
de 1498 , i y n & i y 32 ; ies chofes fubfîftercnt
en cet état jufqu’en_ iy s 7 , qUe Henri I V céda ,
par lettres du J i janvier , la moitié du droit
de coutume qui lui appartenoit, au Comté de Gram-
mont , qui donna en échange , le Comté de Blaye
oc les dépendances. J
L a ville de Bayonne continua de jouir de l’autre
moitié jufquen 16S4, que Louis X I V , par arrêt
du * 4 -ma.1 , réunit à fes fermes.
, j “ ’ q u i, fuivant fon iriftimtion , devoir
des mdaeri ° Ua-rdenIerS P°Ur Iivre 1 de la valeur
fe p” c o t - £S’ à lW e H H É i
P w ^ vr i r / . tarif ÎUi a lieu d3ns Iout
4 î î
le pays de Labour , 5c qui préfente différentes
modifications.
L ’époque , où ce tarif a- été formé & établi ,
eft abfolument inconnue ; îorfqu’îl fut queftion
de faire la perception du droit de coutume pour
le compte du r o i , la ville ne voulut communiquer
aucun titre ; les commis du fermier fuivirent l’ufage
qu’ils trouvèrent obfervé avant eux , 5c par les
prépofés de la maifon dé Grammont.
Les feules autorités qui confirment ce tarif
font l’arrêt du 12 février 1671 , qui maintient
. les habitans de Bayonne dans leur exemption , 6c
celui du 31 août 1728, cité à l’article de Bayonne,
qui ordonne le ferment folemriel, outre le ferment
ordinaire, pour affurer la vérité de leurs
déclarations , toutes les fois qu’il fera queftion
de marchandifes de la valeur de deux mille livres.
H ordonne encore , qu’il fera fourni, au fermier,
un rôle des Vrais bourgeois, 5c qu’en cas de con-
teftation, les droits feront payés par provifion.
Quoi qu’il en foit, toute marchandife 9 arrivant
, en cette ville pour un habitant, non bourgeois,
j & fortant de fuite pour fon compte , ne doit que
cinq pour cent de fa valeur ; favoir , trois 6c
1 demi à l’entrée, 5c un 5c demi à la fortie.
Si cette marchandife eft entrée pour le compte
d’un privilégié, 5c fo r t , pour celui d’un non privilégié
, elle, doit troissik demi pour cent à la
fortie ; 5c lî elle n’eft pas dénommée au t a r i f ,
l’eftimation s’ en fait amiablement, entre les percepteurs
5c les redevables.
Ce tarif a deux claflès , l ’une d’un droit fixe
fur les marchandifes qu’il dénomme, 5c qui s’ acquitte
ait poids brut ; l ’autre du droit dû fur l’évaluation
donnée des marchandifes qui y font
énoncées, 5c qui eft perceptible au net ; mais
comme il fe trouve quelques efpèces , qui font
comprifes par double emploi dans ces deux c!allés ,
| le confeil a décidé , le 18 feptembre 1761 , que
les droits en feroient toujours perçus fur le pied
de la clafle la plus favorable au commerce.
Si la marchandife , arrivée à un particulier
fans privilège , pafle dans les mains d’un autre
de meme qualité, qui l’envoie à l ’étranger , elle
acquitte le droit de trois 5c demi à la fortie ,
quoiqu’elle ait acquitté ce droit à l’entrée ; de
forte que dans ce cas elle paie fept pour cent.
Il n’eft aucun droit des fermes , fur lequel il
y ait eu des compofitions accordées en auffi grand
nombre, que fur le droit de coutume.
Conformément à l’arrêt du 3 juin 1660 , ce
droit n’eft pas dû par les marchandifes , expédiées
de Paris ou des cinq, groffes fermes , à la
deftination de l’Efpagne, en paffant par Bayonne ;
elles acquittent feulement les droits de fortie, du
tarif de 16 64, 5c font exemptes de ceux qui feroient
dus fur la route, tels que ceux de comp-
tablie, de convoi 5c traite d’Arzac.
Cependant les négocians de Bayonne 9 ayant
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